Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -116701,7 +116701,7 @@ Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le co |
116701 | 116701 |
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116702 | 116702 |
######### Article R6153-1-18 |
116703 | 116703 |
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116704 |
-Les dispositions de l'article R. 6153-24 relatives au droit syndical sont applicables aux docteurs juniors. |
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116704 |
+Les dispositions des articles R. 6153-24 à R. 6153-24-4 sont applicables aux docteurs juniors. |
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116705 | 116705 |
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116706 | 116706 |
######## Paragraphe 5 : Discipline |
116707 | 116707 |
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... | ... |
@@ -116994,6 +116994,32 @@ L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du bud |
116994 | 116994 |
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116995 | 116995 |
Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
116996 | 116996 |
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116997 |
+######### Article R6153-24-1 |
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116998 |
+ |
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116999 |
+Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin d'exercer des activités syndicales. |
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117000 |
+ |
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117001 |
+La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application desquelles la mesure de l'audience s'effectue en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisation concernée. |
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117002 |
+ |
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117003 |
+######### Article R6153-24-2 |
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117004 |
+ |
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117005 |
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code. |
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117006 |
+ |
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117007 |
+######### Article R6153-24-3 |
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117008 |
+ |
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117009 |
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an. |
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117010 |
+ |
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117011 |
+Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé. |
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117012 |
+ |
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117013 |
+######### Article R6153-24-4 |
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117014 |
+ |
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117015 |
+La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
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117016 |
+ |
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117017 |
+Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée. |
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117018 |
+ |
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117019 |
+Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé. |
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117020 |
+ |
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117021 |
+Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions. |
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117022 |
+ |
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116997 | 117023 |
######### Article R6153-26 |
116998 | 117024 |
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116999 | 117025 |
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants : |