Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mars 2022 (version c677b68)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

... ...
@@ -34313,7 +34313,7 @@ d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le do
34313 34313
 
34314 34314
 ####### Article R1121-1-1
34315 34315
 
34316
-Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme tout essai clinique d'un ou plusieurs médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité.
34316
+Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme toute recherche portant sur un ou plusieurs médicaments n'entrant pas dans le champ d'application de l'article premier du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/ CE. Elles visent à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques de ces médicaments ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité. La décision de prescription du ou des médicaments est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci.
34317 34317
 
34318 34318
 Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un dispositif médical sont entendues comme toute investigation clinique d'un ou plusieurs dispositifs médicaux visant à déterminer ou à confirmer leurs performances ou à mettre en évidence leurs effets indésirables et à évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif.
34319 34319
 
... ...
@@ -34321,19 +34321,17 @@ Les autres catégories de recherches font l'objet, en tant que de besoin, d'une
34321 34321
 
34322 34322
 ####### Article R1121-2
34323 34323
 
34324
-Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle et qui se conforment :
34324
+Les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle et qui se conforment :
34325 34325
 
34326
-1° Pour les recherches portant sur les médicaments, à l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
34326
+1° Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'utilisation prévue dans le cadre du marquage CE telle que mentionnée, notamment, lorsqu'elle existe dans la notice d'instruction pour les dispositifs médicaux, dans la notice d'utilisation pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou à défaut sur l'étiquetage ;
34327 34327
 
34328
-2° Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'utilisation prévue dans le cadre du marquage CE telle que mentionnée, notamment, lorsqu'elle existe dans la notice d'instruction pour les dispositifs médicaux, dans la notice d'utilisation pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou à défaut sur l'étiquetage ;
34328
+2° Pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à la décision mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ;
34329 34329
 
34330
-3° Pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à la décision mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ;
34331
-
34332
-4° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 ;
34330
+3° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 ;
34333 34331
 
34334 34332
 La décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci.
34335 34333
 
34336
-Les autres catégories de recherches non interventionnelles font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
34334
+Les autres catégories de recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
34337 34335
 
34338 34336
 ###### Section 2 : Dispositions financières.
34339 34337
 
... ...
@@ -34574,9 +34572,9 @@ Le retrait d'agrément est prononcé après avis du directeur général de l'age
34574 34572
 
34575 34573
 ######## Article R1123-4
34576 34574
 
34577
-Les comités de protection des personnes comprennent vingt-huit membres répartis en deux collèges :
34575
+Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :
34578 34576
 
34579
-1° Le premier collège est composé de :
34577
+1° Le premier collège est composé d'au moins de :
34580 34578
 
34581 34579
 a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;
34582 34580
 
... ...
@@ -34586,7 +34584,7 @@ c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
34586 34584
 
34587 34585
 d) Deux auxiliaires médicaux.
34588 34586
 
34589
-2° Le deuxième collège est composé de :
34587
+2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :
34590 34588
 
34591 34589
 a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;
34592 34590
 
... ...
@@ -34594,7 +34592,7 @@ b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humain
34594 34592
 
34595 34593
 c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;
34596 34594
 
34597
-d) Quatre représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
34595
+d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
34598 34596
 
34599 34597
 Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.
34600 34598
 
... ...
@@ -34602,6 +34600,10 @@ Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de
34602 34600
 
34603 34601
 Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.
34604 34602
 
34603
+Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.
34604
+
34605
+Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.
34606
+
34605 34607
 ######## Article R1123-7
34606 34608
 
34607 34609
 Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
... ...
@@ -34628,7 +34630,7 @@ Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent ef
34628 34630
 
34629 34631
 ######## Article R1123-11
34630 34632
 
34631
-Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
34633
+Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de cinq membres au moins, dont au moins deux appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et deux appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
34632 34634
 
34633 34635
 ######## Article R1123-12
34634 34636
 
... ...
@@ -34722,7 +34724,7 @@ L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du b
34722 34724
 
34723 34725
 I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est déposée par le promoteur sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 qui l'affecte à un comité de protection des personnes dans les conditions prévues par ce même article.
34724 34726
 
34725
-Le dossier de demande comprend :
34727
+Le dossier de demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine comprend :
34726 34728
 
34727 34729
 1° Un dossier administratif ;
34728 34730
 
... ...
@@ -34738,19 +34740,17 @@ II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 portant s
34738 34740
 
34739 34741
 3° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
34740 34742
 
34741
-Pour les médicaments radiopharmaceutiques, le dossier joint à la demande d ’ autorisation de recherche impliquant la personne humaine comporte des éléments sur les bénéfices attendus et sur les risques associés pour les patients, les travailleurs, la population et l ’ environnement, et fixe la contrainte de dose associée pour les personnes qui participent à la recherche, dans les conditions fixées à l ’ article R. 1333-63.
34742
-
34743 34743
 ######## Article R1123-20-1
34744 34744
 
