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@@ -10,7 +10,7 @@ |
10 | 10 |
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11 | 11 |
###### Article L1110-1 |
12 | 12 |
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13 |
-Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. |
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13 |
+Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. |
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14 | 14 |
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15 | 15 |
###### Article L1110-1-1 |
16 | 16 |
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... | ... |
@@ -4419,6 +4419,8 @@ Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : |
4419 | 4419 |
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4420 | 4420 |
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. |
4421 | 4421 |
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4422 |
+Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du même code. |
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4423 |
+ |
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4422 | 4424 |
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. |
4423 | 4425 |
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4424 | 4426 |
###### Article L1331-11-1 |
... | ... |
@@ -6238,7 +6240,7 @@ Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : |
6238 | 6240 |
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6239 | 6241 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6240 | 6242 |
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6241 |
-##### Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé. |
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6243 |
+##### Chapitre II : Les communes et leurs groupements |
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6242 | 6244 |
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6243 | 6245 |
###### Article L1422-1 |
6244 | 6246 |
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... | ... |
@@ -6252,6 +6254,14 @@ Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigu |
6252 | 6254 |
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6253 | 6255 |
Les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6254 | 6256 |
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6257 |
+###### Article L1422-3 |
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6258 |
+ |
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6259 |
+Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés. |
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6260 |
+ |
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6261 |
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. |
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6262 |
+ |
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6263 |
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. |
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6264 |
+ |
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6255 | 6265 |
##### Chapitre III : Départements. |
6256 | 6266 |
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6257 | 6267 |
###### Article L1423-1 |
... | ... |
@@ -6262,12 +6272,28 @@ Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l |
6262 | 6272 |
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6263 | 6273 |
Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. |
6264 | 6274 |
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6275 |
+###### Article L1423-3 |
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6276 |
+ |
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6277 |
+Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité. |
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6278 |
+ |
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6279 |
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. |
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6280 |
+ |
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6281 |
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. |
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6282 |
+ |
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6265 | 6283 |
##### Chapitre IV : Régions. |
6266 | 6284 |
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6267 | 6285 |
###### Article L1424-1 |
6268 | 6286 |
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6269 | 6287 |
Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. |
6270 | 6288 |
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6289 |
+###### Article L1424-2 |
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6290 |
+ |
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6291 |
+La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national. |
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6292 |
+ |
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6293 |
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. |
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6294 |
+ |
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6295 |
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. |
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6296 |
+ |
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6271 | 6297 |
##### Chapitre V : Saint-Pierre-et-Miquelon. |
6272 | 6298 |
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6273 | 6299 |
###### Article L1425-1 |
... | ... |
@@ -6399,7 +6425,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret |
6399 | 6425 |
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6400 | 6426 |
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
6401 | 6427 |
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6402 |
-Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général. |
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6428 |
+Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration et dirigées par un directeur général. |
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6403 | 6429 |
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6404 | 6430 |
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées : |
6405 | 6431 |
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... | ... |
@@ -6415,7 +6441,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionn |
6415 | 6441 |
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6416 | 6442 |
L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code. |
6417 | 6443 |
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6418 |
-Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. |
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6444 |
+Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département. |
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6419 | 6445 |
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6420 | 6446 |
####### Sous-section 1 : Directeur général |
6421 | 6447 |
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... | ... |
@@ -6425,7 +6451,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat |
6425 | 6451 |
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6426 | 6452 |
Le cas échéant, il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confiées à l'agence régionale de santé qu'il dirige. |
6427 | 6453 |
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6428 |
-Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique. |
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6454 |
+Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil d'administration, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique. |
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6429 | 6455 |
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6430 | 6456 |
Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique. |
6431 | 6457 |
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... | ... |
@@ -6449,37 +6475,43 @@ Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les ac |
6449 | 6475 |
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6450 | 6476 |
Il peut déléguer sa signature. |
6451 | 6477 |
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6452 |
-####### Sous-section 2 : Conseil de surveillance |
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6478 |
+####### Sous-section 2 : Conseil d'administration |
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6453 | 6479 |
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6454 | 6480 |
######## Article L1432-3 |
6455 | 6481 |
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6456 |
-I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé : |
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6482 |
