Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 mars 2022 (version 1e0aa3a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

58568 58568
####### Article R2151-1
58569 58569

                                                                                    
58570 58570
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon 
ou sur les cellules souches embryonnaires, 
après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
58572 58572
####### Article R2151-2
58573 58573

                                                                                    
58574 58574
Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de la biomédecine 
s'assure de
apprécie
 la faisabilité du protocole 
et de la pérennité
en tenant compte du statut
 de l'organisme et
 en s'assurant de la compétence du responsable
 de l'équipe de recherche. 
Elle
A ce titre, elle
 prend
 notamment
 en considération les titres, 
diplômes, expérience
fonctions
 et travaux scientifiques du responsable de la recherche
 et des membres de l'équipe
. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte
 des locaux, des matériels, des équipements ainsi que
 des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la 
qualité et la 
traçabilité des embryons et 
des cellules souches embryonnaires.
la prévention de leur contamination.
   

                    
58576 58576
####### Article R2151-3
58577 58577

                                                                                    
58578 58578
I.-
Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
58579 58579

                                                                                    
58580 58580
1° Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article L. 2142-1, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article L. 2131-4 ;
58581 58581

                                                                                    
58582 58582
2° Les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l'un au moins des établissements ou laboratoires mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le laboratoire mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de cet établissement ou organisme. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche.
58583

                                                                                    
58584
II.-Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
58585

                                                                                    
58586
1° Les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche mentionnée à l'article L. 2151-7 ;
58587

                                                                                    
58588
2° Les établissements et organismes publics et privés poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1° dans laquelle ce dernier s'engage à fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche des premiers.
   

                    
58590 58584
####### Article R2151-4
58591 58585

                                                                                    
58592 58586
La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou 
du membre survivant du couple,
de la femme non mariée
 prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3
,
 et
 L. 2141-4
 et L. 2151-5
, sont réalisés, en cas de diagnostic préimplantatoire, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 et, dans les autres cas, par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article.
58593 58587

                                                                                    
58594 58588
Une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5 est délivrée. Il est précisé au couple ou 
au membre survivant du couple
à la femme non mariée
 que les embryons ayant fait l'objet d'une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation et 
qu'ils sont détruits au cours de la recherche
qu'il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution
. Lorsqu'il est fait application
 du 2°
 du II de l'article L. 2141-4, le couple ou 
le membre survivant est
la femme non mariée sont
 également 
informé
informés
 que, le cas échéant, les cellules dérivées à partir des embryons peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire 
ou dans un médicament de thérapie innovante 
à des fins exclusivement thérapeutiques.
58595 58589

                                                                                    
58596 58590
Le responsable de la recherche doit pouvoir 
justifier
attester
 à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa.
   

                    
58598 58592
####### Article R2151-5
58599 58593

                                                                                    
58600 58594
Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-
7
9
, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 ou par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article. Le responsable de la recherche doit produire l'autorisation du protocole de recherche. Le titulaire de l'autorisation ou le praticien lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4.
58601 58595

                                                                                    
58602
La remise de cellules souches embryonnaires au responsable de la recherche par le titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur production des documents mentionnés au précédent alinéa. Si les cellules souches embryonnaires ont été importées, le titulaire de l'autorisation remet au responsable de la recherche les documents attestant de leur obtention dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-13.
58603

                                                                                    
58604 58596
Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple
, de la femme non mariée
 ou du membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche.
   

