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... | ... |
@@ -31741,7 +31741,7 @@ f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prest |
31741 | 31741 |
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31742 | 31742 |
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; |
31743 | 31743 |
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31744 |
-h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ; |
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31744 |
+h) (Abrogé) ; |
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31745 | 31745 |
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31746 | 31746 |
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention. |
31747 | 31747 |
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... | ... |
@@ -31793,13 +31793,11 @@ Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire |
31793 | 31793 |
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31794 | 31794 |
6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ; |
31795 | 31795 |
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31796 |
-7° Les plateformes territoriales d'appui mentionnées à l'article L. 6327-2 ; |
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31796 |
+7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ; |
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31797 | 31797 |
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31798 |
-8° Les réseaux de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ; |
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31798 |
+8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ; |
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31799 | 31799 |
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31800 |
-9° Les coordinations territoriales mises en œuvre en application de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; |
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31801 |
- |
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31802 |
-10° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code. |
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31800 |
+9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6. |
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31803 | 31801 |
|
31804 | 31802 |
###### Section 2 : Associations de bénévoles |
31805 | 31803 |
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... | ... |
@@ -49771,7 +49769,7 @@ Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer men |
49771 | 49769 |
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49772 | 49770 |
4° Donne à la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ; |
49773 | 49771 |
|
49774 |
-5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie. |
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49772 |
+5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les dispositifs spécifiques régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie. |
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49775 | 49773 |
|
49776 | 49774 |
####### Article D1415-1-9 |
49777 | 49775 |
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... | ... |
@@ -51153,7 +51151,7 @@ I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la défi |
51153 | 51151 |
|
51154 | 51152 |
- les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ; |
51155 | 51153 |
- les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; |
51156 |
-- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ; |
|
51154 |
+- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ; |
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51157 | 51155 |
- les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ; |
51158 | 51156 |
- les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; |
51159 | 51157 |
- l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ; |
... | ... |
@@ -51167,7 +51165,7 @@ I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la défi |
51167 | 51165 |
II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur : |
51168 | 51166 |
|
51169 | 51167 |
- les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ; |
51170 |
-- les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ; |
|
51168 |
+- les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ; |
|
51171 | 51169 |
- l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ; |
51172 | 51170 |
- les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée. |
51173 | 51171 |
|
... | ... |
@@ -53200,7 +53198,7 @@ II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds p |
53200 | 53198 |
|
53201 | 53199 |
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ; |
53202 | 53200 |
|
53203 |
-2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ; |
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53201 |
+2° Des dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ; |
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53204 | 53202 |
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53205 | 53203 |
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ; |
53206 | 53204 |
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... | ... |
@@ -53308,7 +53306,7 @@ II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
53308 | 53306 |
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53309 | 53307 |
######## Article R1435-31 |
53310 | 53308 |
|
53311 |
-Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent. |
|
53309 |
+Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent. |
|
53312 | 53310 |
|
53313 | 53311 |
######## Article R1435-32 |
53314 | 53312 |
|
... | ... |
@@ -55647,7 +55645,7 @@ Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des |
55647 | 55645 |
|
55648 | 55646 |
8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ; |
55649 | 55647 |
|
55650 |
-9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ; |
|
55648 |
+9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ; |
|
55651 | 55649 |
|
55652 | 55650 |
10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ; |
55653 | 55651 |
|
... | ... |
@@ -63545,7 +63543,7 @@ II. – Pour l'élaboration du projet territorial de santé mentale, les profess |
63545 | 63543 |
|
63546 | 63544 |
2° Veillent à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements hospitaliers de territoire présents sur le territoire de santé mentale et le projet territorial de santé mentale ; |
63547 | 63545 |
|
63548 |
-3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des plates-formes territoriales d'appui ; |
|
63546 |
+3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux ; |
|
63549 | 63547 |
|
63550 | 63548 |
4° Prennent en compte, en tant que de besoin, les besoins spécifiques de la défense, en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. |
63551 | 63549 |
|
... | ... |
@@ -66893,7 +66891,7 @@ Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régio |
66893 | 66891 |
|
66894 | 66892 |
4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; |
66895 | 66893 |
|
66896 |
-5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ; |
|
66894 |
+5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les dispositifs d'appui à la coordination, les dispositifs spécifiques régionaux, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ; |
|
66897 | 66895 |
|
66898 | 66896 |
6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ; |
66899 | 66897 |
|
... | ... |
@@ -90102,7 +90100,7 @@ Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé |
90102 | 90100 |
|
90103 | 90101 |
Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et au vu d'un cahier des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique. |
90104 | 90102 |
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90105 |
-Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 6321-1. |
|
90103 |
+Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des dispositifs spécifiques régionaux. |
|
90106 | 90104 |
|
90107 | 90105 |
####### Article R5124-70 |
90108 | 90106 |
|
... | ... |
@@ -102408,7 +102406,7 @@ Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurit |
102408 | 102406 |
|
102409 | 102407 |
######## Article D6114-11 |
102410 | 102408 |
|
102411 |
-Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé : |
|
102409 |
+Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé : |
|
102412 | 102410 |
|
102413 | 102411 |
1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ; |
102414 | 102412 |
|
... | ... |
@@ -102436,7 +102434,7 @@ Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des a |
102436 | 102434 |
|
102437 | 102435 |
######## Article D6114-15 |
