Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 mars 2022 (version 090330d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2022.

63708 63708
######## Article R3211-31
63709 63709

                                                                                    
63710 63710
I.-L'information 
prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception 
par le 
médecin du
directeur de l'établissement au
 juge des libertés et de la détention
 et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception
, dès que
 la mesure atteint
 la durée cumulée de 
mesures prises consécutivement
quarante-huit heures
 d'isolement ou de 
vingt-quatre heures de 
contention
 atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
63711

                                                                                    
63712 63710
L'information est également délivrée dès que la
. Cette
 durée cumulée 
de
peut résulter :
63711

                                                                                    
63712
1° De mesures prises de façon consécutive ;
63713

                                                                                    
63712 63714
2° De
 mesures prises de façon non consécutive 
d'isolement ou de contention
mais
 séparées 
par des intervalles inférieurs à
de moins de
 quarante-huit heures
 atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
63713

                                                                                    
63714 63714
II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la
. La
 durée cumulée 
des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des durées est calculé
est calculée
 en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente
.
63715

                                                                                    
63716
III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que
63714
 ;
63715

                                                                                    
63716 63716
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont
 la durée cumulée 
de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint
est atteinte
 sur une période de quinze jours
 la durée totale définie au premier ou au deuxième
.
63717

                                                                                    
63716 63718
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième
 alinéa du II de l'article L. 3222-5-1
 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article
.
63719

                                                                                    
63720
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
63721

                                                                                    
63722
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
63723

                                                                                    
63724
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
   

                    
63726
######## Article R3211-31-1
63727

                        
63728
I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
63729

                        
63730
II.-L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
63731

                        
63732
III.-L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.
   

                    
63728 63744
######### Article R3211-33
63729 63745

                                                                                    
63730 63746
La demande de mainlevée
 ou de maintien
 des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.
   

                    
63750
######### Article R3211-33-1
63751

                        
63752
I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
63753

                        
63754
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
63755

                        
63756
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
63757

                        
63758
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
63759

                        
63760
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
63761

                        
63762
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
63763

                        
63764
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
63765

                        
63766
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
63767

                        
63768
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
63769

                        
63770
4° Toute pièce que le patient entend produire.
   

                    
63734 63772
######### Article R3211-34
63735 63773

                                                                                    
63736 63774
I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
63737 63775

                                                                                    
63738 63776
II.-
Le directeur 
informe le
délivre au
 patient 
qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III
les informations mentionnées au II
 de l'article 
L
R
. 3211-
12-2.
63739

                                                                                    
63740
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.
63741

                                                                                    
63742 63776
Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication
33-1
.
63743 63777

                                                                                    
63744 63778
II.-Le directeur
III.-Il
 transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, 
dans un délai de dix heures 
par tout moyen permettant de 
dater
donner date certaine à
 sa réception
, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l'établissement d'accueil ou de l'établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
63779

                                                                                    
63744 63780
Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l'article R. 3211-33-1
.
63745 63781

                                                                                    
63746 63782
Il joint à cet envoi :
63747 63783

                                                                                    
63748 63784
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
63749 63785

                                                                                    
63750 63786
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
63751 63787

                                                                                    
63752 63788
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
63753 63789

                                                                                    
63754 63790
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
   

                    
63756 63792
######### Article R3211-35
63757 63793

                                                                                    
63758 63794
Lorsqu'elle n'émane pas du patient
 ou du directeur d'établissement
, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
63759 63795

                                                                                    
63760
Lorsque la requête n'émane pas du patient, le directeur d'établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge
63796
Le greffe informe le requérant qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention.
63797

                                                                                    
63798
Le greffe informe également le patient, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, de la saisine du juge des libertés et de la détention.
63799

                                                                                    
63760 63800
Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l'article R. 3211 33-1 et,
 dans un délai de dix heures à compter de 
sa demande, les
la réception de l'avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l'ensemble des informations et
 pièces mentionnées au 
2° du II
III
 de l'article R. 3211-34.
   

