Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 2022 (version bad9536)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2022.

93445
######## Article R5132-42-1
93446

                        
93447
Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la présente sous-section.
   

                    
93449
######## Article R5132-42-2
93450

                        
93451
La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est établie par référence au médicament ou à la classe pharmaco-thérapeutique dont il relève.
   

                    
93453
######## Article R5132-42-3
93454

                        
93455
La délivrance à l'unité des médicaments est possible, sous réserve de leur inscription sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 5123-8, pour les spécialités satisfaisant aux règles de conditionnement suivantes :
93456

                        
93457
1° Soit la spécialité est présentée sous forme de blister comportant au moins les indications prévues par l'article R. 5121-141, dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138 ;
93458

                        
93459
2° Soit la spécialité est présentée en sachet-dose dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138.
   

                    
93461
######## Article R5132-42-4
93462

                        
93463
Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.
93464

                        
93465
Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.
   

                    
93467
######## Article R5132-42-5
93468

                        
93469
Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque le pharmacien délivre les dernières unités y figurant, celles-ci sont, par dérogation à l'article R. 5132-42-4, remises au patient dans ce conditionnement.
93470

                        
93471
Les médicaments dispensés aux patients aveugles ou malvoyants ne peuvent leur être délivrés à l'unité que dans le cas mentionné au précédent alinéa.
   

                    
93473
######## Article R5132-42-6
93474

                        
93475
Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
93476

                        
93477
1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
93478

                        
93479
2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;
93480

                        
93481
3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
93482

                        
93483
4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
93484

                        
93485
5° La date de péremption en clair ;
93486

                        
93487
6° Le numéro de lot de fabrication ;
93488

                        
93489
7° Les nom et prénom du patient ;
93490

                        
93491
8° La posologie, et la durée du traitement ;
93492

                        
93493
9° La date de délivrance ;
93494

                        
93495
10° Le nombre d'unités délivrées au patient.
   

                    
93497
######## Article R5132-42-7
93498

                        
93499
Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R. 5121-148.
93500

                        
93501
Par dérogation au précédent alinéa, il peut, sous réserve de l'accord du patient, lui communiquer par tout moyen les modalités d'accès à la version dématérialisée de la notice du médicament en question.