102438 | 102436 |
|
102439 |
-L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé. |
|
102437 |
+L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles, dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux. |
|
102440 | 102438 |
|
102441 | 102439 |
####### Sous-section 2 : Evaluation |
102442 | 102440 |
|
... | ... |
@@ -103456,13 +103454,13 @@ Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopéra |
103456 | 103454 |
|
103457 | 103455 |
####### Article R6123-52 |
103458 | 103456 |
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103459 |
-Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un réseau de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations. |
|
103457 |
+Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations. |
|
103460 | 103458 |
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103461 | 103459 |
Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation. |
103462 | 103460 |
|
103463 | 103461 |
####### Article R6123-53 |
103464 | 103462 |
|
103465 |
-Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52. |
|
103463 |
+Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52. |
|
103466 | 103464 |
|
103467 | 103465 |
###### Section 4 : Insuffisance rénale chronique. |
103468 | 103466 |
|
... | ... |
@@ -103806,7 +103804,7 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activi |
103806 | 103804 |
|
103807 | 103805 |
L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur : |
103808 | 103806 |
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103809 |
-1° Est membre d'une coordination des soins en cancérologie, soit un réseau régional reconnu par l'Institut national du cancer, soit, à défaut, un réseau territorial dont la convention constitutive a été approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
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103807 |
+1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer ; |
|
103810 | 103808 |
|
103811 | 103809 |
2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient : |
103812 | 103810 |
|
... | ... |
@@ -103840,14 +103838,6 @@ L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne p |
103840 | 103838 |
|
103841 | 103839 |
Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation. |
103842 | 103840 |
|
103843 |
-######## Article R6123-94 |
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103844 |
- |
|
103845 |
-Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation : |
|
103846 |
- |
|
103847 |
-a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ; |
|
103848 |
- |
|
103849 |
-b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs. |
|
103850 |
- |
|
103851 | 103841 |
####### Sous-section 3 : Evaluation |
103852 | 103842 |
|
103853 | 103843 |
######## Article R6123-92 |
... | ... |
@@ -105404,7 +105394,7 @@ Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque péd |
105404 | 105394 |
|
105405 | 105395 |
Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire. |
105406 | 105396 |
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105407 |
-Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les réseaux mentionnés à l'article R. 6123-88. |
|
105397 |
+Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article R. 6123-88. |
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105408 | 105398 |
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105409 | 105399 |
Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. |
105410 | 105400 |
|
... | ... |
@@ -106055,7 +106045,7 @@ Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à |
106055 | 106045 |
|
106056 | 106046 |
######### Article D6124-177-40 |
106057 | 106047 |
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106058 |
-Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales. |
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106048 |
+Le titulaire de l'autorisation est membre du dispositif spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales. |
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106059 | 106049 |
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106060 | 106050 |
######## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés. |
106061 | 106051 |
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... | ... |
@@ -107143,7 +107133,7 @@ I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants : |
107143 | 107133 |
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107144 | 107134 |
1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ; |
107145 | 107135 |
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107146 |
-2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 6133-2. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ; |
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107136 |
+2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un dispositif d'appui à la coordination. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ; |
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107147 | 107137 |
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107148 | 107138 |
3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'il est constaté une extinction de l'objet du groupement, une absence de réunion de l'assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce constat au groupement et lui demande de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse à l'issue du délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au groupement une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Lorsque les mesures correctrices nécessaires relèvent de la compétence de l'assemblée générale, l'administrateur du groupement convoque cette dernière et peut alors demander au directeur général de l'agence régionale de santé un délai supplémentaire pour remédier aux manquements. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, sous réserve des dispositions de l'article L. 6147-15, la dissolution du groupement. La décision de dissolution du groupement prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est motivée et notifiée au groupement et à ses membres. Cette décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1. |
107149 | 107139 |
|
... | ... |
@@ -111384,7 +111374,7 @@ En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelle |
111384 | 111374 |
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111385 | 111375 |
######## Article R6147-115 |
111386 | 111376 |
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111387 |
-L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public ou à un réseau de santé. |
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111377 |
+L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional. |
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111388 | 111378 |
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111389 | 111379 |
####### Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées |
111390 | 111380 |
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... | ... |
@@ -122035,108 +122025,6 @@ Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de |
122035 | 122025 |
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122036 | 122026 |
###### Section unique |
122037 | 122027 |
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122038 |
-####### Article D6321-1 |
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122039 |
- |
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122040 |
-Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6. |
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122041 |
- |
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122042 |
-####### Article D6321-2 |
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122043 |
- |
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122044 |
-Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social. |
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122045 |
- |
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122046 |
-Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne. |
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122047 |
- |
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122048 |
-Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement. |
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122049 |
- |
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122050 |
-####### Article D6321-3 |
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122051 |
- |
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122052 |
-Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau. |