                    
63762 63802
######### Article R3211-36
63763 63803

                                                                                    
63764 63804
Dès réception de la requête
 et des pièces
, le greffe 
en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête.
63765

                                                                                    
63766 63804
Le greffe
procède à son enregistrement et
 la communique :
63767 63805

                                                                                    
63768 63806
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
63769 63807

                                                                                    
63770 63808
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
63771 63809

                                                                                    
63772 63810
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
63773 63811

                                                                                    
63774 63812
4° Au ministère public.
63775 63813

                                                                                    
63776 63814
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du 
II
III
 de l'article R. 3211-
34
33-1
 ou du 
second
dernier
 alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-
34.
63777

                                                                                    
63778
Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
63814
33-1.
   

                    
63780 63816
######### Article R3211-37
63781 63817

                                                                                    
63782 63818
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application
 du troisième alinéa
 du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
63783 63819

                                                                                    
63784 63820
A sa demande et dans les
Le greffe avise l'établissement de la saisine d'office du juge des libertés et de la détention. Dans un délai maximal de
 dix heures 
de celle-ci
à compter de cet avis
, le directeur 
d'établissement lui communique
de l'établissement communique au greffe
 par tout moyen les
 informations et
 pièces mentionnées au 
2° du II
III
 de l'article R. 3211-34.
63785 63821

                                                                                    
63786 63822
Les deux derniers alinéas
Le dernier alinéa
 de l'article R. 3211-36 
sont applicables.
est applicable.
   

                    
63804 63840
######### Article R3211-39
63805 63841

                                                                                    
63806 63842
L'ordonnance du
I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le
 juge 
est rendue
des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.
63843

                                                                                    
63806 63844
Toutefois, le juge peut statuer
 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de 
l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.
63807

                                                                                    
63808
Il est mis fin à
63844
sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
63845

                                                                                    
63808 63846
II.-Dans tous les cas,
 la mesure 
à l'issue de ce délai si
est levée :
63847

                                                                                    
63848
1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;
63849

                                                                                    
63808 63850
2° Si
 le juge n'a pas statué
 à l'issue des délais qui lui sont impartis
.
   

                    
63810 63852
######### Article R3211-40
63811 63853

                                                                                    
63812 63854
L'ordonnance
Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, l'ordonnance
 est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.
   

                    
63814 63856
######### Article R3211-41
63815 63857

                                                                                    
63816 63858
I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions 
du 
de l'avant-
dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
63817 63859

                                                                                    
63818 63860
II. − Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
63819 63861

                                                                                    
63820 63862
1° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;
63821 63863

                                                                                    
63822 63864
2° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux ;
63823 63865

                                                                                    
63824 63866
3° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès sa désignation.
63825 63867

                                                                                    
63826 63868
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l'établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d'isolement ou de contention.
63827 63869

                                                                                    
63828 63870
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du 
II
III
 de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
63829 63871

                                                                                    
63830 63872
Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention est en outre avisé qu'il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2.
63831 63873

                                                                                    
63832 63874
III.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale.
63833 63875

                                                                                    
63834 63876
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
63835 63877

                                                                                    
63836 63878
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
63837 63879

                                                                                    
63838 63880
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
63839 63881

                                                                                    
63840 63882
Les cinq derniers alinéas de l'article R. 3211-38 sont applicables.
63841 63883

                                                                                    
63842 63884
IV.-L'ordonnance 
du juge 
est rendue dans 
un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
63843

                                                                                    
63844 63884
Il est mis fin à
les conditions prévues à l'article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une demande aux fins de maintien ou de mainlevée de
 la mesure 
à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué
d'isolement ou de contention
.
63845 63885

                                                                                    
63846 63886
V.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
63847 63887

                                                                                    
63848 63888
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient faisant l'objet de la mesure d'isolement ou de contention.
63849 63889

                                                                                    
63850 63890
Le directeur d'établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.
   

                    
63866 63906
######### Article R3211-44
63867 63907

                                                                                    
63868 63908
Les deux derniers alinéas
Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa
 de l'article R. 3211-36, le 
second
dernier
 alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
63869 63909

                                                                                    
63870 63910
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
   

                    
66830 66870
####### Article R3844-11
66831 66871

                                                                                    
66832 66872
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
66833 66873

                                                                                    
66834 66874
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.
66875

                                                                                    
66876
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022.