Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2022 (version 8628d6f)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2022.

92973 92973
######### Article R5132-1
92974 92974

                                                                                    
92975 92975
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :
92976 92976

                                                                                    
92977 92977
1° Sont classés, 
sur proposition
par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 
par arrêté du ministre chargé de la santé, 
sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants 
ou psychotropes 
;
92978 92978

                                                                                    
92979 92979
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, 
sur proposition
par décision
 du directeur général de l'agence
 par arrêté du ministre chargé de la santé
, sur les
 mêmes
 listes I ou II ou comme stupéfiants
 ou psychotropes
.
92980 92980

                                                                                    
92981 92981
Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°
, classés comme stupéfiants ou psychotropes,
 sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa 
décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
92982

                                                                                    
92981 92983
Les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°, qui sont utilisés en médecine vétérinaire, sont classés sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6 par arrêté du ministre chargé de la santé, sur 
proposition
, l'avis
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
92982 92984

                                                                                    
92983 92985
Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
92984 92986

                                                                                    
92985 92987
Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.
   

                    
92987 92989
######### Article R5132-2
92988 92990

                                                                                    
92989 92991
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
92990 92992

                                                                                    
92991 92993
1° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, 
leur indication, 
les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixées
, sur proposition
 par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
 santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie, par arrêté du ministre chargé de la
 santé ;
92992 92994

                                                                                    
92993 92995
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis à ces dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées
 : a) Si les substances qu'ils renferment sont classées comme stupéfiantes ou psychotropes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. b) Si les substances qu'ils renferment sont classées sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6
, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
   

                    
93055 93057
######### Article R5132-6
93056 93058

                                                                                    
93057 93059
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
93058 93060

                                                                                    
93059 93061
1° D'un médecin ;
93060 93062

                                                                                    
93061 93063
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
93062 93064

                                                                                    
93063 93065
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
93064 93066

                                                                                    
93065 93067
4° D'un 
directeur de
biologiste-responsable d'un
 laboratoire
 d'analyse
 de biologie médicale
, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9
 pour la réalisation des examens de biologie médicale
 ;
93066 93068

                                                                                    
93067 93069
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
93068 93070

                                                                                    
93069 93071
6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
93070 93072

                                                                                    
93071 93073
7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
93072 93074

                                                                                    
93073 93075
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
93074 93076

                                                                                    
93075 93077
Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
93247 93249
######### Article R5132-21
93248 93250

                                                                                    
93249 93251
Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
93250 93252

                                                                                    
93251 93253
Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite
, sur proposition
 par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens
, par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
93267 93269
######### Article R5132-23
93268 93270

                                                                                    
93269 93271
Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par 
arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition
décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
93319 93321
######### Article R5132-30
93320 93322

                                                                                    
93321 93323
Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.
93322 93324

                                                                                    
93323 93325
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, 
après avis
par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
 santé, par arrêté du ministre chargé de la
 santé.
93324 93326

                                                                                    
93325 93327
La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, 
après avis
par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté
. La décision
 mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
93326 93328

                                                                                    
93327 93329
Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".
   

                    
93359 93361
######### Article R5132-36
93360 93362

                                                                                    
93361 93363
Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
93362 93364

                                                                                    
93363 93365
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
93364 93366

                                                                                    
93365 93367
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
93366 93368

                                                                                    
93367 93369
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
93368 93370

                                                                                    
93369 93371
L'inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à laquelle il est établi.
93370 93372

                                                                                    
93371 93373
L'inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
93372 93374

                                                                                    
93373 93375
L'inscription des sorties comporte :
93374 93376

                                                                                    
93375 93377
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5125-45, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
93376 93378

                                                                                    
93377 93379
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.
93378 93380

                                                                                    
93379 93381
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à l'encre, sans blanc, ni surcharge.
93380 93382

                                                                                    
93381 93383
Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises au contrôle des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, du vétérinaire officiel, lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire. Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
93382 93384

                                                                                    
93383 93385
En cas de péremption, d'altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l'officine, ou le vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ou, pour les pharmaciens d'outre-mer, du conseil central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par écrit les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1, ou, le cas échéant, le directeur départemental chargé de la protection des populations, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés, il adresse aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, au directeur départemental chargé de la protection des populations, une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de destruction des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets. Un document attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture
 après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
. Ces dispositions s'appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.
93384 93386

                                                                                    
93385 93387
Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
   

                    
93419 93421
######### Article R5132-39
93420 93422

                                                                                    
93421 93423
Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
93422 93424

                                                                                    
93423 93425
Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées
, sur proposition
 par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
 santé, par arrêté du ministre chargé de la
 santé.
93424 93426

                                                                                    
93425 93427
Lorsque ces médicaments ou produits sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa 
proposition
décision
, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
93439 93441
######## Article R5132-42
93440 93442

                                                                                    
93441 93443
Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L. 5126-
13
11
 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
93511 93513
######## Article R5132-44
93512 93514

                                                                                    
93513 93515
Des préparations 
vénéneuses 
renfermant
, soit
 une ou plusieurs substances 
dangereuses
inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6, soit une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes,
 à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, 
sur proposition
par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section
 par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et, selon le cas, de la consommation et de l'environnement.
93514

                                                                                    
93515
Des
93515
.
93516

                                                                                    
93515 93517
Lorsque des
 préparations renfermant une ou plusieurs substances 
mentionnées au premier alinéa sont utilisées en médecine vétérinaire, elles peuvent en être dispensées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
93518

                                                                                    
93515 93519
1° S'il s'agit de substances 
stupéfiantes ou psychotropes
 à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées,
, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
93520

                                                                                    
93515 93521
2° S'il s'agit de substances inscrites sur les listes I et II, par arrêté du ministre chargé de la santé
 sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
93557 93563
######## Article R5132-74
93558 93564

                                                                                    
93559 93565
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes
, sur proposition
 par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
 santé, par arrêté du ministre chargé de la
 santé.
93560 93566

                                                                                    
93561 93567
Lorsque ces substances ou préparations et ces plantes ou parties de plantes sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa 
proposition
décision
, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
93562 93568

                                                                                    
93563 93569
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77. L'autorisation est également subordonnée à la transcription par le titulaire de l'autorisation des opérations sur un registre affecté à cet usage qui comporte notamment les quantités reçues et cédées. Ce registre est tenu à la disposition de l'agence et lui est transmis lorsqu'elle en fait la demande.
   

                    
93753 93759
######## Article R5132-88
93754 93760

                                                                                    
93755 93761
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes
, sur proposition
 par décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
 santé, par arrêté du ministre chargé de la
 santé.
93756 93762

                                                                                    
93757 93763
Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'agence sollicite, préalablement à sa 
proposition
décision
, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
93758 93764

                                                                                    
93759 93765
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-88-1 à R. 5132-90. L'autorisation est également subordonnée à la transcription des opérations sur un registre affecté à cet usage. Ce registre est tenu à la disposition de l'agence et lui est transmis lorsqu'elle en fait la demande.