Code de la santé publique


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... ...
@@ -31741,7 +31741,7 @@ f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prest
31741 31741
 
31742 31742
 g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
31743 31743
 
31744
-h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
31744
+h) (Abrogé) ;
31745 31745
 
31746 31746
 i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
31747 31747
 
... ...
@@ -31793,13 +31793,11 @@ Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire
31793 31793
 
31794 31794
 6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;
31795 31795
 
31796
-7° Les plateformes territoriales d'appui mentionnées à l'article L. 6327-2 ;
31796
+7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ;
31797 31797
 
31798
-8° Les réseaux de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
31798
+8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ;
31799 31799
 
31800
-9° Les coordinations territoriales mises en œuvre en application de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
31801
-
31802
-10° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code.
31800
+9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6.
31803 31801
 
31804 31802
 ###### Section 2 : Associations de bénévoles
31805 31803
 
... ...
@@ -49771,7 +49769,7 @@ Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer men
49771 49769
 
49772 49770
 4° Donne à la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
49773 49771
 
49774
-5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
49772
+5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les dispositifs spécifiques régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
49775 49773
 
49776 49774
 ####### Article D1415-1-9
49777 49775
 
... ...
@@ -51153,7 +51151,7 @@ I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la défi
51153 51151
 
51154 51152
 - les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ;
51155 51153
 - les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
51156
-- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
51154
+- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ;
51157 51155
 - les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
51158 51156
 - les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
51159 51157
 - l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
... ...
@@ -51167,7 +51165,7 @@ I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la défi
51167 51165
 II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
51168 51166
 
51169 51167
 - les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
51170
-- les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;
51168
+- les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ;
51171 51169
 - l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;
51172 51170
 - les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.
51173 51171
 
... ...
@@ -53200,7 +53198,7 @@ II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds p
53200 53198
 
53201 53199
 1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;
53202 53200
 
53203
-2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
53201
+2° Des dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ;
53204 53202
 
53205 53203
 3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;
53206 53204
 
... ...
@@ -53308,7 +53306,7 @@ II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
53308 53306
 
53309 53307
 ######## Article R1435-31
53310 53308
 
53311
-Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
53309
+Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
53312 53310
 
53313 53311
 ######## Article R1435-32
53314 53312
 
... ...
@@ -55647,7 +55645,7 @@ Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des
55647 55645
 
55648 55646
 8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
55649 55647
 
55650
-9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
55648
+9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;
55651 55649
 
55652 55650
 10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
55653 55651
 
... ...
@@ -63545,7 +63543,7 @@ II. – Pour l'élaboration du projet territorial de santé mentale, les profess
63545 63543
 
63546 63544
 2° Veillent à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements hospitaliers de territoire présents sur le territoire de santé mentale et le projet territorial de santé mentale ;
63547 63545
 
63548
-3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des plates-formes territoriales d'appui ;
63546
+3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux ;
63549 63547
 
63550 63548
 4° Prennent en compte, en tant que de besoin, les besoins spécifiques de la défense, en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
63551 63549
 
... ...
@@ -66893,7 +66891,7 @@ Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régio
66893 66891
 
66894 66892
 4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
66895 66893
 
66896
-5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ;
66894
+5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les dispositifs d'appui à la coordination, les dispositifs spécifiques régionaux, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ;
66897 66895
 
66898 66896
 6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
66899 66897
 
... ...
@@ -90102,7 +90100,7 @@ Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé
90102 90100
 
90103 90101
 Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et au vu d'un cahier des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique.
90104 90102
 
90105
-Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 6321-1.
90103
+Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des dispositifs spécifiques régionaux.
90106 90104
 
90107 90105
 ####### Article R5124-70
90108 90106
 
... ...
@@ -102408,7 +102406,7 @@ Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurit
102408 102406
 
102409 102407
 ######## Article D6114-11
102410 102408
 
102411
-Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
102409
+Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
102412 102410
 
102413 102411
 1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
102414 102412
 
... ...
@@ -102436,7 +102434,7 @@ Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des a
102436 102434
 
102437 102435
 ######## Article D6114-15
102438 102436
 
102439
-L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé.
102437
+L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles, dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux.
102440 102438
 
102441 102439
 ####### Sous-section 2 : Evaluation
102442 102440
 
... ...
@@ -103456,13 +103454,13 @@ Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopéra
103456 103454
 
103457 103455
 ####### Article R6123-52
103458 103456
 
103459
-Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un réseau de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
103457
+Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
103460 103458
 
103461 103459
 Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
103462 103460
 
103463 103461
 ####### Article R6123-53
103464 103462
 
103465
-Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
103463
+Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
103466 103464
 
103467 103465
 ###### Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
103468 103466
 
... ...
@@ -103806,7 +103804,7 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activi
103806 103804
 
103807 103805
 L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
103808 103806
 
