Code de la santé publique


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... ...
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
 
11 11
 ###### Article L1110-1
12 12
 
13
-Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
13
+Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
14 14
 
15 15
 ###### Article L1110-1-1
16 16
 
... ...
@@ -4419,6 +4419,8 @@ Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
4419 4419
 
4420 4420
 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique.
4421 4421
 
4422
+Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du même code.
4423
+
4422 4424
 En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
4423 4425
 
4424 4426
 ###### Article L1331-11-1
... ...
@@ -6238,7 +6240,7 @@ Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
6238 6240
 
6239 6241
 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6240 6242
 
6241
-##### Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé.
6243
+##### Chapitre II : Les communes et leurs groupements
6242 6244
 
6243 6245
 ###### Article L1422-1
6244 6246
 
... ...
@@ -6252,6 +6254,14 @@ Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigu
6252 6254
 
6253 6255
 Les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6254 6256
 
6257
+###### Article L1422-3
6258
+
6259
+Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
6260
+
6261
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
6262
+
6263
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement.
6264
+
6255 6265
 ##### Chapitre III : Départements.
6256 6266
 
6257 6267
 ###### Article L1423-1
... ...
@@ -6262,12 +6272,28 @@ Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l
6262 6272
 
6263 6273
 Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.
6264 6274
 
6275
+###### Article L1423-3
6276
+
6277
+Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.
6278
+
6279
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
6280
+
6281
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement.
6282
+
6265 6283
 ##### Chapitre IV : Régions.
6266 6284
 
6267 6285
 ###### Article L1424-1
6268 6286
 
6269 6287
 Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.
6270 6288
 
6289
+###### Article L1424-2
6290
+
6291
+La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.
6292
+
6293
+Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
6294
+
6295
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement.
6296
+
6271 6297
 ##### Chapitre V : Saint-Pierre-et-Miquelon.
6272 6298
 
6273 6299
 ###### Article L1425-1
... ...
@@ -6399,7 +6425,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret
6399 6425
 
6400 6426
 Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
6401 6427
 
6402
-Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.
6428
+Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration et dirigées par un directeur général.
6403 6429
 
6404 6430
 Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
6405 6431
 
... ...
@@ -6415,7 +6441,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionn
6415 6441
 
6416 6442
 L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code.
6417 6443
 
6418
-Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales.
6444
+Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département.
6419 6445
 
6420 6446
 ####### Sous-section 1 : Directeur général
6421 6447
 
... ...
@@ -6425,7 +6451,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat
6425 6451
 
6426 6452
 Le cas échéant, il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confiées à l'agence régionale de santé qu'il dirige.
6427 6453
 
6428
-Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
6454
+Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil d'administration, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
6429 6455
 
6430 6456
 Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.
6431 6457
 
... ...
@@ -6449,37 +6475,43 @@ Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les ac
6449 6475
 
6450 6476
 Il peut déléguer sa signature.
6451 6477
 
6452
-####### Sous-section 2 : Conseil de surveillance
6478
+####### Sous-section 2 : Conseil d'administration
6453 6479
 
6454 6480
 ######## Article L1432-3
6455 6481
 
6456
-I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
6482
+I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :
6457 6483
 
6458 6484
 1° De représentants de l'Etat ;
6459 6485
 
6460 6486
 2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
6461 6487
 
6462
-3° De représentants des collectivités territoriales ;
6488
+3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
6463 6489
 
6464 6490
 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.
6465 6491
 
6466 6492
 Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
6467 6493
 
6468
-Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
6494
+Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
6495
+
6496
+Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées.
6469 6497
 
6470
-Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
6498
+Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I.
6471 6499
 
6472
-Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
6500
+Le conseil d'administration approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
6473 6501
 
6474
-Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.
6502
+Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence.
6475 6503
 
6476
-Il approuve le compte financier.
6504
+Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
6477 6505
 
6478
-Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.
6506
+Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation.
6507
+
6508
+Le conseil d'administration approuve le compte financier.
6509
+
6510
+Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil d'administration un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l'agence.
6479 6511
 
6480 6512
 Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
6481 6513
 
6482
-II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
6514
+II.-Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
6483 6515
 
6484 6516
 1° A plus d'un titre ;
6485 6517
 
... ...
@@ -6493,15 +6525,15 @@ II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
6493 6525
 
6494 6526
 6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.
6495 6527
 
6496
-Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
6528
+Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.
6497 6529
 
6498 6530
 Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
6499 6531
 
6500
-III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
6532
+III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
6501 6533
 