34745 34745
 I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet :
34746 34746
 
34747
-1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les demandes d'avis des promoteurs, il les informe des documents complémentaires et des modifications demandés par les comités de protection des personnes ainsi que de leurs questions éventuelles et leur indique les délais qui leur sont impartis pour y répondre. Par ailleurs, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche et il leur délivre l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;
34747
+1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les demandes d'avis des promoteurs, il les informe des documents complémentaires et des modifications demandés par les comités de protection des personnes ainsi que de leurs questions éventuelles et leur indique les délais qui leur sont impartis pour y répondre. Par ailleurs, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche pris en application de l'article R. 1121-15 et il leur délivre l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;
34748 34748
 
34749 34749
 2° Les échanges entre les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. A ce titre, il informe notamment l'Agence des avis rendus par les comités de protection des personnes.
34750 34750
 
34751 34751
 A ces fins, il dispose d'un espace de stockage sécurisé.
34752 34752
 
34753
-II.-Le ministre chargé de la santé est responsable du système d'information des recherches impliquant la personne humaine qu'il met en œuvre et gère selon des modalités fixées par arrêté. Ce système d'information procède par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur les demandes d'avis prévues par l'article L. 1123-6, le 2° et le 3° de l'article R. 1123-21. La date du tirage au sort confère date certaine à la demande.
34753
+II.-Le ministre chargé de la santé est responsable du système d'information des recherches impliquant la personne humaine qu'il met en œuvre et gère selon des modalités fixées par arrêté. Ce système d'information procède par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur les demandes d'avis prévues par les articles L. 1123-6 et L. 1124-1 ainsi que le 2° et le 3° de l'article R. 1123-21. La date du tirage au sort confère date certaine à la demande.
34754 34754
 
34755 34755
 Par dérogation au premier alinéa du présent II, les recherches qui consistent en l'extension d'une précédente recherche ou les recherches annexes sont adressées au comité de protection des personnes qui s'est prononcé sur la recherche initiale. Lorsque plusieurs comités de protection des personnes se sont prononcés sur des études parentes au projet de recherche d'extension ou de recherche annexe, le projet est soumis au comité de protection des personnes qui, le premier, a émis un avis sur l'une de ces études parentes.
34756 34756
 
... ...
@@ -34764,23 +34764,27 @@ Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la p
34764 34764
 
34765 34765
 1° Sur les projets de modifications substantielles ;
34766 34766
 
34767
-2° En application du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
34768
-
34769
-3° En application du deuxième alinéa de l'article L. 1131-1-1.
34767
+2° En application du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 .
34770 34768
 
34771 34769
 ######## Article R1123-23
34772 34770
 
34773
-I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
34771
+I.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
34774 34772
 
34775 34773
 Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par le comité de protection des personnes de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai de dix jours pour les transmettre. Le comité de protection des personnes dispose, à réception des documents demandés, d'un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que le dossier est recevable. En l'absence de transmission des documents demandés dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
34776 34774
 
34777
-Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires sur certains points qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier avec, le cas échéant, une demande de modification du projet portant sur ces points. A l'occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, il peut décider d'émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu'il définit et confier au président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées et, le cas échéant, n'effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d'informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Dans ce cas, la procédure prévue à la deuxième phrase du présent alinéa peut être mise en œuvre. Le promoteur dispose d'un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
34775
+Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires sur certains points qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier avec, le cas échéant, une demande de modification du projet portant sur ces points. Le promoteur dispose alors d'un délai maximal de douze jours pour communiquer sa réponse.
34776
+
34777
+En cas de demande d'informations complémentaires ou de modification du projet par le comité de protection des personnes, le délai d'évaluation qui lui est imparti est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu entre la date de demande d'informations complémentaires ou de modification du projet et la date de réception de la réponse du promoteur.
34778
+
34779
+Le comité peut, à l'occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes d'informations complémentaires ou de modification du projet, décider d'émettre un avis favorable sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu'il définit et confier au président du comité le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le comité n'a pas confié au président le soin de vérifier la conformité des réponses apportées par le promoteur, ou si le président estime qu'un nouvel avis collégial sur le dossier est nécessaire au vu des réponses apportées par le promoteur, le dossier peut être examiné par le comité en comité restreint conformément au deuxième alinéa du II du présent article.
34780
+
34781
+Si le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées et, le cas échéant, n'effectue pas les modifications demandées dans le délai de douze jours mentionné au troisième alinéa du I, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
34778 34782
 
34779 34783
 Le promoteur peut, à tout moment, retirer sa demande d'avis s'il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l'état.
34780 34784
 