                    
58606 58598
####### Article R2151-6
58607 58599

                                                                                    
58608 58600
La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon 
ou sur les cellules souches embryonnaires 
est adressée au directeur général de 
l'agence
l'Agence
 de la biomédecine 
sous pli recommandé avec demande d'avis de
par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa
 réception
 ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions
. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend tous les éléments permettant de vérifier que les conditions légales sont remplies et dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
58609 58601

                                                                                    
58610 58602
Le directeur général fixe également les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers
Après avoir vérifié la recevabilité du dossier
 de demande d'autorisation
. La date de clôture de ces périodes fait courir le délai de quatre mois prévu ci-dessous pour les demandes accompagnées d'un dossier complet.
58611

                                                                                    
58612 58602
, l'Agence de la biomédecine en accuse réception. 
Lorsque des pièces 
indispensables à l'instruction de la demande
ou informations requises
 font défaut, 
l'avis de réception
l'agence
 fixe le délai dans lequel 
ces pièces
elles
 doivent être fournies.
58613 58603

                                                                                    
58614 58604
Dans le délai de quatre mois suivant la date de clôture de la période au cours de laquelle a été déposé le dossier complet, le
Le
 directeur général de l'agence de la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. 
A l'issue de ce délai, l'absence de décision du
Le silence gardé sur la demande par le
 directeur général
 pendant quatre mois
 vaut décision implicite de refus d'autorisation.
58615 58605

                                                                                    
58616 58606
La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est publiée au 
Journal
bulletin
 officiel 
du ministère chargé 
de la 
République française.
58617

                                                                                    
58618
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.
58606
santé.
   

                    
58628 58616
####### Article R2151-8
58629 58617

                                                                                    
58630 58618
Toute recherche autorisée au titre de l'article L. 2151-5 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la demande mentionnée à l'article R. 2151-6.
58631 58619

                                                                                    
58632 58620
La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'agence de la biomédecine un rapport annuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ces rapports contiennent en particulier les informations relatives 
à la destination
au devenir
 des embryons
 et des cellules souches embryonnaires
 ayant fait l'objet du protocole.
58633 58621

                                                                                    
58634 58622
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.
   

                    
58640 58628
####### Article R2151-10
58641 58629

                                                                                    
58642 58630
En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires 
ou de
applicables ou des
 prescriptions fixées par l'autorisation, 
cette dernière peut être suspendue à tout moment pour une durée maximale de trois mois par 
le directeur général de 
l'agence
l'Agence
 de la biomédecine
, qui en informe le conseil d'orientation dans les meilleurs délais. L'autorisation
 peut 
également être retirée après avis du conseil d'orientation. La décision du directeur général est notifiée au titulaire de l'autorisation et communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.
58643

                                                                                    
58644 58630
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis
mettre l'établissement ou l'organisme
 en demeure de mettre fin 
à ses
aux
 manquements 
ou
constatés et, le cas échéant,
 de présenter ses observations dans un délai 
imparti par
qu'il fixe.
58631

                                                                                    
58644 58632
Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme à ces manquements,
 le directeur général
 de l'agence peut notifier à l'établissement ou l'organisme sa décision :
58633

                                                                                    
58634
1° De suspendre l'autorisation pour une durée maximale de trois mois, en précisant les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation ;
58635

                                                                                    
58644 58636
2° De retirer l'autorisation
.
58637

                                                                                    
58638
La décision du directeur général de l'agence peut être assortie de prescriptions portant sur le devenir des embryons. Elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre établissement ou organisme, que le directeur général désigne le cas échéant.
58639

                                                                                    
58640
En cas d'urgence, le directeur général peut faire usage de son pouvoir de suspension sans mise en demeure préalable.
58641

                                                                                    
58642
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont prises après avis public du conseil d'orientation de l'agence.
   

                    
58646 58644
####### Article R2151-11
58647 58645

                                                                                    
58648 58646
I.-Les établissements et organismes autorisés au titre 
des première et troisième sections du présent chapitre
de l'article L. 2151-5 ou du premier alinéa de l'article L. 2151-9
 tiennent un registre des embryons
 et des cellules souches embryonnaires
 qu'ils détiennent.
58649 58647

                                                                                    
58650 58648
Ce registre mentionne :
58651 58649

                                                                                    
58652 58650
1° L'organisme ayant fourni les embryons
 ou les cellules souches embryonnaires
 et leur code d'identification après anonymisation ;
58653 58651