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122053 |
- |
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122054 |
-Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité. |
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122055 |
- |
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122056 |
-Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels. |
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122057 |
- |
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122058 |
-La charte du réseau décrite à l'article D. 6321-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 6321-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique. |
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122059 |
- |
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122060 |
-####### Article D6321-4 |
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122061 |
- |
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122062 |
-L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires. |
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122063 |
- |
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122064 |
-Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise : |
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122065 |
- |
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122066 |
-1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ; |
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122067 |
- |
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122068 |
-2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ; |
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122069 |
- |
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122070 |
-3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ; |
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122071 |
- |
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122072 |
-4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs. |
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122073 |
- |
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122074 |
-Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte. |
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122075 |
- |
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122076 |
-Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 6321-3 est également annexé à la charte du réseau. |
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122077 |
- |
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122078 |
-Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation. |
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122079 |
- |
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122080 |
-Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 6321-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères. |
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122081 |
- |
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122082 |
-####### Article D6321-5 |
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122083 |
- |
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122084 |
-Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment : |
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122085 |
- |
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122086 |
-1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ; |
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122087 |
- |
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122088 |
-2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ; |
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122089 |
- |
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122090 |
-3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ; |
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122091 |
- |
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122092 |
-4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ; |
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122093 |
- |
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122094 |
-5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ; |
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122095 |
- |
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122096 |
-6° Les modalités de représentation des usagers ; |
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122097 |
- |
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122098 |
-7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ; |
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122099 |
- |
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122100 |
-8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ; |
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122101 |
- |
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122102 |
-9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ; |
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122103 |
- |
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122104 |
-10° Les conditions d'évaluation du réseau ; |
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122105 |
- |
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122106 |
-11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ; |
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122107 |
- |
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122108 |
-12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ; |
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122109 |
- |
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122110 |
-13° Les conditions de dissolution du réseau. |
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122111 |
- |
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122112 |
-Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau. |
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122113 |
- |
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122114 |
-####### Article D6321-6 |
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122115 |
- |
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122116 |
-Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement et les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant. |
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122117 |
- |
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122118 |
-####### Article D6321-7 |
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122119 |
- |
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122120 |
-Chaque année, avant le 1er mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé. |
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122121 |
- |
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122122 |
-Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier : |
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122123 |
- |
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122124 |
-1° Le niveau d'atteinte des objectifs ; |
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122125 |
- |
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122126 |
-2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ; |
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122127 |
- |
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122128 |
-3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ; |
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122129 |
- |
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122130 |
-4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ; |
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122131 |
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122132 |
-5° Les coûts afférents au réseau ; |
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122133 |
- |
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122134 |
-6° L'impact du réseau sur son environnement ; |
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122135 |
- |
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122136 |
-7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles ; |
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122137 |
- |
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122138 |
-8° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié. |
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122139 |
- |
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122140 | 122028 |
##### Chapitre II : Chirurgie esthétique |
122141 | 122029 |
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122142 | 122030 |
###### Section 1 : Autorisation |