+I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé : |
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6457 | 6483 |
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6458 | 6484 |
1° De représentants de l'Etat ; |
6459 | 6485 |
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6460 | 6486 |
2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ; |
6461 | 6487 |
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6462 |
-3° De représentants des collectivités territoriales ; |
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6488 |
+3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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6463 | 6489 |
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6464 | 6490 |
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence. |
6465 | 6491 |
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6466 | 6492 |
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix. |
6467 | 6493 |
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6468 |
-Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative. |
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6494 |
+Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. |
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6495 |
+ |
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6496 |
+Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. |
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6469 | 6497 |
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6470 |
-Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. |
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6498 |
+Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. |
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6471 | 6499 |
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6472 |
-Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
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6500 |
+Le conseil d'administration approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
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6473 | 6501 |
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6474 |
-Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. |
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6502 |
+Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence. |
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6475 | 6503 |
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6476 |
-Il approuve le compte financier. |
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6504 |
+Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. |
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6477 | 6505 |
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6478 |
-Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée. |
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6506 |
+Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. |
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6507 |
+ |
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6508 |
+Le conseil d'administration approuve le compte financier. |
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6509 |
+ |
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6510 |
+Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil d'administration un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l'agence. |
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6479 | 6511 |
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6480 | 6512 |
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. |
6481 | 6513 |
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6482 |
-II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : |
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6514 |
+II.-Nul ne peut être membre du conseil d'administration : |
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6483 | 6515 |
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6484 | 6516 |
1° A plus d'un titre ; |
6485 | 6517 |
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... | ... |
@@ -6493,15 +6525,15 @@ II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : |
6493 | 6525 |
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6494 | 6526 |
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence. |
6495 | 6527 |
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6496 |
-Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative. |
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6528 |
+Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil d'administration avec voix consultative. |
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6497 | 6529 |
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6498 | 6530 |
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers. |
6499 | 6531 |
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6500 |
-III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
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6532 |
+III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
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6501 | 6533 |
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6502 | 6534 |
Aux fins d'assurer le respect de la règle définie à l'alinéa précédent, un décret détermine les conditions dans lesquelles est organisée l'élection des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle définie à cet alinéa. |
6503 | 6535 |
|
6504 |
-Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil de surveillance et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme. |
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6536 |
+Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil d'administration et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme. |
|
6505 | 6537 |
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6506 | 6538 |
Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage au sort mentionné à l'alinéa précédent. |
6507 | 6539 |
|
... | ... |
@@ -6683,7 +6715,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
6683 | 6715 |
|
6684 | 6716 |
####### Article L1434-1 |
6685 | 6717 |
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6686 |
-Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. |
|
6718 |
+Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. |
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6687 | 6719 |
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6688 | 6720 |
####### Article L1434-2 |
6689 | 6721 |
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... | ... |
@@ -6701,7 +6733,7 @@ Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis |
6701 | 6733 |
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6702 | 6734 |
3° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. |
6703 | 6735 |
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6704 |
-Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. |
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6736 |
+Dans les territoires frontaliers et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. |
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6705 | 6737 |
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6706 | 6738 |
####### Article L1434-3 |
6707 | 6739 |
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... | ... |
@@ -6723,7 +6755,9 @@ c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établi |
6723 | 6755 |
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6724 | 6756 |
5° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles ; |
6725 | 6757 |
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6726 |
-6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. |
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6758 |
+6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires ; |
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6759 |
+ |
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6760 |
+7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1434-2, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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6727 | 6761 |
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6728 | 6762 |
II.-Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article. Ce principe est mis en œuvre, s'agissant des établissements et services mentionnés au 3° du même I, conformément à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même code. |
6729 | 6763 |
|
... | ... |
@@ -6807,7 +6841,7 @@ I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'am |
6807 | 6841 |
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6808 | 6842 |
I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-9. |
