Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2022 (version 1e09ef9)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2022.

27 27
###### Article L1110-3
28 28

                                                                                    
29 29
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
30 30

                                                                                    
31 31
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne
, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence,
 pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
32 32

                                                                                    
33 33
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
34 34

                                                                                    
35 35
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
36 36

                                                                                    
37 37
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
38 38

                                                                                    
39 39
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
40 40

                                                                                    
41 41
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
42 42

                                                                                    
43 43
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2581 2581
###### Article L1172-1
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
Dans le cadre du parcours de soins des 
patients atteints
personnes atteintes
 d'une affection de longue durée
 ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie
, le médecin 
traitant
intervenant dans la prise en charge
 peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Les activités physiques adaptées sont dispensées 
par des personnes qualifiées, 
dans des conditions prévues par décret.
 Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées.
   

                    
10181 10181
###### Article L2212-1
10182 10182

                                                                                    
10183 10183
La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 
douzième
quatorzième
 semaine de grossesse.
10184 10184

                                                                                    
10185 10185
Toute personne 
a le droit d'être
doit être
 informée sur les méthodes abortives et
 a le droit
 d'en choisir une librement.
10186 10186

                                                                                    
10187 10187
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
   

                    
10189 10189
###### Article L2212-2
10190 10190

                                                                                    
10191 10191
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou
, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse,
 par une sage-femme
, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé
.
10192 10192

                                                                                    
10193 10193
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé
, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance
, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.
   

                    
10195 10195
###### Article L2212-3
10196 10196

                                                                                    
10197 10197
Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
10198 10198

                                                                                    
10199 10199
Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
 Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 2212-2. L'accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens.
10200 10200

                                                                                    
10201 10201
Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.
   

                    
10213 10213
###### Article L2212-5
10214 10214

                                                                                    
10215 10215
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite.
 Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4.
   

                    
19159 19159
###### Article L4321-1
19160 19160

                                                                                    
19161 19161
La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
19162 19162

                                                                                    
19163 19163
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
19164 19164

                                                                                    
19165 19165
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
19166 19166

                                                                                    
19167 19167
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
19168 19168

                                                                                    
19169 19169
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.
19170 19170

                                                                                    
19171 19171
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
19172 19172

                                                                                    
19173 19173
Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
19174 19174

                                                                                    
19175 19175
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
19176 19176

                                                                                    
19177 19177
Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine.
19178 19178

                                                                                    
19179
Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.
19180

                                                                                    
19179 19181
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.