Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mars 2022 (version 5c5240a)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

29141
###### Article L6143-7-1
29142

                        
29143
La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
29157
###### Article L6143-7-2-1
29158

                        
29159
Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements.
29160

                        
29161
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l'article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires.
29162

                        
29163
La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas :
29164

                        
29165
1° Au directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
29166

                        
29167
2° Au représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
29168

                        
29169
Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d'un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l'article L. 721-5 du code général de la fonction publique.
   

                    
29283 29293
###### Article L6144-7
29284 29294

                                                                                    
29285 29295
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
 Ce décret définit notamment les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions.
   

                    
32288 32298
######## Article R1111-8-1
32289 32299

                                                                                    
32290 32300
I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
32291 32301

                                                                                    
32292 32302
Pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et jusqu'à l'attribution de ce numéro, l'identifiant national de santé est le numéro 
identifiant
d'identification
 d'attente (NIA)
, attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil et
 mentionné au 
dernier alinéa
 de l'article R. 
114-26
161-1
 du code de la sécurité sociale.
32293 32303

                                                                                    
32294 32304
II.-Tout autre identifiant ne peut être utilisé pour le référencement des données de santé qu'en cas d'impossibilité d'accès à l'identifiant national de santé, afin de ne pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes. Il est procédé au référencement des données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 avec l'identifiant national de santé dès qu'il est possible d'y accéder.
32295 32305

                                                                                    
32296 32306
III.-Lorsque l'identification d'une personne par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné à l'article R. 1111-8-3, est nécessaire pour sa prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, cette identification ne peut être faite que par l'identifiant national de santé, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 1111-8-2 à R. 1111-8-7.
   

                    
33508
######## Article D1112-67-1
33509

                        
33510
Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.
33511

                        
33512
Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :
33513

                        
33514
1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;
33515

                        
33516
2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :
33517

                        
33518
a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
33519

                        
33520
b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
33521

                        
33522
3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :
33523

                        
33524
a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
33525

                        
33526
b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
33527

                        
33528
Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.
   

                    
93890 93922
######## Article R5132-74
93891 93923

                                                                                    
93892 93924
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production
, y compris la culture
, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
93893 93925

                                                                                    
93894 93926
Lorsque ces substances ou préparations et ces plantes ou parties de plantes sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
93895 93927

                                                                                    
93896 93928
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77. L'autorisation est également subordonnée à la transcription par le titulaire de l'autorisation des opérations sur un registre affecté à cet usage qui comporte notamment les quantités reçues et cédées. Ce registre est tenu à la disposition de l'agence et lui est transmis lorsqu'elle en fait la demande.
   

                    
94064 94096
######## Article R5132-86
94065 94097

                                                                                    
94066 94098
I.
 - Sont interdits la
-La
 production
, y compris la culture
, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition 
ou
et
 l'emploi 
sont interdites lorsqu'elles portent sur 
:
94067 94099

                                                                                    
94068 94100
Du
Le
 cannabis,
 de
 sa plante et 
de 
sa résine, 
des
les
 produits qui en contiennent ou
 de
 ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, 
de 
sa plante ou
 de
 sa résine ;
94069 94101

                                                                                    
94070 94102
Des
Les
 tétrahydrocannabinols, 
à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de
naturels ou synthétiques,
 leurs esters, éthers, sels ainsi que 
des
les
 sels des dérivés précités et 
de
les
 produits qui en contiennent.
94071 94103

                                                                                    
94072 94104
II.
 - Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus
-Les opérations mentionnées au I
 peuvent être 
accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
94073

                                                                                    
94074 94104
III. - Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi,
autorisées
 lorsqu'elles portent sur des 
spécialités pharmaceutiques
médicaments au sens de l'article L. 5111-1,
 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du 
présent article et faisant
I et répondant à l'une des conditions suivantes :
94105

                                                                                    
94074 94106
1° Le médicament fait
 l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
 ;
94107

                                                                                    
94074 94108
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L
.
 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
94109

                                                                                    
94110
III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
94111

                                                                                    
94112
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
94113

                                                                                    
94114
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
94115

                                                                                    
94116
IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
94117

                                                                                    
94118
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
94119

                                                                                    
94120
V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
94121

                                                                                    
94122
VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
94123

                                                                                    
94124
VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.