Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2022 (version 938c271)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

1856 1856
####### Article L1141-5
1857 1857

                                                                                    
1858 1858
La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.
1859 1859

                                                                                    
1860 1860
Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article L. 1415-2, la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.
1861 1861

                                                                                    
1862 1862
Cette grille de référence est rendue publique.
1863 1863

                                                                                    
1864 1864
Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses 
et à l'hépatite virale C 
ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder
 dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique ou, pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans,
 cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.