34781
-Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, les demandes d'informations complémentaires ou de modifications émises par le comité sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.
34785
+Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, les demandes d'informations complémentaires ou de modifications émises par le comité sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes.
34782 34786
 
34783
-II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.
34787
+II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles portant sur les recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.
34784 34788
 
34785 34789
 Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.
34786 34790
 
... ...
@@ -34788,9 +34792,11 @@ Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou aud
34788 34792
 
34789 34793
 Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison notamment de sa complexité ou si le comité envisage de rendre un avis défavorable.
34790 34794
 
34791
-III.-Sur la demande du comité de protection des personnes y compris lorsqu'il se réunit dans les conditions fixées au II, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.
34795
+III.-Pour les demandes de modifications portant sur la liste des sites d'investigation ou sur celle des investigateurs principaux, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.
34792 34796
 
34793
-IV.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.
34797
+IV.-Sur la demande du comité de protection des personnes y compris lorsqu'il se réunit dans les conditions fixées au II, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.
34798
+
34799
+V.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.
34794 34800
 
34795 34801
 ######## Article R1123-24
34796 34802
 
... ...
@@ -34808,7 +34814,7 @@ L'avis du comité comporte :
34808 34814
 
34809 34815
 6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;
34810 34816
 
34811
-7° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité de titulaire ou de suppléant, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;
34817
+7° Le cas échéant, la date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;
34812 34818
 
34813 34819
 8° Sa motivation.
34814 34820
 
... ...
@@ -34816,11 +34822,11 @@ Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis 
34816 34822
 
34817 34823
 ######## Article R1123-25
34818 34824
 
34819
-Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23. Un membre du comité qui a rendu l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier.
34825
+Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23. Un membre du comité qui a rendu l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier. Un membre du comité qui a rendu l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier.
34820 34826
 
34821 34827
 ######## Article R1123-26
34822 34828
 
34823
-Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.
34829
+Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné pour une durée de deux ans.
34824 34830
 
34825 34831
 ###### Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
34826 34832
 
... ...
@@ -35036,7 +35042,7 @@ Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de
35036 35042
 
35037 35043
 ######## Article R1123-54
35038 35044
 
35039
-Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants :
35045
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants :
35040 35046
 
35041 35047
 1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;
35042 35048
 
... ...
@@ -35124,7 +35130,7 @@ En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de ris
35124 35130
 
35125 35131
 ####### Article R1123-65
35126 35132
 
35127
-L'autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur le médicament et les dispositifs médicaux, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et, le cas échéant, l'Agence européenne des médicaments des décisions d'interdiction et de suspension qu'elle a prises.
35133
+L'autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les dispositifs médicaux, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et, le cas échéant, l'Agence européenne des médicaments des décisions d'interdiction et de suspension qu'elle a prises.
35128 35134
 
35129 35135
 ####### Article R1123-66
35130 35136
 
... ...
@@ -35190,7 +35196,7 @@ Le promoteur communique aux investigateurs de recherches impliquant la personne
35190 35196
 
35191 35197
 2° Le cas échéant, la forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du ou des médicaments nécessaires à la recherche ;
35192 35198
 
35193
-3° Le cas échéant, pour le médicament expérimenté ou utilisé comme référence, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en principe actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
35199
+3° Le cas échéant, pour le médicament nécessaire à la recherche, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en principe actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
35194 35200
 
35195 35201
 4° Le cas échéant, pour un placebo, sa composition ;
35196 35202
 
... ...
@@ -35218,13 +35224,129 @@ Le promoteur transmet aux investigateurs les mises à jour des informations tran
35218 35224
 
35219 35225
 ##### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament
35220 35226
 
35221
-###### Article R1124-1
35227
+###### Section 1 : Dispositions diverses
35228
+
35229
+####### Article R1124-1
35222 35230
 
35223 35231
 Lorsque la recherche porte sur un médicament composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44 et R. 533-21 du code de l'environnement sont applicables.
35224 35232
 
