Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37327 | 37327 |
####### Article R1211-50 |
37328 | 37328 | |
37329 | 37329 |
Tout médecin traitant qui suit un patient âgé de d'au moins seize à vingt-cinq ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code. |
37330 | 37330 | |
37331 | 37331 |
Le médecin précise au jeune patient les sources d'information disponibles émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il l'invite à accéder lui-même à ce site, et, s'il l'estime souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages spécialement éditées par l'agence à destination des jeunes. Il répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires. |
37333 | 37333 |
####### Article R1211-51 |
37334 | 37334 | |
37335 | 37335 |
Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants âgés de d'au moins seize à vingt-cinq ans sur le don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code. |
37336 | 37336 | |
37337 | 37337 |
Ils mettent en oeuvre les modalités d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants de d'au moins seize à vingt-cinq ans, dans toute circonstance jugée opportune. |
39025 | 39025 |
####### Article R1231-1-1 |
39026 | 39026 | |
39027 | 39027 |
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement. |
39028 | 39028 | |
39029 | 39029 |
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus encourus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé , notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement . Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2. |
39030 | 39030 | |
39031 | 39031 |
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée. |
39035 | 39035 |
####### Article R1231-2 |
39036 | 39036 | |
39037 | 39037 |
Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
39038 | 39038 | |
39039 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur. |
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39040 | ||
39041 | 39039 |
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le Le donneur saisit soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement. |
39042 | ||
39043 | 39039 |
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé se situe soit l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé , soit l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence . |
39045 | 39041 |
####### Article R1231-3 |
39046 | 39042 | |
39047 | 39043 |
L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur. |
39048 | 39044 | |
39049 | 39045 |
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du sixième deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement. |
39050 | 39046 | |
39051 | 39047 |
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
39061 | 39057 |
####### Article R1231-5 |
39062 | 39058 | |
39063 | 39059 |
Le nombre de comités comité d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de constitué par l'Agence de la biomédecine . |
39064 | ||
39065 | 39059 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur. |
39066 | ||
39067 | 39059 |
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement. |
39068 | ||
39069 | 39059 |
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé par l'établissement de santé où dans lequel le prélèvement est envisagé. |
39060 | ||
39061 |
Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité. |
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39071 | 39063 |
####### Article R1231-6 |
39072 | 39064 | |
39073 | 39065 |
Les membres des comités La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts sont nommés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire. |
39074 | ||
39075 |
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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39065 |
cette agence. |
|
39077 | 39067 |
####### Article R1231-7 |
39078 | 39068 | |
39079 | 39069 |
Les membres des comités du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires. |
39080 | 39070 | |
39081 | 39071 |
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités du comité ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine. |
39082 | 39072 | |
39083 | 39073 |
Les membres des comités du comité d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
39084 | 39074 | |
39085 |
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé. |
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39086 | ||
39087 | 39075 |
Le secrétariat des comités du comité d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités le comité dans des conditions propres à garantir leur confidentialité. |
39091 | 39079 |
####### Article R1231-8 |
39092 | 39080 | |
39093 | 39081 |
Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement. |
39094 | 39082 | |
39095 | 39083 |
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe. |
39097 | 39085 |
####### Article R1231-9 |
39098 | 39086 | |
39099 | 39087 |
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres , titulaires ou suppléants, sont présents. Il réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. |
39088 | ||
39099 | 39089 |
Le comité d'experts statue à la majorité . de ses membres. |
39090 | ||
39099 | 39091 |
La décision est signée par les membres du comité. |
39100 | ||
39101 | 39091 |
En cas d'urgence vitale, les La signature des membres du comité d'experts peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite. siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée. |
39103 | 39093 |
####### Article R1231-10 |
39104 | 39094 | |
39105 | 39095 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
39106 | 39096 | |
39107 | 39097 |
En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts compétent , lorsque cette autorisation est requise en application des cinquième ou sixième alinéas du IV de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs vivants et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé par le troisième alinéa au II de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. |
39219 | 39209 |
######## Article R1232-10 |
39220 | 39210 | |
39221 | 39211 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale , aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée. |
39555 | 39545 |
######## Article R1241-3 |
39556 | 39546 | |
39557 | 39547 |
I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1211-2, toute personne majeure qui se prête à un prélèvement ou à un recueil de tissus ou de cellules reçoit, préalablement à son consentement au don ou à sa non-opposition à l'utilisation de ces tissus ou de ces cellules lorsqu'ils ont été prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt, une information sur les finalités, les modalités et les conséquences de ce prélèvement ou de ce recueil. |
39558 | 39548 | |
39559 | 39549 |
Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement, formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée. |
39560 | 39550 | |
39561 | 39551 |
Ces informations portent sur : |
39562 | 39552 | |
39563 | 39553 |
1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses avantages potentiels pour le receveur ; |
39564 | 39554 | |
39565 | 39555 |
2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que ses répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le prélèvement ; |
39566 | 39556 | |
39567 | 39557 |
3° La nécessité de réaliser des analyses examens de biologie médicale destinées destinés notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses transmissibles et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ; |
39568 | 39558 | |
39569 | 39559 |
4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ; |
39570 | 39560 | |
39571 | 39561 |
5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
39572 | 39562 | |
39573 | 39563 |
6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et, en cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des receveurs. |
39574 | 39564 | |
39575 | 39565 |
II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions spécifiques relatives aux donneurs majeurs bénéficiant de mesures faisant l'objet d'une mesure de protection légale juridique avec représentation relative à la personne qui doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées respectivement à l'article L. 1241-3 et à l'article L. 1241-4, le consentement ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2. |
39593 | 39583 |
######## Article R1241-4 |
39594 | 39584 | |
39595 | 39585 |
Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3. |
39596 | 39586 | |
39597 | 39587 |
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
39588 | ||
39589 |
Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. |
|
39601 | 39593 |
######## Article R1241-5 |
39602 | 39594 | |
39603 | 39595 |
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle protection juridique avec représentation relative à la personne , l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée au curateur. à la personne chargée de la mesure de protection ou à l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1241-4. |
39605 | 39597 |
######## Article R1241-6 |
39606 | 39598 | |
39607 | 39599 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne faisant l'objet d'une chargée de sa mesure de sauvegarde de justice protection saisit par simple requête le juge des tutelles. |