                                                                                    
58654 58652
2° L'intitulé du protocole de recherche ;
58655 58653

                                                                                    
58656 58654
3° Le nom du responsable de la recherche ou de l'activité de conservation ;
58657 58655

                                                                                    
58658 58656
4° Le nombre d'embryons 
et de lignées de cellules souches embryonnaires 
faisant l'objet d'une recherche ;
58659 58657

                                                                                    
58660 58658
5° Le
 cas échéant, le
 nombre, la désignation et les caractéristiques des lignées de cellules souches embryonnaires
 conservées ou
 obtenues au cours de la recherche ;
58661 58659

                                                                                    
58662 58660
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
58663 58661

                                                                                    
58664 58662
7° Le (s) lieu (x) de la recherche et de la conservation ;
58665 58663

                                                                                    
58666 58664
La destination
Le devenir
 des embryons
 et cellules souches embryonnaires
.
58667 58665

                                                                                    
58668 58666
La personne responsable de la recherche ou de la conservation est chargée de la tenue de ce registre. Elle veille à l'exactitude des informations qui sont consignées dans ce registre ainsi qu'à sa conservation dans des conditions de sécurité propres à en garantir l'intégrité et la confidentialité.
58669 58667

                                                                                    
58670 58668
II.-L'agence de la biomédecine tient un registre national des embryons 
et
inclus dans des protocoles de recherche et des lignées de
 cellules souches embryonnaires
, qui
 qui en sont, le cas échéant, dérivées dans le cadre de ces recherches. Il
 comporte notamment :
58671 58669

                                                                                    
58672 58670
1° Les numéros d'autorisation et les noms des établissements ou organismes autorisés à réaliser des recherches ou à conserver des embryons 
ou des cellules souches embryonnaires ; 
;
58671

                                                                                    
58672 58672
2° Pour chaque autorisation, les informations mentionnées aux 2° à 5° et aux 7° et 8° du I
, avec, pour les
 ainsi que le code d'identification des
 embryons et 
les
des
 lignées de cellules souches embryonnaires 
faisant l'objet d'une recherche, leur code d'identification
qui en sont dérivées
.
58673 58673

                                                                                    
58674 58674
La personne responsable de la recherche ou de la conservation à l'occasion du rapport annuel prévu à l'article R. 2151-8 communique au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à ce dernier pour tenir à jour ce registre national.
58675 58675

                                                                                    
58676 58676
Le code d'identification attribué 
par l'agence 
à chaque embryon, répertorié dans les registres mentionnés ci-dessus, et à chaque lignée de cellules souches embryonnaires qui en est dérivée, 
est établi et rendu anonyme selon le système de codage défini par décision du directeur général de l'agence, après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
58677

                                                                                    
58678
L'anonymisation de ce code a un caractère réversible
58676
garantit la confidentialité de l'identité des personnes à l'origine de l'embryon mentionnées à l'article R. 2151-4.
58677

                                                                                    
58678 58678
Le responsable de la recherche communique au titulaire de l'autorisation ou au praticien visés à l'article R. 2151-5 le code d'identification attribué par l'agence. Ce code est conservé par le titulaire de l'autorisation ou le praticien visés à l'article R. 2151-5 pour permettre la réversibilité de la pseudonymisation
 afin, le cas échéant, d'accéder aux données permettant d'identifier les personnes à l'origine de l'embryon
,
 lorsqu'une finalité médicale ou de sécurité sanitaire l'exige.
   

                    
58680 58680
####### Article R2151-12
58681 58681

                                                                                    
58682 58682
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons
 ou sur des cellules souches embryonnaires
 est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés 
aux articles
à l'article
 R. 2151-4
 et R. 2151-13
 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
   

                    
58686
####### Article R2151-12-1
58687

                        
58688
Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.
   