6809 | 6843 |
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6810 |
-Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant celle des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. |
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6844 |
+Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. |
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6811 | 6845 |
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6812 | 6846 |
II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-12, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l'article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
6813 | 6847 |
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... | ... |
@@ -6837,7 +6871,7 @@ Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation par le conseil |
6837 | 6871 |
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6838 | 6872 |
En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de l'article L. 3221-2. |
6839 | 6873 |
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6840 |
-IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent. |
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6874 |
+IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent. |
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6841 | 6875 |
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6842 | 6876 |
####### Article L1434-11 |
6843 | 6877 |
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... | ... |
@@ -6851,7 +6885,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
6851 | 6885 |
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6852 | 6886 |
####### Article L1434-12 |
6853 | 6887 |
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6854 |
-Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense. |
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6888 |
+Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense. |
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6855 | 6889 |
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6856 | 6890 |
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. |
6857 | 6891 |
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... | ... |
@@ -7245,7 +7279,7 @@ L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exe |
7245 | 7279 |
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7246 | 7280 |
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. |
7247 | 7281 |
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7248 |
-Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. |
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7282 |
+Le conseil d'administration de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration. |
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7249 | 7283 |
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7250 | 7284 |
###### Article L1442-3 |
7251 | 7285 |
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... | ... |
@@ -7271,7 +7305,7 @@ Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la tr |
7271 | 7305 |
|
7272 | 7306 |
###### Article L1442-6 |
7273 | 7307 |
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7274 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret. |
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7308 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret. |
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7275 | 7309 |
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7276 | 7310 |
##### Chapitre III : La Réunion |
7277 | 7311 |
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... | ... |
@@ -27105,15 +27139,23 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé : |
27105 | 27139 |
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27106 | 27140 |
“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte. |
27107 | 27141 |
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27142 |
+###### Article L5511-2-2 |
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27143 |
+ |
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27144 |
+Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé : |
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27145 |
+ |
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27146 |
+“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ” |
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27147 |
+ |
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27108 | 27148 |
###### Article L5511-3 |
27109 | 27149 |
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27110 | 27150 |
L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
27111 | 27151 |
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27112 |
-" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés. |
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27152 |
+" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés. |
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27113 | 27153 |
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27114 |
-Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire. |
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27154 |
+Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire. |
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27115 | 27155 |
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27116 |
-Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. " |
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27156 |
+Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. |
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27157 |
+ |
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27158 |
+Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ” |
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27117 | 27159 |
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27118 | 27160 |
###### Article L5511-4 |
27119 | 27161 |
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... | ... |
@@ -29004,6 +29046,8 @@ Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au |
29004 | 29046 |
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29005 | 29047 |
Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. |
29006 | 29048 |
|
29049 |
+Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant. |
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29050 |
+ |
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29007 | 29051 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. |
29008 | 29052 |
|
29009 | 29053 |
Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. |
... | ... |
@@ -29036,7 +29080,7 @@ Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance : |
29036 | 29080 |
|
29037 | 29081 |
6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ; |
29038 | 29082 |
|
29039 |
-7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé. |
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29083 |
+7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil d'administration de l'agence régionale de santé. |
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29040 | 29084 |
|
29041 | 29085 |
###### Article L6143-7 |
29042 | 29086 |
|
... | ... |
@@ -31284,7 +31328,7 @@ Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ay |
31284 | 31328 |
|
31285 | 31329 |
###### Article L6323-1-3 |
31286 | 31330 |
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31287 |
-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. |
|
31331 |
+Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. |
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31288 | 31332 |
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31289 | 31333 |
Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par dérogation à l'article 19 septies de cette loi, les seules personnes morales pouvant être associées de la société coopérative d'intérêt collectif sont les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. |
31290 | 31334 |
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... | ... |
@@ -31298,7 +31342,7 @@ Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation |
31298 | 31342 |
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31299 | 31343 |
###### Article L6323-1-5 |
31300 | 31344 |
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31301 |
-Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. |
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31345 |
+Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public. |
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31302 | 31346 |
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31303 | 31347 |
Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités. |
31304 | 31348 |
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