Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2021 (version 980c8ae)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2021.

37327 37327
####### Article R1211-50
37328 37328

                                                                                    
37329 37329
Tout médecin traitant qui suit un patient âgé 
de
d'au moins
 seize
 à vingt-cinq
 ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.
37330 37330

                                                                                    
37331 37331
Le médecin précise au 
jeune 
patient les sources d'information disponibles émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il 
l'invite à accéder lui-même à ce site, et, s'il l'estime souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages spécialement éditées par l'agence à destination des jeunes. Il 
répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.
   

                    
37333 37333
####### Article R1211-51
37334 37334

                                                                                    
37335 37335
Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants âgés 
de
d'au moins
 seize
 à vingt-cinq
 ans sur le don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.
37336 37336

                                                                                    
37337 37337
Ils mettent en oeuvre les modalités d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants 
de
d'au moins
 seize
 à vingt-cinq
 ans, dans toute circonstance jugée opportune.
   

                    
39025 39025
####### Article R1231-1-1
39026 39026

                                                                                    
39027 39027
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts
 compétent
 mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
39028 39028

                                                                                    
39029 39029
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques 
courus
encourus
 par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé
, notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement
. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2.
39030 39030

                                                                                    
39031 39031
Le comité d'experts 
compétent 
procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée.
   

                    
39035 39035
####### Article R1231-2
39036 39036

                                                                                    
39037 39037
Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
39038 39038

                                                                                    
39039
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
39040

                                                                                    
39041 39039
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le
Le
 donneur saisit
 soit
 le tribunal judiciaire dans le ressort duquel 
il demeure soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.
39042

                                                                                    
39043 39039
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé
se situe soit
 l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé
, soit l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence
.
   

                    
39045 39041
####### Article R1231-3
39046 39042

                                                                                    
39047 39043
L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
39048 39044

                                                                                    
39049 39045
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts 
compétent 
en application du 
sixième
deuxième
 alinéa
 du IV
 de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
39050 39046

                                                                                    
39051 39047
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
39061 39057
####### Article R1231-5
39062 39058

                                                                                    
39063 39059
Le 
nombre de comités
comité
 d'experts 
institués par l'article L. 1231-3 est fixé à neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de
constitué par
 l'Agence de la biomédecine
.
39064

                                                                                    
39065 39059
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui
 dans 
le ressort duquel demeure le donneur.
39066

                                                                                    
39067 39059
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le
les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au
 donneur 
peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement.
39068

                                                                                    
39069 39059
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé
par
 l'établissement de santé 
dans lequel
 le prélèvement est envisagé.
39060

                                                                                    
39061
Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.
   

                    
39071 39063
####### Article R1231-6
39072 39064

                                                                                    
39073 39065
Les membres des comités
La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité
 d'experts 
sont nommés
est fixée
 par arrêté du ministre chargé de la santé 
sur proposition
après avis
 du directeur général de 
l'Agence de la biomédecine. Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
39074

                                                                                    
39075
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.
39065
cette agence.
   

                    
39077 39067
####### Article R1231-7
39078 39068

                                                                                    
39079 39069
Les membres 
des comités
du comité
 d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires.
39080 39070

                                                                                    
39081 39071
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres 
des comités
du comité
 ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine.
39082 39072

                                                                                    
39083 39073
Les membres 
des comités
du comité
 d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
39084 39074

                                                                                    
39085
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé.
39086

                                                                                    
39087 39075
Le secrétariat 
des comités
du comité
 d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par 
les comités
le comité
 dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
39091 39079
####### Article R1231-8
39092 39080

                                                                                    
39093 39081
Le donneur adresse au comité d'experts
 compétent
 mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
39094 39082

                                                                                    
39095 39083
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
   

                    
39097 39085
####### Article R1231-9
39098 39086

                                                                                    
39099 39087
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres
, titulaires ou suppléants,
 sont 
présents. Il
réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
39088

                                                                                    
39099 39089
Le comité d'experts
 statue à la majorité
. 
 de ses membres.
39090

                                                                                    
39099 39091
La décision est signée par les membres du comité.
39100

                                                                                    
39101 39091
En cas d'urgence vitale, les
 La signature des
 membres 
du comité d'experts peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite.
siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.
   