35225
-###### Article R1124-6
35233
+###### Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
35234
+
35235
+####### Sous-section 1 : Désignation du comité
35236
+
35237
+######## Article R1124-2
35238
+
35239
+Après le dépôt de la demande d'évaluation d'essai clinique définie au 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2004, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1.
35240
+
35241
+######## Article R1124-3
35242
+
35243
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1124-2, sont attribués au comité de protection des personnes préalablement saisi :
35244
+
35245
+1° Les dossiers de demande d'évaluation d'un essai clinique disposant, dans le portail de l'Union mentionné à l'article 80 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, du même numéro UE d'essai qu'un précédent dossier devenu caduc, retiré ou qui n'a pas été validé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce règlement ;
35246
+
35247
+2° Les dossiers faisant l'objet d'un nouveau dépôt dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement susmentionné ;
35248
+
35249
+3° Les dossiers de demande de modifications substantielles de l'essai clinique initial.
35250
+
35251
+######## Article R1124-4
35252
+
35253
+Le promoteur d'un essai clinique, dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au 1 de l'article 98 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette demande a déjà reçu un avis favorable d'un autre comité.
35254
+
35255
+Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a émis le premier avis favorable.
35256
+
35257
+######## Article R1124-5
35258
+
35259
+Le promoteur d'un essai clinique qui consiste en l'extension d'un précédent essai peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cet essai est lié à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.
35260
+
35261
+Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.
35262
+
35263
+####### Sous-section 2 :  Procédure relative aux demandes initiales d'essai clinique de médicaments
35264
+
35265
+######## Article R1124-6
35266
+
35267
+En application du troisième alinéa du I de l'article L. 1124-1, les comités de protection des personnes effectuent l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques ou défavorable sur la demande d'essai clinique.
35268
+
35269
+Le comité se prononce dans le délai défini au 2 de l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné.
35270
+
35271
+Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.
35272
+
35273
+######## Article R1124-7
35274
+
35275
+Les comités de protection des personnes transmettent leurs avis défavorables à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine pour information.
35276
+
35277
+######## Article R1124-8
35278
+
35279
+Lors de la réunion au cours de laquelle le comité de protection des personnes examine le dossier, le comité peut formuler des demandes d'informations complémentaires dans les conditions prévues au 3 de l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné.
35280
+
35281
+S'il demande des informations complémentaires, le comité peut décider d'émettre un avis favorable sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences que le comité définit et confier à son président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités.
35282
+
35283
+Si le comité n'a pas confié au président le soin de vérifier la conformité des réponses apportées par le promoteur ou si le président estime qu'un nouvel avis collégial sur le dossier est nécessaire au vu des réponses apportées par le promoteur, le dossier peut être examiné par le comité en comité restreint dans les conditions prévues à l'article R. 1124-12.
35284
+
35285
+######## Article R1124-9
35286
+
35287
+Sur la demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité.
35288
+
35289
+Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.
35290
+
35291
+######## Article R1124-10
35292
+
35293
+Lorsqu'il examine le dossier, le comité de protection des personnes peut formuler, à destination de l'autorité compétente, des observations en lien avec l'éthique sur des éléments relevant de la partie I prévue à l'article 6 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, dans un délai de 22 jours à compter de la date de validation de la demande mentionnée au 6 de l'article 5 de ce règlement.
35226 35294
 
35227
-Pour l'application du II de l'article L. 4211-9-1 aux recherches impliquant la personne humaine y compris les essais cliniques de médicaments, seuls les médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement autologues, c'est à dire provenant de la personne elle-même, y compris lorsqu'ils répondent à la définition des médicaments de thérapie innovante combinés, et ne faisant pas l'objet d'une manipulation substantielle au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, peuvent être préparés et distribués dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition.
35295
+Si l'autorité compétente a adressé une demande d'informations complémentaires au promoteur, le comité de protection des personnes peut transmettre les observations en lien avec l'éthique sur les réponses apportées par le promoteur dans un délai de 10 jours suivant leur réception. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1124-8 s'appliquent à l'évaluation par le comité des réponses apportées par le promoteur.
35296
+
35297
+####### Sous-section 3 :  Demande de modification substantielle
35298
+
35299
+######## Article R1124-11
35300
+
35301
+Lorsqu'une demande de modification substantielle d'un essai clinique initial est soumise, le comité de protection des personnes compétent effectue l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné dans les délais définis à l'article 20 de ce règlement. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques ou défavorable sur cette demande.
35302
+
35303
+Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.
35304
+
35305
+######## Article R1124-12
35306
+
35307
+Les demandes de modifications substantielles font l'objet d'une procédure simplifiée d'évaluation.
35308
+
35309
+Ces demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie, et du président ou, à défaut, du vice-président.
35310
+
35311
+Le comité restreint se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans les délais prévus aux articles 20 et 22 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné. Le président peut, en tant que de besoin, désigner un deuxième membre rapporteur.
35312
+
35313
+Le comité restreint peut renvoyer un dossier en séance plénière en raison notamment de sa complexité ou s'il envisage de rendre un avis défavorable.
35314
+
35315
+######## Article R1124-13
35316
+
35317
+Lorsque le comité de protection des personnes examine une demande de modification substantielle, le comité peut formuler, à destination de l'autorité compétente, des observations en lien avec l'éthique sur des éléments relevant de la partie I prévue à l'article 6 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné dans un délai de 15 jours à compter de la date de validation de la demande mentionnée au 5 de l'article 17 de ce règlement.
35318
+
35319
+Si l'autorité compétente a adressé une demande d'informations complémentaires au promoteur, le comité de protection des personnes peut transmettre des observations en lien avec l'éthique sur les réponses apportées par le promoteur dans un délai de 10 jours suivant leur réception.
35320
+
35321
+######## Article R1124-14
35322
+
35323
+Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.
35324
+
35325
+####### Sous-section 4 :  Procédure de réexamen
35326
+
35327
+######## Article R1124-15
35328
+
35329
+La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes initiales prévue à l'article 7 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionnée est adressée au ministre chargé de la santé au moyen du système d'information prévu à l'article R. 1123-20-1.
35330
+
35331
+Un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.
35332
+
35333
+Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-6 à R. 1124-10.
35334
+
35335
+######## Article R1124-16
35336
+
35337
+La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes de modification substantielle prévues à l'article 20 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionné est adressée au ministre chargé de la santé au moyen du système d'information prévu à l'article R. 1123-20-1.
35338
+
35339
+Un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.
35340
+
35341
+Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-11 à R. 1124-12 et R. 1124-14.
35342
+
35343
+####### Sous-section 5 :  Procédure accélérée
35344
+
35345
+######## Article R1124-17
35346
+
35347
+Une procédure d'évaluation accélérée peut être mise en place dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque l'essai clinique de médicaments intervient dans le cadre d'une situation d'urgence ou de menace sanitaire grave, ou lorsqu'il concerne l'évaluation d'une molécule prometteuse dans une indication de pronostic sévère sans alternative thérapeutique.
35348
+
35349
+Par dérogation au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1, le comité de protection des personnes chargé de se prononcer sur les essais mentionnés au premier alinéa est désigné par le ministre chargé de la santé parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet.
35228 35350
 