103809
-1° Est membre d'une coordination des soins en cancérologie, soit un réseau régional reconnu par l'Institut national du cancer, soit, à défaut, un réseau territorial dont la convention constitutive a été approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
103807
+1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer ;
103810 103808
 
103811 103809
 2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :
103812 103810
 
... ...
@@ -103840,14 +103838,6 @@ L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne p
103840 103838
 
103841 103839
 Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
103842 103840
 
103843
-######## Article R6123-94
103844
-
103845
-Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
103846
-
103847
-a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
103848
-
103849
-b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs.
103850
-
103851 103841
 ####### Sous-section 3 : Evaluation
103852 103842
 
103853 103843
 ######## Article R6123-92
... ...
@@ -105404,7 +105394,7 @@ Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque péd
105404 105394
 
105405 105395
 Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire.
105406 105396
 
105407
-Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les réseaux mentionnés à l'article R. 6123-88.
105397
+Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article R. 6123-88.
105408 105398
 
105409 105399
 Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade.
105410 105400
 
... ...
@@ -106055,7 +106045,7 @@ Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à
106055 106045
 
106056 106046
 ######### Article D6124-177-40
106057 106047
 
106058
-Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
106048
+Le titulaire de l'autorisation est membre du dispositif spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
106059 106049
 
106060 106050
 ######## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés.
106061 106051
 
... ...
@@ -107143,7 +107133,7 @@ I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
107143 107133
 
107144 107134
 1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
107145 107135
 
107146
-2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 6133-2. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
107136
+2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un dispositif d'appui à la coordination. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
107147 107137
 
107148 107138
 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'il est constaté une extinction de l'objet du groupement, une absence de réunion de l'assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce constat au groupement et lui demande de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse à l'issue du délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au groupement une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Lorsque les mesures correctrices nécessaires relèvent de la compétence de l'assemblée générale, l'administrateur du groupement convoque cette dernière et peut alors demander au directeur général de l'agence régionale de santé un délai supplémentaire pour remédier aux manquements. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, sous réserve des dispositions de l'article L. 6147-15, la dissolution du groupement. La décision de dissolution du groupement prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est motivée et notifiée au groupement et à ses membres. Cette décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1.
107149 107139
 
... ...
@@ -111384,7 +111374,7 @@ En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelle
111384 111374
 
111385 111375
 ######## Article R6147-115
111386 111376
 
111387
-L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public ou à un réseau de santé.
111377
+L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional.
111388 111378
 
111389 111379
 ####### Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
111390 111380
 
... ...
@@ -122035,108 +122025,6 @@ Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de
122035 122025
 
122036 122026
 ###### Section unique
122037 122027
 
122038
-####### Article D6321-1
122039
-
122040
-Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
122041
-
122042
-####### Article D6321-2
122043
-
122044
-Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
122045
-
122046
-Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
122047
-
122048
-Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
122049
-
122050
-####### Article D6321-3
122051
-
122052
-Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau.
122053
-
122054
-Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
122055
-
122056
-Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
122057
-
122058
-La charte du réseau décrite à l'article D. 6321-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 6321-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
122059
-
122060
-####### Article D6321-4
122061
-
122062
-L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires.
122063
-
122064
-Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
122065
-
122066
-1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
122067
-
122068
-2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
122069
-
122070
-3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
122071
-
122072
-4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
122073
-
122074
-Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
122075
-
122076
-Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 6321-3 est également annexé à la charte du réseau.
122077
-
122078
-Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
122079
-
122080
-Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 6321-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
122081
-
122082
-####### Article D6321-5
122083
-
122084
-Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
122085
-
122086
-1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
122087
-
122088
-2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
122089
-
122090
-3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
122091
-
122092
-4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
122093
-
122094
-5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
122095
-
122096
-6° Les modalités de représentation des usagers ;
122097
-
122098
-7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
122099
-
122100
-8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
122101
-
122102
-9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
122103
-
122104
-10° Les conditions d'évaluation du réseau ;
122105
-
122106
-11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
122107
-
122108
-12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
122109
-
122110
-13° Les conditions de dissolution du réseau.
122111
-
122112
-Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
122113
-
122114
-####### Article D6321-6
122115
-
122116
-Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement et les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
122117
-
122118
-####### Article D6321-7
122119
-
122120
-Chaque année, avant le 1er mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé.
122121
-
122122
-Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
122123
-
122124
-1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
122125
-
122126
-2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
122127
-
122128
-3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
122129
-
122130
-4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
122131
-
122132
-5° Les coûts afférents au réseau ;
122133
-
122134
-6° L'impact du réseau sur son environnement ;
122135
-
122136
-7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles ;
122137
-
122138
-8° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié.
122139
-
122140 122028
 ##### Chapitre II : Chirurgie esthétique
122141 122029
 
122142 122030
 ###### Section 1 : Autorisation