39608 | ||
39609 | 39599 |
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui suit la La requête indique si la personne protégée est en mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour consentir au prélèvement. |
39600 | ||
39609 | 39601 |
Par dérogation à l'article 1211 du code de procédure civile, la requête peut être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut également saisir le soumise au juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement se situe l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé . Dans ce cas, le juge recueille, par tout moyen tous moyens , l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui suit auprès duquel la mesure de protection juridique est ouverte . |
39610 | 39602 | |
39611 | 39603 |
Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice protégée en vue de s'assurer de sa faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure. |
39613 | 39605 |
######## Article R1241-7 |
39614 | 39606 | |
39615 | 39607 |
I.- Si le juge des tutelles estime que , après avoir entendu la personne est protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'article R. 1231-3. |
39608 | ||
39609 |
La minute de l'acte est conservée au greffe et une copie est adressée à la personne protégée ainsi qu'à la personne chargée de cette mesure. |
|
39610 | ||
39615 | 39611 |
II.-La personne protégée déclarée apte à consentir au prélèvement , il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée adresse au comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte mentionné au premier alinéa. |
39612 | ||
39613 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. |
|
39614 | ||
39615 | 39615 |
Le comité d'experts communique sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception au donneur, à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une chargée de la mesure de curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable. protection, au juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin transmet la décision au directeur de l'établissement. |
39617 | 39617 |
######## Article R1241-8 |
39618 | 39618 | |
39619 | 39619 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou Si le juge des tutelles estime que la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement , il saisit le président du tribunal judiciaire ou son délégué par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête. |
39620 | ||
39619 | 39621 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis dans les conditions définies à l'article prévues aux articles R. 1231- 2. L'ordonnance 8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles. |
39622 | ||
39619 | 39623 |
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles déclarant que par le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave. |
39624 | ||
39619 | 39625 |
Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir entendu ou convoqué la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête. |
39620 | ||
39621 |
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3. |
|
39622 | ||
39623 | 39625 |
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur protégée et la personne chargée de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
39624 | ||
39625 |
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au |
|
39625 |
mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad hoc. |
|
39626 | ||
39625 | 39627 |
La décision du juge des tutelles et, si est notifiée à la personne fait l'objet d'une protégée, à la personne chargée de la mesure de curatelle, au curateur. protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement. |
39627 | 39631 |
######## Article R1241-9 |
39628 | 39632 | |
39629 | 39633 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement. |
39630 | ||
39631 | 39633 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce d'un mineur dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de discernement. |
39633 | 39635 |
######## Article R1241-10 |
39634 | 39636 | |
39635 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement. |
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39637 |
Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3. |
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39638 | ||
39639 |
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
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39637 | 39641 |
######## Article R1241-11 |
39638 | 39642 | |
39639 | 39643 |
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. |
39640 | ||
39641 | 39643 |
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 . Les dispositions des une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement. |
39644 | ||
39641 | 39645 |
Le comité d'experts entend le mineur capable de discernement. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1241-14 1231-8 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire spécial. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. |
39645 |
######## Article R1241-14 |
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39646 | ||
39647 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. |
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39648 | ||
39649 |
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles. |
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39650 | ||
39651 |
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat, lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant l'avis. |
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39653 |
######## Article R1241-15 |
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39654 | ||
39655 |
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et son tuteur. |
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39656 | ||
39657 |
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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39659 | 39651 |
######## Article R1241-13 |
39660 | 39652 | |
39661 |
Le tuteur |
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39653 |
Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur. |
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39654 | ||
39655 |
L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents. |
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39656 | ||
39661 | 39657 |
Le président du tribunal judiciaire saisit par simple requête le juge des tutelles compétent tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur la requête . |
39662 | 39658 | |
39663 | 39659 |
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à procède à l'audition du mineur capable de discernement en présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles. |
39660 | ||
39661 |
L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave. |
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39662 | ||
39663 | 39663 |
Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 1231-5. L. 1241-3. |
39664 | ||
39665 |
La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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39665 | 39647 |
######## Article R1241-12 |
39666 | 39648 | |
39667 | 39649 |
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement . |
39671 |
######## Article R1241-16 |
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39672 | ||
39673 |
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. |
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39675 |
######## Article R1241-17 |
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39676 | ||
39677 |
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3. |
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39678 | ||
39679 |
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
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39681 |
######## Article R1241-18 |
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39682 | ||
39683 |
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement. |
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39684 | ||
39685 |
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. |
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39687 |
######## Article R1241-19 |
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39688 | ||
39689 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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55484 | 55460 |
###### Article R1522-5 |
55485 | 55461 | |
55486 | 55462 |
Pour leur application à Wallis-et-Futuna : |
55487 | 55463 | |
55488 | 55464 |
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241- 17 10 , les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ; |
55489 | 55465 | |
55490 | 55466 |
2 ° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ; |
55491 | ||
55492 | 55466 |
3 ° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II. |
55820 | 55794 |
###### Article R1542-3 |
55821 | 55795 | |
55822 | 55796 |
Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
55823 | 55797 | |
55824 | 55798 |
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241- 17 10 , les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ; |
55825 | ||
55826 | 55798 |
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ; |
55827 | 55799 | |
55828 | 55800 |
L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. |