                    
58690
####### Article R2151-12-2
58691

                        
58692
La déclaration de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires prévue à l'article L. 2151-6 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant d'en accuser réception et de donner date certaine à cette déclaration. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant tous les éléments permettant de vérifier que les conditions légales sont remplies. La forme et le contenu de ce dossier sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
58693

                        
58694
Après avoir vérifié la recevabilité du dossier de déclaration, l'Agence de la biomédecine en accuse réception. Lorsque des pièces ou informations requises font défaut, l'agence fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
   

                    
58696
####### Article R2151-12-3
58697

                        
58698
A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.
58699

                        
58700
Le conseil d'orientation de l'agence est consulté pour avis sur les protocoles de recherche ayant pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Le délai d'opposition est alors porté à quatre mois.
   

                    
58702
####### Article R2151-12-4
58703

                        
58704
Toute recherche déclarée au titre de l'article L. 2151-6 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la déclaration mentionnée à l'article R. 2151-12-2.
58705

                        
58706
La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine un rapport bisannuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci.
58707

                        
58708
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.
   

                    
58710
####### Article R2151-12-5
58711

                        
58712
L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L. 2151-6 doit déposer un nouveau dossier. Ce dernier est instruit dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
   

                    
58714
####### Article R2151-12-6
58715

                        
58716
En cas de violation des exigences résultant du III de l'article L. 2151-6, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre l'établissement ou l'organisme en demeure de mettre fin aux manquements constatés et, le cas échéant, de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
58717

                        
58718
Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme à ces manquements, le directeur général de l'agence peut notifier à l'établissement ou l'organisme sa décision :
58719

                        
58720
1° De suspendre les activités concernées pour une durée maximale de trois mois, en précisant les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de sa déclaration ;
58721

                        
58722
2° D'interdire les activités concernées.
58723

                        
58724
La décision du directeur général de l'agence peut être assortie de prescriptions portant sur le devenir des cellules souches embryonnaires. Elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre établissement ou organisme, que le directeur général désigne le cas échéant, ou prévoir leur destruction.
58725

                        
58726
En cas d'urgence, le directeur général peut faire usage de son pouvoir de suspension sans mise en demeure préalable.
58727

                        
58728
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont prises après avis public du conseil d'orientation de l'agence.
   

                    
58732
####### Article R2151-12-7
58733

                        
58734
Les dispositions des articles R. 2151-12-1 et R. 2151-12-2, et celles des articles R. 2151-12-4 à R. 2151-12-6, s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, mentionnés à l'article L. 2151-7.
58735

                        
58736
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine consulte le conseil d'orientation de l'agence pour avis sur tout projet de protocole ayant l'un des objets mentionnés à l'alinéa précédent. Le délai au terme duquel la réalisation du protocole de recherche peut débuter, à défaut d'opposition du directeur général de l'agence, est fixé à quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
   

                    
58686 58740
####### Article R2151-13
58687 58741

                                                                                    
58688 58742
Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure 
de justifier
d'attester
 qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable 
du couple géniteur
des personnes mentionnées à l'article R. 2151-4, à l'origine
 de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué 
au couple.
à ces personnes.
   

                    
58690 58744
####### Article R2151-14
58691 58745

                                                                                    
58692 58746
Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :
58693 58747

                                                                                    
58694 58748
1° Titulaires de l'autorisation 
de procéder à une recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires 
prévue à l'article L. 2151-5 ;
58695 58749

                                                                                    
58696 58750
Titulaires de l'autorisation de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires
Ayant effectué la déclaration
 prévue à l'article L. 2151-
7
6, sans que le directeur général de l'Agence de la biomédecine se soit opposé à la réalisation du protocole, ou la déclaration prévue à l'article L
.
 2151-9.
   

