Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 novembre 2021 (version 5558f77)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2021.

... ...
@@ -116701,7 +116701,7 @@ Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le co
116701 116701
 
116702 116702
 ######### Article R6153-1-18
116703 116703
 
116704
-Les dispositions de l'article R. 6153-24 relatives au droit syndical sont applicables aux docteurs juniors.
116704
+Les dispositions des articles R. 6153-24 à R. 6153-24-4 sont applicables aux docteurs juniors.
116705 116705
 
116706 116706
 ######## Paragraphe  5 :  Discipline
116707 116707
 
... ...
@@ -116994,6 +116994,32 @@ L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du bud
116994 116994
 
116995 116995
 Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
116996 116996
 
116997
+######### Article R6153-24-1
116998
+
116999
+Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin d'exercer des activités syndicales.
117000
+
117001
+La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application desquelles la mesure de l'audience s'effectue en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisation concernée.
117002
+
117003
+######### Article R6153-24-2
117004
+
117005
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code.
117006
+
117007
+######### Article R6153-24-3
117008
+
117009
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.
117010
+
117011
+Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.
117012
+
117013
+######### Article R6153-24-4
117014
+
117015
+La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
117016
+
117017
+Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée.
117018
+
117019
+Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
117020
+
117021
+Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.
117022
+
116997 117023
 ######### Article R6153-26
116998 117024
 
116999 117025
 L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :