Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 décembre 2021 (version 4c9b6e8)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2021.

5519 5519
###### Article L1412-2
5520 5520

                                                                                    
5521 5521
I.
 - 
-
Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président
,
 nommé par le Président de la République, 
trente-neuf
quarante-cinq
 membres :
5522 5522

                                                                                    
5523 5523
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
Dix-neuf
Un député et un sénateur ;
5526

                                                                                    
5527
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
5528

                                                                                    
5525 5529
4° Quinze
 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, 
soit :
5526

                                                                                    
5527
- un député et un sénateur ;
5528
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
5529
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
5530
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
5531
- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5532
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
5533
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
5534
- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
5535
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;
5536
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
5537
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
5538
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
5539
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
5540
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
5541

                                                                                    
5542
3
5529
sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l'article L. 1412-1 ;
5530

                                                                                    
5542 5531
5
° Quinze personnalités appartenant 
au secteur de la recherche, soit :
5543

                                                                                    
5544
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
5545
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
5546
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
5547
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
5548 5531
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et
aux secteurs
 de la recherche 
médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
5549
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
5550
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
5551
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
5553
II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les
5531
et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ;
5553 5531
II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les
et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ;
5532

                                                                                    
5533
6° Six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
5534

                                                                                    
5535
Les personnes mentionnées aux 4° à 6° du présent I sont nommées par décret.
5536

                                                                                    
5553 5537
II.-Le président et les
 autres membres du comité
 mentionné au I
 sont nommés pour une durée de 
quatre ans
trois ans,
 renouvelable une fois
 sous réserve des dispositions du III
.
5554 5538

                                                                                    
5555 5539
III.
 - 
-
Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
5556 5540

                                                                                    
5557
A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :
5558

                                                                                    
5559
1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;
5560

                                                                                    
5561
2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;
5562

                                                                                    
5563
3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.
5564

                                                                                    
5565 5541
IV. - 
IV.-
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est 
de
du
 même sexe que celui qu'il remplace.