                    
39103 39093
####### Article R1231-10
39104 39094

                                                                                    
39105 39095
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
39106 39096

                                                                                    
39107 39097
En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts
 compétent
, lorsque cette autorisation est requise en application 
des cinquième ou sixième alinéas
du IV
 de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs 
vivants 
et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé 
par le troisième alinéa
au II
 de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
   

                    
39219 39209
######## Article R1232-10
39220 39210

                                                                                    
39221 39211
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs
 et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale
, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
   

                    
39555 39545
######## Article R1241-3
39556 39546

                                                                                    
39557 39547
I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1211-2, toute personne majeure qui se prête à un prélèvement ou à un recueil de tissus ou de cellules reçoit, préalablement à son consentement au don ou à sa non-opposition à l'utilisation de ces tissus ou de ces cellules lorsqu'ils ont été prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt, une information sur les finalités, les modalités et les conséquences de ce prélèvement ou de ce recueil.
39558 39548

                                                                                    
39559 39549
Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement, formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.
39560 39550

                                                                                    
39561 39551
Ces informations portent sur :
39562 39552

                                                                                    
39563 39553
1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses avantages potentiels pour le receveur ;
39564 39554

                                                                                    
39565 39555
2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que ses répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le prélèvement ;
39566 39556

                                                                                    
39567 39557
3° La nécessité de réaliser des 
analyses
examens
 de biologie médicale 
destinées
destinés
 notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses transmissibles et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;
39568 39558

                                                                                    
39569 39559
4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;
39570 39560

                                                                                    
39571 39561
5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
39572 39562

                                                                                    
39573 39563
6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et, en cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des receveurs.
39574 39564

                                                                                    
39575 39565
II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions spécifiques relatives aux donneurs majeurs 
bénéficiant de mesures
faisant l'objet d'une mesure
 de protection 
légale
juridique avec représentation relative à la personne
 qui doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées
 respectivement à l'article L. 1241-3 et
 à l'article L. 1241-4, le consentement ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2.
   

                    
39593 39583
######## Article R1241-4
39594 39584

                                                                                    
39595 39585
Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
39596 39586

                                                                                    
39597 39587
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
39588

                                                                                    
39589
Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
   

                    
39601 39593
######## Article R1241-5
39602 39594

                                                                                    
39603 39595
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de 
curatelle
protection juridique avec représentation relative à la personne
, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée 
au curateur.
à la personne chargée de la mesure de protection ou à l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1241-4.
   

                    
39605 39597
######## Article R1241-6
39606 39598

                                                                                    
39607 39599
La personne faisant l'objet d'une mesure de 
curatelle, assistée de son curateur,
protection juridique avec représentation relative à la personne
 ou la personne 
faisant l'objet d'une
chargée de sa
 mesure de 
sauvegarde de justice
protection
 saisit par simple requête le juge des tutelles.
39608

                                                                                    
39609 39599
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui suit la
 La requête indique si la personne protégée est en
 mesure de 
protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour
consentir au prélèvement.
39600

                                                                                    
39609 39601
Par dérogation à l'article 1211 du code de procédure civile, la requête peut
 être 
auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut également saisir le
soumise au
 juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel 
est situé cet établissement
se situe l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé
. Dans ce cas, le juge recueille, par 
tout moyen
tous moyens
, l'avis du juge des tutelles 
qui a ordonné ou qui suit
auprès duquel
 la mesure de protection 
juridique
est ouverte
.
39610 39602

                                                                                    
39611 39603
Le juge des tutelles entend la personne 
faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
protégée
 en vue de s'assurer de sa faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.
   

                    
39613 39605
######## Article R1241-7
39614 39606

                                                                                    
39615 39607
I.-
Si le juge des tutelles estime
 que
, après avoir entendu
 la personne 
est
protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
39608

                                                                                    
39609
La minute de l'acte est conservée au greffe et une copie est adressée à la personne protégée ainsi qu'à la personne chargée de cette mesure.
39610

                                                                                    
39615 39611
II.-La personne protégée déclarée
 apte à consentir au prélèvement
, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée
 adresse au comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte mentionné au premier alinéa.
39612

                                                                                    
39613
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
39614

                                                                                    
39615 39615
Le comité d'experts communique sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception au donneur,
 à la personne 
protégée et, si elle fait l'objet d'une
chargée de la
 mesure de 
curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
protection, au juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin transmet la décision au directeur de l'établissement.
   