                    
58698 58752
####### Article R2151-15
58699 58753

                                                                                    
58700 58754
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.
58701 58755

                                                                                    
58702 58756
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée
 et comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16
.
58703 58757

                                                                                    
58704 58758
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
   

                    
58728 58784
#
####### Article R2151-18
58729 58785

                                                                                    
58730 58786
Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure 
de justifier
d'attester
 du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4.
58731 58787

                                                                                    
58732 58788
Lorsque les cellules souches embryonnaires ont été importées, l'organisme doit être en mesure 
de justifier
d'attester
 qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable 
du couple géniteur
des personnes mentionnées à l'article R. 2151-4, à l'origine
 de l'embryon
,
 qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué 
au couple.
à ces personnes.
   

                    
58734 58792
#
####### Article R2151-19
58735 58793

                                                                                    
58736 58794
Le
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 le
 directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons
 et de cellules souches embryonnaires
, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation.
58737 58795

                                                                                    
58738 58796
Préalablement à la décision du directeur général, 
l'agence
l'Agence
 de la biomédecine 
évalue
s'assure du respect des exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2151-9. A ce titre, elle vérifie que la provenance et
 les conditions
 de mise en oeuvre de la conservation.
58739

                                                                                    
58740 58796
A cet effet, l'agence vérifie notamment que les conditions d'approvisionnement,
 de conservation des embryons 
et des cellules souches embryonnaires présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de
permettent de garantir leur traçabilité, leur
 sécurité 
des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement et des règles de sécurité sanitaire.
58741

                                                                                    
58742 58796
L'agence s'assure
et la prévention de leur contamination. Elle tient compte
 de la compétence 
de l'équipe chargée de
du responsable de l'activité, des matériels et équipements dédiés à
 la conservation
. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements
 ainsi que des procédés et techniques mis en 
oeuvre par
œuvre. En cas de conservation par l'azote, l'agence s'assure également du respect des prescriptions fixées, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 2142-27.
58797

                                                                                    
58742 58798
En anticipation d'une éventuelle interruption ou cessation de l'activité autorisée au titre de la présente sous-section,
 le demandeur
. Elle évalue les moyens et dispositifs mis en oeuvre garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité
 joint à son dossier un accord conclu avec un organisme autorisé au même titre ou au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9, en vue, le cas échéant, du déplacement
 des embryons
 et des cellules souches embryonnaires
. L'Agence de la biomédecine est informée de toute modification ultérieure de cet accord
.
58743 58799

                                                                                    
58744 58800
Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce simultanément sur le même site des activités prévues 
aux articles
à l'article
 L. 1243-2
 et L. 1243-5
, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.
   

                    
58750 58806
#
####### Article R2151-21
58751 58807

                                                                                    
58752 58808
Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons
 ou de cellules souches embryonnaires
, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons 
ou de ces cellules 
vers un autre organisme autorisé à les conserver
 en exécution, le cas échéant, de l'accord mentionné à l'article R. 2151-19
.
58753 58809

                                                                                    
58754 58810
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
58814
######## Article R2151-22
58815

                        
58816
La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L. 2151-9 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant d'en accuser réception et de donner date certaine à cette déclaration.
58817

                        
58818
Elle est accompagnée d'un dossier qui désigne le responsable de la conservation et précise ses compétences. Le dossier comprend un descriptif général des conditions de conservation permettant notamment à l'Agence de la biomédecine de s'assurer de la traçabilité des cellules, de la mise en œuvre de moyens de prévention contre leur contamination et du respect des prescriptions fixées, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 2142-27, en cas de conservation par l'azote. La forme et le contenu du dossier sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
58819

                        
58820
Lorsque le dossier est complet, le directeur général délivre au déposant récépissé de sa déclaration. Le récépissé mentionne le nom de la personne responsable de la conservation.
58821

                        
58822
L'activité déclarée peut être entreprise à réception du récépissé.
   

                    
58824
######## Article R2151-23
58825

                        
58826
L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
58827

                        
58828
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.
   

                    
58830
######## Article R2151-24
58831

                        
58832
Les dispositions de l'article R. 2151-12-6, à l'exception de son dernier alinéa, sont applicables aux activités faisant l'objet de la déclaration prévue à la présente sous-section.