6502 6534
 Aux fins d'assurer le respect de la règle définie à l'alinéa précédent, un décret détermine les conditions dans lesquelles est organisée l'élection des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle définie à cet alinéa.
6503 6535
 
6504
-Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil de surveillance et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
6536
+Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil d'administration et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
6505 6537
 
6506 6538
 Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage au sort mentionné à l'alinéa précédent.
6507 6539
 
... ...
@@ -6683,7 +6715,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
6683 6715
 
6684 6716
 ####### Article L1434-1
6685 6717
 
6686
-Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
6718
+Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional.
6687 6719
 
6688 6720
 ####### Article L1434-2
6689 6721
 
... ...
@@ -6701,7 +6733,7 @@ Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis
6701 6733
 
6702 6734
 3° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
6703 6735
 
6704
-Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
6736
+Dans les territoires frontaliers et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
6705 6737
 
6706 6738
 ####### Article L1434-3
6707 6739
 
... ...
@@ -6723,7 +6755,9 @@ c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établi
6723 6755
 
6724 6756
 5° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles ;
6725 6757
 
6726
-6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires.
6758
+6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires ;
6759
+
6760
+7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1434-2, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et du directeur général de l'agence régionale de santé.
6727 6761
 
6728 6762
 II.-Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article. Ce principe est mis en œuvre, s'agissant des établissements et services mentionnés au 3° du même I, conformément à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même code.
6729 6763
 
... ...
@@ -6807,7 +6841,7 @@ I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'am
6807 6841
 
6808 6842
 I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-9.
6809 6843
 
6810
-Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant celle des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
6844
+Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
6811 6845
 
6812 6846
 II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-12, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l'article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
6813 6847
 
... ...
@@ -6837,7 +6871,7 @@ Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation par le conseil
6837 6871
 
6838 6872
 En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de l'article L. 3221-2.
6839 6873
 
6840
-IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent.
6874
+IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent.
6841 6875
 
6842 6876
 ####### Article L1434-11
6843 6877
 
... ...
@@ -6851,7 +6885,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine :
6851 6885
 
6852 6886
 ####### Article L1434-12
6853 6887
 
6854
-Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.
6888
+Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.
6855 6889
 
6856 6890
 La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
6857 6891
 
... ...
@@ -7245,7 +7279,7 @@ L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exe
7245 7279
 
7246 7280
 Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1.
7247 7281
 
7248
-Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe.
7282
+Le conseil d'administration de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration.
7249 7283
 
7250 7284
 ###### Article L1442-3
7251 7285
 
... ...
@@ -7271,7 +7305,7 @@ Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la tr
7271 7305
 
7272 7306
 ###### Article L1442-6
7273 7307
 
7274
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
7308
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
7275 7309
 
7276 7310
 ##### Chapitre III : La Réunion
7277 7311
 
... ...
@@ -27105,15 +27139,23 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
27105 27139
 
27106 27140
 “ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.
27107 27141
 
27142
+###### Article L5511-2-2
27143
+
27144
+Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé :
27145
+
27146
+“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”
27147
+
27108 27148
 ###### Article L5511-3
27109 27149
 
27110 27150
 L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
27111 27151
 
27112
-" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
27152
+" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.
27113 27153
 
27114
-Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
27154
+Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
27115 27155
 
27116
-Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
27156
+Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.
27157
+
27158
+Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”
27117 27159
 
27118 27160
 ###### Article L5511-4
27119 27161
 
... ...
@@ -29004,6 +29046,8 @@ Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au
29004 29046
 
29005 29047
 Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat.
29006 29048
 
29049
+Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant.
29050
+
29007 29051
 Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
29008 29052
 
29009 29053
 Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
... ...
@@ -29036,7 +29080,7 @@ Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
29036 29080
 
29037 29081
 6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
29038 29082
 
29039
-7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé.
29083
+7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil d'administration de l'agence régionale de santé.
29040 29084
 
29041 29085
 ###### Article L6143-7
29042 29086
 
... ...
@@ -31284,7 +31328,7 @@ Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ay
31284 31328
 
31285 31329
 ###### Article L6323-1-3
31286 31330
 
31287
-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif.
31331
+Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif.
31288 31332
 
31289 31333
 Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par dérogation à l'article 19 septies de cette loi, les seules personnes morales pouvant être associées de la société coopérative d'intérêt collectif sont les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
31290 31334
 
... ...
@@ -31298,7 +31342,7 @@ Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation
31298 31342
 
31299 31343
 ###### Article L6323-1-5
31300 31344
 
31301
-Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
31345
+Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public.
31302 31346
 
31303 31347
 Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités.
31304 31348