                    
39617 39617
######## Article R1241-8
39618 39618

                                                                                    
39619 39619
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou
Si le juge des tutelles estime que
 la personne 
faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à
protégée n'a pas la faculté de
 consentir au prélèvement
, il
 saisit 
le président du tribunal judiciaire ou son délégué
par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
39620

                                                                                    
39619 39621
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis
 dans les conditions 
définies à l'article
prévues aux articles
 R. 1231-
2. L'ordonnance
8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
39622

                                                                                    
39619 39623
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe
 du juge des tutelles 
déclarant que
par le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
39624

                                                                                    
39619 39625
Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir entendu ou convoqué
 la personne 
est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
39620

                                                                                    
39621
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
39622

                                                                                    
39623 39625
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur
protégée et la personne chargée
 de la 
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
39624

                                                                                    
39625
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au
39625
mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad hoc.
39626

                                                                                    
39625 39627
La décision du
 juge des tutelles 
et, si
est notifiée à
 la personne 
fait l'objet d'une
protégée, à la personne chargée de la
 mesure de 
curatelle, au curateur.
protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
39627 39631
######## Article R1241-9
39628 39632

                                                                                    
39629 39633
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur
 la personne 
faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
39630

                                                                                    
39631 39633
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce
d'un mineur
 dans les conditions 
prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le praticien
 qui a posé l'indication de greffe 
d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de discernement.
   

                    
39633 39635
######## Article R1241-10
39634 39636

                                                                                    
39635
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
39637
Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
39638

                                                                                    
39639
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
   

                    
39637 39641
######## Article R1241-11
39638 39642

                                                                                    
39639 39643
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des
Les
 personnes 
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
39640

                                                                                    
39641 39643
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le
investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au
 comité d'experts
 compétent
 mentionné à l'article R. 1231-5
. Les dispositions des
 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.
39644

                                                                                    
39641 39645
Le comité d'experts entend le mineur capable de discernement. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux
 articles R. 
1241-14
1231-8
 et R. 
1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire spécial.
1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
   

                    
39645
######## Article R1241-14
39646

                        
39647
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
39648

                        
39649
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
39650

                        
39651
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat, lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant l'avis.
   

                    
39653
######## Article R1241-15
39654

                        
39655
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et son tuteur.
39656

                        
39657
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
39659 39651
######## Article R1241-13
39660 39652

                                                                                    
39661
Le tuteur
39653
Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur.
39654

                                                                                    
39655
L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents.
39656

                                                                                    
39661 39657
Le président du tribunal judiciaire
 saisit par 
simple requête le juge des tutelles compétent
tous moyens le comité d'experts
 mentionné à l'article 
R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille
L. 1231-3 afin qu'il formule
 son avis sur 
le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur
la requête
.
39662 39658

                                                                                    
39663 39659
Le
 juge des tutelles saisit pour avis le
 comité d'experts 
compétent mentionné à
procède à l'audition du mineur capable de discernement en présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
39660

                                                                                    
39661
L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave.
39662

                                                                                    
39663 39663
Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de
 l'article 
R. 1231-5.
L. 1241-3.
39664

                                                                                    
39665
La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
39665 39647
######## Article R1241-12
39666 39648

                                                                                    
39667 39649
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale
 ou le 
sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée
cas échéant
 au tuteur
 du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement
.
   

                    
39671
######## Article R1241-16
39672

                        
39673
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent.
   

                    
39675
######## Article R1241-17
39676

                        
39677
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
39678

                        
39679
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
   

                    
39681
######## Article R1241-18
39682

                        
39683
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.
39684

                        
39685
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
   

                    
39687
######## Article R1241-19
39688

                        
39689
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
55484 55460
###### Article R1522-5
55485 55461

                                                                                    
55486 55462
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
55487 55463

                                                                                    
55488 55464
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-
17
10
, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;
55489 55465

                                                                                    
55490 55466
2
° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
55491

                                                                                    
55492 55466
3
° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
   

                    
55820 55794
###### Article R1542-3
55821 55795

                                                                                    
55822 55796
Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
55823 55797

                                                                                    
55824 55798
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-
17
10
, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés
 ;
55825

                                                                                    
55826 55798
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”
 ;
55827 55799

                                                                                    
55828 55800
L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.