Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 novembre 2021 (version eae8f06)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2021.

... ...
@@ -89692,7 +89692,9 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
89692 89692
 
89693 89693
 18° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article L. 5134-1, sur commande écrite du médecin responsable du service ;
89694 89694
 
89695
-19° Aux entreprises fabriquant ou contrôlant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur commande écrite du directeur de l'entreprise ou, à défaut, de toute personne dûment habilitée par écrit par le directeur de cette entreprise les médicaments nécessaires à leurs activités de fabrication et de contrôle.
89695
+19° Aux entreprises fabriquant ou contrôlant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur commande écrite du directeur de l'entreprise ou, à défaut, de toute personne dûment habilitée par écrit par le directeur de cette entreprise les médicaments nécessaires à leurs activités de fabrication et de contrôle ;
89696
+
89697
+20° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes.
89696 89698
 
89697 89699
 En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
89698 89700
 
... ...
@@ -122633,6 +122635,84 @@ Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicame
122633 122635
 
122634 122636
 Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.
122635 122637
 
122638
+##### Chapitre III ter : Maisons de naissance
122639
+
122640
+###### Section 1 : Missions des maisons de naissance
122641
+
122642
+####### Article R6323-26
122643
+
122644
+I. - Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent :
122645
+
122646
+1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 ;
122647
+
122648
+2° La préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d'accompagnement des futurs parents ;
122649
+
122650
+3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant.
122651
+
122652
+Les maisons de naissance assurent l'hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors de l'accouchement et pour les besoins de la surveillance suivant celui-ci.
122653
+
122654
+Les maisons de naissance peuvent, en outre, exercer les activités complémentaires mentionnées à l'article L. 6323-4-1.
122655
+
122656
+II. - Sous réserve des alinéas suivants, les maisons de naissance n'assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales, telles qu'elles sont définies dans le cadre de la permanence d'accueil des unités d'obstétrique prévue à l'article R. 6123-43.
122657
+
122658
+Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement permettent de garantir :
122659
+
122660
+1° La disponibilité de leurs personnels pour prendre en charge, à tout moment, l'accouchement des femmes inscrites dans la structure ;
122661
+
122662
+2° La première réponse aux complications survenant au cours du travail et de l'accouchement dans leurs locaux, avant transfert si nécessaire de la femme enceinte ou du nouveau-né vers l'établissement de santé partenaire.
122663
+
122664
+####### Article R6323-27
122665
+
122666
+Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé établies en application de l'article L. 6323-4-4.
122667
+
122668
+Les femmes présentant une grossesse multiple ou un utérus cicatriciel ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance.
122669
+
122670
+####### Article R6323-28
122671
+
122672
+La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la prise en charge qu'elle propose. Elle les informe du caractère obligatoire de la consultation préanesthésique organisée par la maternité de l'établissement de santé partenaire de la maison de naissance, selon les modalités définies par la convention établie entre les deux structures.
122673
+
122674
+La maison de naissance recueille lors de l'inscription, conformément aux dispositions du III de l'article L. 1110-4, le consentement à la transmission à la maternité de l'établissement de santé partenaire des informations médicales nécessaires en cas de transfert et de prise en charge de la femme et du nouveau-né.
122675
+
122676
+###### Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire
122677
+
122678
+####### Article R6323-29
122679
+
122680
+La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :
122681
+
122682
+1° Les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse au regard des critères mentionnés à l'article R. 6323-27 ;
122683
+
122684
+2° Les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;
122685
+
122686
+3° Les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;
122687
+
122688
+4° Les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
122689
+
122690
+5° Les conditions de programmation de la consultation préanesthésique mentionnée à l'article R. 6123-28 ;
122691
+
122692
+6° Les relations financières entre les deux structures.
122693
+
122694
+La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention.
122695
+
122696
+####### Article R6323-30
122697
+
122698
+La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.
122699
+
122700
+####### Article R6323-31
122701
+
122702
+La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.
122703
+
122704
+###### Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
122705
+
122706
+####### Article R6323-32
122707
+
122708
+La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée d'un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions.
122709
+
122710
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une première demande d'autorisation pendant six mois, et sur une demande de renouvellement pendant deux mois, vaut acceptation de la demande.
122711
+
122712
+####### Article R6323-33
122713
+
122714
+La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
122715
+
122636 122716
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
122637 122717
 
122638 122718
 ###### Article R6324-1
... ...
@@ -122707,7 +122787,7 @@ Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des polit
122707 122787
 
122708 122788
 ###### Article D6327-6
122709 122789
 
122710
-I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25.
122790
+I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et, s'agissant des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, de maisons de naissance dans les conditions prévues à l'article R. 6323-31.
122711 122791
 
122712 122792
 Au titre de leurs missions, les dispositifs spécifiques régionaux peuvent, en tant que de besoin, mobiliser d'autres établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres et maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
122713 122793