35229 35351
 ##### Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches
35230 35352
 
... ...
@@ -73918,6 +74040,54 @@ L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou
73918 74040
 
73919 74041
 La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.
73920 74042
 
74043
+###### Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
74044
+
74045
+####### Article D4151-26
74046
+
74047
+Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau I de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires.
74048
+
74049
+Lorsque le résultat du dépistage est positif, la personne testée est orientée sans délai par la sage-femme vers un médecin ou un service spécialisé.
74050
+
74051
+####### Article D4151-27
74052
+
74053
+Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patientes et à leurs partenaires.
74054
+
74055
+Lorsque le résultat du dépistage est positif, la sage-femme prescrit le traitement de première intention, suivant les recommandations en vigueur, à la ou aux personnes testées positives et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.
74056
+
74057
+####### Article D4151-28
74058
+
74059
+Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes chez leurs patientes et les partenaires de leurs patientes, et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.
74060
+
74061
+####### Article D4151-29
74062
+
74063
+Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, chez les partenaires de leurs patientes avec une orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé.
74064
+
74065
+####### Article D4151-30
74066
+
74067
+Le dépistage des infections à papillomavirus humains (HPV) peut être réalisé par les sages-femmes pour leurs patientes suivant les recommandations en vigueur.
74068
+
74069
+###### Section 9 : Médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
74070
+
74071
+####### Article D4151-31
74072
+
74073
+Les sages-femmes peuvent prescrire à la femme, à l'enfant et à l'homme partenaire de la femme et peuvent se procurer pour leur usage professionnel les médicaments figurant par classes thérapeutiques dans les listes figurant dans les tableaux I, II et III de l'annexe 41-4.
74074
+
74075
+Pour chaque classe thérapeutique, la sage-femme doit tenir compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5121-21 et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l'allaitement.
74076
+
74077
+Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription doit être rédigée conformément aux dispositions prévues aux articles R. 5132-3 à R. 5132-5.
74078
+
74079
+####### Article D4151-32
74080
+
74081
+Les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et se procurer pour leur usage professionnel les médicaments classés comme stupéfiants figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-4.
74082
+
74083
+####### Article D4151-33
74084
+
74085
+Les sages-femmes peuvent prescrire aux personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de l'enfant ou de la femme enceinte les médicaments figurant dans le tableau V de l'annexe 41-4.
74086
+
74087
+####### Article D4151-34
74088
+
74089
+Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le tableau VI de l'annexe 41-4.
74090
+
73921 74091
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
73922 74092
 
73923 74093
 ###### Section 1 : Conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -138571,6 +138741,381 @@ Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées au dernier
138571 138741
 - disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;
138572 138742
 - apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.
138573 138743
 
