Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 décembre 2021 (version 4a71a90)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2021.

64485 64485
####### Article R3413-9
64486 64486

                                                                                    
64487 64487
Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24 ou de l'article 
6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires.
   

                    
67653 67653
####### Article D4111-3
67654 67654

                                                                                    
67655 67655
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
67656 67656

                                                                                    
67657 67657
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
67658 67658

                                                                                    
67659 67659
a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires ;
67660 67660

                                                                                    
67661 67661
b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
67662 67662

                                                                                    
67663 67663
c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres 
titulaires 
du personnel enseignant et hospitalier
 titulaires
, relevant des disciplines odontologiques,
 régis par le décret n° 
90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires ;
67664 67664

                                                                                    
67665 67665
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
67666 67666

                                                                                    
67667 67667
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
67669 67669
####### Article D4111-4
67670 67670

                                                                                    
67671 67671
Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
67672 67672

                                                                                    
67673 67673
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
67674 67674

                                                                                    
67675 67675
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 
24 février 1984 précité
13 décembre 2021 mentionné ci-dessus
, choisis dans la discipline pédiatrie ;
67676 67676

                                                                                    
67677 67677
3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
67678 67678

                                                                                    
67679 67679
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
67680 67680

                                                                                    
67681 67681
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
67732 67732
######## Article D4111-10
67733 67733

                                                                                    
67734 67734
I.-La commission est composée comme suit :
67735 67735

                                                                                    
67736 67736
1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
67737 67737

                                                                                    
67738 67738
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
67739 67739

                                                                                    
67740 67740
3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
67741 67741

                                                                                    
67742 67742
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
67743 67743

                                                                                    
67744 67744
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
67745 67745

                                                                                    
67746 67746
1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
67747 67747

                                                                                    
67748 67748
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
67749 67749

                                                                                    
67750 67750
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
67751 67751

                                                                                    
67752 67752
1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
67753 67753

                                                                                    
67754 67754
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
67755 67755

                                                                                    
67756 67756
3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 
90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires ;
67757 67757

                                                                                    
67758 67758
4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
67759 67759

                                                                                    
67760 67760
5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
67761 67761

                                                                                    
67762 67762
6° Un membre des associations professionnelles.
67763 67763

                                                                                    
67764 67764
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
67765 67765

                                                                                    
67766 67766
1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
67767 67767

                                                                                    
67768 67768
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
67769 67769

                                                                                    
67770 67770
3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
67771 67771

                                                                                    
67772 67772
4° Un membre des associations professionnelles.
67773 67773

                                                                                    
67774 67774
V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
67775 67775

                                                                                    
67776 67776
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
67777 67777

                                                                                    
67778 67778
Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
67886 67886
######## Article R4111-15
67887 67887

                                                                                    
67888 67888
I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
67889 67889

                                                                                    
67890 67890
Elle comprend :
67891 67891

                                                                                    
67892 67892
1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
67893 67893

                                                                                    
67894 67894
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
67895 67895

                                                                                    
67896 67896
3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
67897 67897

                                                                                    
67898 67898
4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
67899 67899

                                                                                    
67900 67900
II.-Elle comprend en outre :
67901 67901

                                                                                    
67902 67902
1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
67903 67903

                                                                                    
67904 67904
2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
67905 67905

                                                                                    
67906 67906
a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
67907 67907

                                                                                    
67908 67908
b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 
90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires ;
67909 67909

                                                                                    
67910 67910
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
67911 67911

                                                                                    
67912 67912
d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
67913 67913

                                                                                    
67914 67914
e) Un membre des associations professionnelles ;
67915 67915

                                                                                    
67916 67916
3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
67917 67917

                                                                                    
67918 67918
a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
67919 67919

                                                                                    
67920 67920
b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;
67921 67921

                                                                                    
67922 67922
c) Un membre des associations professionnelles.
67923 67923

                                                                                    
67924 67924
III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
67925 67925

                                                                                    
67926 67926
Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
111710 111710
####### Article D6151-1
111711 111711

                                                                                    
111712 111712
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires.
111713

                                                                                    
111714
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
   

                    
111718 111716
####### Article D6151-2
111719 111717

                                                                                    
111720 111718
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
 et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
 qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.
111721 111719

                                                                                    
111722 111720
Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine.
111723 111721

                                                                                    
111724 111722
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
111725 111723

                                                                                    
111726 111724
En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil.
111727 111725

                                                                                    
111728 111726
Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
111729 111727

                                                                                    
111730 111728
Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
111731 111729

                                                                                    
111732 111730
Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
111733 111731

                                                                                    
111734 111732
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.
   

                    
112533 112531
######### Article R6152-60
112534 112532

                                                                                    
112535 112533
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application 
des dispositions 
de l'article 
27
82
 du décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux
 personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
   

                    
113805 113803
######## Article R6152-306
113806 113804

                                                                                    
113807 113805
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
113808 113806

                                                                                    
113809 113807
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
113810 113808

                                                                                    
113811 113809
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 
84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires.
   

                    
114291 114289
######## Article R6152-410
114292 114290

                                                                                    
114293 114291
Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
114294 114292

                                                                                    
114295 114293
1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
114296 114294

                                                                                    
114297 114295
2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
114298 114296

                                                                                    
114299 114297
3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
114300 114298

                                                                                    
114301 114299
4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.
   

                    
117068 117066
######### Article R6153-33
117069 117067

                                                                                    
117070 117068
La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
117071 117069

                                                                                    
117072 117070
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
117073 117071

                                                                                    
117074 117072
2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
117075 117073

                                                                                    
117076 117074
3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers
 et
 universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
117077 117075

                                                                                    
117078 117076
4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
117079 117077

                                                                                    
117080 117078
5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.
   

                    
117082 117080
######### Article R6153-34
117083 117081

                                                                                    
117084 117082
La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
117085 117083

                                                                                    
117086 117084
1° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
117087 117085

                                                                                    
117088 117086
2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
117089 117087

                                                                                    
117090 117088
3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
117091 117089

                                                                                    
117092 117090
4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
117093 117091

                                                                                    
117094 117092
5° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
   

                    
117096 117094
######### Article R6153-35
117097 117095

                                                                                    
117098 117096
La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
117099 117097

                                                                                    
117100 117098
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
117101 117099

                                                                                    
117102 117100
2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
117103 117101

                                                                                    
117104 117102
3° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 
90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
117105 117103

                                                                                    
117106 117104
4° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
117107 117105

                                                                                    
117108 117106
5° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
117686 117684
####### Article R6154-2
117687 117685

                                                                                    
117688 117686
Les 
personnels
agents
 non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 
26-9
95
 du même décret.
   

                    
117946 117944
####### Article R6154-27
117947 117945

                                                                                    
117948 117946
Les dispositions des articles R. 6154-25 et R. 6154-26 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 
27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 
30
84
 de ce décret.
   

                    
117972 117970
######## Article R6156-3
117973 117971

                                                                                    
117974 117972
La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
117975 117973

                                                                                    
117976 117974
1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
 des centres hospitaliers et 
universitaires et au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires
universitaire
, composé de cinq représentants ;
117977 117975

                                                                                    
117978 117976
2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
117979 117977

                                                                                    
117980 117978
3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 
24 février 1984 précité, au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité
13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.