138744
+### Article Annexe 41-3
138745
+
138746
+ANNEXE 41-3
138747
+
138748
+LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-26 À D. 4151-29
138749
+
138750
+Tableau I
138751
+
138752
+<table border="1"><tbody>
138753
+ <tr>
138754
+  <th>Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées chez la femme et l'homme partenaire de la femme</th>
138755
+ </tr>
138756
+ <tr>
138757
+  <td align="center">Infection par le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)</td>
138758
+ </tr>
138759
+ <tr>
138760
+  <td align="center">Infection par le Virus de l'hépatite B (VHB)</td>
138761
+ </tr>
138762
+ <tr>
138763
+  <td align="center">Infection par le Virus de l'hépatite C (VHC)</td>
138764
+ </tr>
138765
+ <tr>
138766
+  <td align="center">Syphilis</td>
138767
+ </tr>
138768
+</tbody></table>
138769
+
138770
+Tableau II
138771
+
138772
+<table border="1"><tbody>
138773
+ <tr>
138774
+  <th colspan="2">Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées et traitées (traitement de première intention)
138775
+
138776
+chez la femme et l'homme partenaire de la femme</th>
138777
+ </tr>
138778
+ <tr>
138779
+  <th>Infections sexuellement transmissibles</th>
138780
+  <th>Condition de réalisation du dépistage</th>
138781
+ </tr>
138782
+ <tr>
138783
+  <td align="center" rowspan="2">Infection à Chlamydia trachomatis</td>
138784
+  <td align="justify">Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse</td>
138785
+ </tr>
138786
+ <tr>
138787
+  <td align="justify">Homme asymptomatique</td>
138788
+ </tr>
138789
+ <tr>
138790
+  <td align="center" rowspan="2">Infection à Neisseria gonorrhoeae</td>
138791
+  <td align="justify">Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse</td>
138792
+ </tr>
138793
+ <tr>
138794
+  <td align="justify">Homme asymptomatique</td>
138795
+ </tr>
138796
+</tbody></table>
138797
+
138798
+Tableau III
138799
+
138800
+<table border="1"><tbody>
138801
+ <tr>
138802
+  <th colspan="2">Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être traitées (traitement de première intention) chez la femme et l'homme partenaire de la femme</th>
138803
+ </tr>
138804
+ <tr>
138805
+  <th>Infections sexuellement transmissibles</th>
138806
+  <th>Condition de réalisation du traitement</th>
138807
+ </tr>
138808
+ <tr>
138809
+  <td align="center" rowspan="2">Trichomonas vaginalis</td>
138810
+  <td align="justify">Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génitale basse</td>
138811
+ </tr>
138812
+ <tr>
138813
+  <td align="justify">Homme asymptomatique partenaire d'une patiente ayant une infection à ce germe</td>
138814
+ </tr>
138815
+ <tr>
138816
+  <td align="center">Infection à Herpès génital</td>
138817
+  <td align="justify">Femme avec une symptomatologie génitale et en prévention des récurrences</td>
138818
+ </tr>
138819
+</tbody></table>
138820
+
138821
+Tableau IV
138822
+
138823
+<table border="1"><tbody>
138824
+ <tr>
138825
+  <th colspan="2">Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées chez l'homme partenaire de la femme
138826
+
138827
+avec orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé</th>
138828
+ </tr>
138829
+ <tr>
138830
+  <th>Infections sexuellement transmissibles</th>
138831
+  <th>Condition de réalisation du dépistage</th>
138832
+ </tr>
138833
+ <tr>
138834
+  <td align="center">Infection à Chlamydia trachomatis</td>
138835
+  <td align="justify">Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse</td>
138836
+ </tr>
138837
+ <tr>
138838
+  <td align="center">Infection à Neisseria gonorrhoeae</td>
138839
+  <td align="justify">Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse</td>
138840
+ </tr>
138841
+</tbody></table>
138842
+
138843
+### Article Annexe 41-4
138844
+
138845
+<center>LISTE DES MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-31 À D. 4151-34</center>Tableau I
138846
+
138847
+<table border="1"><tbody>
138848
+ <tr>
138849
+  <th colspan="2">LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
138850
+
138851
+OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES FEMMES</th>
138852
+ </tr>
138853
+ <tr>
138854
+  <td align="justify" rowspan="24">I. - En primo-prescription</td>
138855
+  <td align="justify">1° Antiacides gastriques d'action locale et pansements gastro-intestinaux.</td>
138856
+ </tr>
138857
+ <tr>
138858
+  <td align="justify">2° Antisécrétoires gastriques :
138859
+
138860
+- antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;
138861
+- inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l'oméprazole.</td>
138862
+ </tr>
138863
+ <tr>
138864
+  <td align="justify">3° Antiseptiques locaux.</td>
138865
+ </tr>
138866
+ <tr>
138867
+  <td align="justify">4° Anesthésiques locaux :
138868
+
138869
+- médicaments renfermant de la lidocaïne ;
138870
+- crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.</td>
138871
+ </tr>
138872
+ <tr>
138873
+  <td align="justify">5° Anti-infectieux :
138874
+
138875
+- Antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :
138876
+
138877
+a) des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte,
138878
+
138879
+b) des cystites simples, sans facteur de risque de complications.
138880
+
138881
+- Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif de première ligne des vaginoses ou vaginites, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
138882
+- Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d'infections materno-foetales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
138883
+- Antiviraux en prévention des récurrences d'herpès génital et lors d'une primo-infection ;
138884
+- Antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;
138885
+- Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé ;
138886
+- Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis.</td>
138887
+ </tr>
138888
+ <tr>
138889
+  <td align="justify">6° Antispasmodiques.</td>
138890
+ </tr>
138891
+ <tr>
138892
+  <td align="justify">7° Antiémétiques.</td>
138893
+ </tr>
138894
+ <tr>
138895
+  <td align="justify">8° Antalgiques :
138896
+
138897
+- paracétamol ;
138898
+- tramadol ;
138899
+- néfopam ;
138900
+- association de paracétamol et de codéine ;
138901
+- association de paracétamol et de tramadol ;
138902
+- nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence. Ne pas dépasser 20 mg sans l'avis d'un médecin ;
138903
+- association de paracétamol et de poudre d'opium uniquement pour la prise en charge de la douleur dans le cadre de l'interruption de grossesse par voie médicamenteuse (IVG).</td>
138904
+ </tr>
138905
+ <tr>
138906
+  <td align="justify">9° Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum, dans le cadre de l'IVG ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l'exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d'affections rhumatismales.</td>
138907
+ </tr>
138908
+ <tr>
138909
+  <td align="justify">10° Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d'administration.</td>
138910
+ </tr>
138911
+ <tr>
138912
+  <td align="justify">11° Médicaments homéopathiques.</td>
138913
+ </tr>
138914
+ <tr>
138915
+  <td align="justify">12° Laxatifs.</td>
138916
+ </tr>
138917
+ <tr>
138918
+  <td align="justify">13° Vitamines et sels minéraux par voie orale.</td>
138919
+ </tr>
138920
+ <tr>
138921
+  <td align="justify">14° Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural.</td>
138922
+ </tr>
138923
+ <tr>
138924
+  <td align="justify">15° Médicaments à activité́ trophique et protectrice par voie locale.</td>
138925
+ </tr>
138926
+ <tr>
138927
+  <td align="justify">16° Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques.</td>
138928
+ </tr>
138929
+ <tr>
138930
+  <td align="justify">17° Solutions de perfusion :
138931
+
138932
+- solutés de glucose de toute concentration ;
138933
+- solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
138934
+- solutés de gluconate de calcium à 10 % ;
138935
+- solutions de Ringer.</td>
138936
+ </tr>
138937
+ <tr>
138938
+  <td align="justify">18° Ocytociques et analogues.</td>
138939
+ </tr>
138940
+ <tr>
138941
+  <td align="justify">19° Oxygène.</td>
138942
+ </tr>
138943
+ <tr>
138944
+  <td align="justify">20° Médicaments assurant le blocage de la lactation.</td>
138945
+ </tr>
138946
+ <tr>
138947
+  <td align="justify">21° Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d'azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d'une formation adaptée.</td>
138948
+ </tr>
138949
+ <tr>
138950
+  <td align="justify">22° Immunoglobulines anti-D.</td>
138951
+ </tr>
138952
+ <tr>
138953
+  <td align="justify">23° Produits de substitution nicotinique.</td>
138954
+ </tr>
138955
+ <tr>
138956
+  <td align="justify">24° Les médicaments anti-progestatifs et prostaglandines nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.</td>
138957
+ </tr>
138958
+ <tr>
138959
+  <td align="justify">II. - En renouvellement de prescription faite par un médecin</td>
138960
+  <td align="justify">1° Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.</td>
138961
+ </tr>
138962
+ <tr>
138963
+  <td align="justify" rowspan="3">III. - En cas d'urgence, dans l'attente de l'intervention d'un médecin</td>
138964
+  <td align="justify">1° Ephédrine injectable dans la limite d'une ampoule dosée à 30 mg par patiente.</td>
138965
+ </tr>
138966
+ <tr>
138967
+  <td align="justify">2° Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie.</td>
138968
+ </tr>
138969
+ <tr>
138970
+  <td align="justify">3° Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.</td>
138971
+ </tr>
138972
+</tbody></table>
138973
+
138974
+Tableau II
138975
+
138976
+<table border="1"><tbody>
138977
+ <tr>
138978
+  <th colspan="2">LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
138979
+
138980
+OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS</th>
138981
+ </tr>
138982
+ <tr>
138983
+  <td align="justify" rowspan="10">I. - En primo-prescription</td>
138984
+  <td align="justify">1° Antiseptiques locaux.</td>
138985
+ </tr>
138986
+ <tr>
138987
+  <td align="justify">2° Anesthésiques locaux :
138988
+
138989
+- crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.</td>
138990
+ </tr>
138991
+ <tr>
138992
+  <td align="justify">3° Antalgiques :
138993
+
138994
+- paracétamol par voie orale ou rectale.</td>
138995
+ </tr>
138996
+ <tr>
138997
+  <td align="justify">4° Antifongiques locaux.</td>
138998
+ </tr>
138999
+ <tr>
139000
+  <td align="justify">5° Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs.</td>
139001
+ </tr>
139002
+ <tr>
139003
+  <td align="justify">6° Oxygène.</td>
139004
+ </tr>
139005
+ <tr>
139006
+  <td align="justify">7° Vitamines et sels minéraux par voie orale :
139007
+
139008
+- la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1.</td>
139009
+ </tr>
139010
+ <tr>
139011
+  <td align="justify">8° Topiques à activité trophique et protectrice ;</td>
139012
+ </tr>
139013
+ <tr>
139014
+  <td align="justify">9° Solutions pour perfusion :
139015
+
139016
+- solutés de glucose (de toute concentration) ;
139017
+- soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
139018
+- soluté de gluconate de calcium à 10 %.</td>
139019
+ </tr>
139020
+ <tr>
139021
+  <td align="justify">10° Pansements gastro-intestinaux.</td>
139022
+ </tr>
139023
+ <tr>
139024
+  <td align="justify" rowspan="2">II. - En cas d'urgence et en l'attente du médecin</td>
139025
+  <td align="justify">1° Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né.</td>
139026
+ </tr>
139027
+ <tr>
139028
+  <td align="justify">2° Naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.</td>
139029
+ </tr>
139030
+</tbody></table>
139031
+
139032
+Tableau III
139033
+
139034
+<table border="1"><tbody>
139035
+ <tr>
139036
+  <th colspan="2">LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
139037
+
139038
+OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES HOMMES PARTENAIRES DE LEURS PATIENTES</th>
139039
+ </tr>
139040
+ <tr>
139041
+  <td align="justify" rowspan="2">I. - En primo prescription</td>
139042
+  <td align="justify">1° Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé.</td>
139043
+ </tr>
139044
+ <tr>
139045
+  <td align="justify">2° Anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.</td>
139046
+ </tr>
139047
+</tbody></table>
139048
+
139049
+Tableau IV
139050
+
139051
+<table border="1"><tbody>
139052
+ <tr>
139053
+  <th>LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
139054
+
139055
+OU LEUR PRESCRIPTION</th>
139056
+ </tr>
139057
+ <tr>
139058
+  <td align="justify">1° Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.</td>
139059
+ </tr>
139060
+</tbody></table>
139061
+
139062
+Tableau V
139063
+
139064
+<table border="1"><tbody>
139065
+ <tr>
139066
+  <th>LISTE DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES PERSONNES DE L'ENTOURAGE DE L'ENFANT
139067
+
139068
+OU DE L'ENTOURAGE DE LA FEMME ENCEINTE</th>
139069
+ </tr>
139070
+ <tr>
139071
+  <td align="justify">1° Les produits de substitution nicotinique.</td>
139072
+ </tr>
139073
+</tbody></table>
139074
+
139075
+Tableau VI
139076
+
139077
+<table border="1"><tbody>
139078
+ <tr>
139079
+  <th>LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX QUE LES SAGES-FEMMES PEUVENT PRESCRIRE</th>
139080
+ </tr>
139081
+ <tr>
139082
+  <td align="justify">1° Ceinture de grossesse de série.</td>
139083
+ </tr>
139084
+ <tr>
139085
+  <td align="justify">2° Orthèse élastique de contention des membres inférieurs.</td>
139086
+ </tr>
139087
+ <tr>
139088
+  <td align="justify">3° Sonde ou électrode cutanée périnéale.</td>
139089
+ </tr>
139090
+ <tr>
139091
+  <td align="justify">4° Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale.</td>
139092
+ </tr>
139093
+ <tr>
139094
+  <td align="justify">5° Tire-lait.</td>
139095
+ </tr>
139096
+ <tr>
139097
+  <td align="justify">7° Diaphragme.</td>
139098
+ </tr>
139099
+ <tr>
139100
+  <td align="justify">8° Cape cervicale.</td>
139101
+ </tr>
139102
+ <tr>
139103
+  <td align="justify">9° Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap.</td>
139104
+ </tr>
139105
+ <tr>
139106
+  <td align="justify">10° Dispositifs intra-utérins.</td>
139107
+ </tr>
139108
+ <tr>
139109
+  <td align="justify">11° Préservatifs.</td>
139110
+ </tr>
139111
+ <tr>
139112
+  <td align="justify">12° Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie : lecteur de glycémie, bandelettes d'autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes.</td>
139113
+ </tr>
139114
+ <tr>
139115
+  <td align="justify">13° Pessaires.</td>
139116
+ </tr>
139117
+</tbody></table>
139118
+
138574 139119
 ### Article Annexe statuts types
138575 139120
 
138576 139121
 UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