Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2021 (version 3b51106)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2021.

313 313
####### Article L1111-7
314 314

                                                                                    
315 315
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé
, par des maisons de naissance
, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
316 316

                                                                                    
317 317
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
318 318

                                                                                    
319 319
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
320 320

                                                                                    
321 321
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
322 322

                                                                                    
323 323
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
324 324

                                                                                    
325 325
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.
326 326

                                                                                    
327 327
La consultation sur place des informations est gratuite.
   

                    
6904 6904
####### Article L1435-3
6905 6905

                                                                                    
6906 6906
L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les pôles de santé
 et
,
 les maisons de santé
 et les maisons de naissance
. Le versement d'aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé est subordonné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
6907 6907

                                                                                    
6908 6908
L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
   

                    
31099
###### Article L6323-4
31100

                        
31101
Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.
31102

                        
31103
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
   

                    
31105
###### Article L6323-4-1
31106

                        
31107
Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
31108

                        
31109
1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
31110

                        
31111
2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ;
31112

                        
31113
3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.
   

                    
31115
###### Article L6323-4-2
31116

                        
31117
Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
31118

                        
31119
1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ;
31120

                        
31121
2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
   

                    
31123
###### Article L6323-4-3
31124

                        
31125
Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
31126

                        
31127
L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.
   

                    
31129
###### Article L6323-4-4
31130

                        
31131
Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.
   

                    
31133
###### Article L6323-4-5
31134

                        
31135
Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d'abus ou de fraude à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l'article L. 6323-1-12.
   

                    
31137
###### Article L6323-4-6
31138

                        
31139
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
31099 31143
###### Article L6323-5
31100 31144

                                                                                    
31101 31145
Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé
, maisons de naissance
 et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.
   

                    
86091 86135
######## Article R5121-46
86092 86136

                                                                                    
86093 86137
Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
86094 86138

                                                                                    
86095 86139
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5121-21 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
86096 86140

                                                                                    
86097 86141
1° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
86098 86142

                                                                                    
86099 86143
2° L'accord de ce titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
86100 86144

                                                                                    
86101 86145
3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
86102 86146

                                                                                    
86103 86147
4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
86104 86148

                                                                                    
86105 86149
5° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
86106 86150

                                                                                    
86107 86151
6° La formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
86108 86152

                                                                                    
86109 86153
7° La contenance des nouveaux modèles destinés à la vente ;
86110 86154

                                                                                    
86111 86155
8° Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
86112 86156

                                                                                    
86113 86157
9° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
86114 86158

                                                                                    
86115 86159
10° Le cas échéant, 
un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif au
le numéro unique d'identification du
 demandeur.
86116 86160

                                                                                    
86117 86161
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
86118 86162

                                                                                    
86119 86163
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vaut autorisation à l'expiration de ce délai.
   

                    
112156 112200
########## Article R6152-35
112157 112201

                                                                                    
112158 112202
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
112159 112203

                                                                                    
112160 112204
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
112161 112205

                                                                                    
112162 112206
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
112163 112207

                                                                                    
112164 112208
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
112165 112209

                                                                                    
112166 112210
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
112167 112211

                                                                                    
112168 112212
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
112169 112213

                                                                                    
112170 112214
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
112171 112215

                                                                                    
112172 112216
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
112173 112217

                                                                                    
112174 112218
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
112175 112219

                                                                                    
112176 112220
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
112177 112221

                                                                                    
112178 112222
5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
112179 112223

                                                                                    
112180 112224
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
112181 112225

                                                                                    
112182 112226
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
112183 112227

                                                                                    
112184 112228
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
112185 112229

                                                                                    
112186 112230
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
112187 112231

                                                                                    
112188 112232
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
112189 112233

                                                                                    
112190 112234
c) 
Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption
(Abrogé)
 ;
112191 112235

                                                                                    
112192 112236
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
   

                    
115492 115536
######## Article R6152-622
115493 115537

                                                                                    
115494 115538
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
115495 115539

                                                                                    
115496 115540
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
115497 115541

                                                                                    
115498 115542
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
115499 115543

                                                                                    
115500 115544
Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption
(Abrogé)
 ;
115501 115545

                                                                                    
115502 115546
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
115503 115547

                                                                                    
115504 115548
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
   

                    
116160 116204
######## Article R6152-819
116161 116205

                                                                                    
116162
I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments.
116163

                                                                                    
116164 116206
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie, s'il est régi
Les praticiens régis
 par les dispositions 
du présent chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
116165

                                                                                    
116166 116206
Le
de la présente sous-section ont
 droit au congé 
pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le
de maternité, au
 congé 
peut être réparti entre eux. Lorsque le
de naissance, au
 congé pour 
adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
116167

                                                                                    
116168 116206
II.-Le
l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au
 congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
est ouvert après la naissance de l'enfant au père
prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article
 ainsi que
, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
116169

                                                                                    
116170 116206
Pendant ce congé, l'intéressé régi
 par les dispositions du 
présent 
chapitre 
perçoit la totalité de ses
Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
116207

                                                                                    
116170 116208
Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs
 émoluments.
116171

                                                                                    
116172
La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours.
116173

                                                                                    
116174
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce délai.
116175

                                                                                    
116176
III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile.
   

                    
116322 116354
######## Article R6152-914
116323 116355

                                                                                    
116324 116356
I. - Les praticiens associés ont droit :
116325 116357

                                                                                    
116326 116358
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
116327 116359

                                                                                    
116328 116360
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
116329 116361

                                                                                    
116330 116362
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
116331 116363

                                                                                    
116332 116364
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
116333 116365

                                                                                    
116334 116366
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
116335 116367

                                                                                    
116336 116368
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
116337 116369

                                                                                    
116338 116370
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
116339 116371

                                                                                    
116340 116372
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
116341 116373

                                                                                    
116342 116374
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
116343 116375

                                                                                    
116344 116376
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
116345 116377

                                                                                    
116346 116378
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
116347 116379

                                                                                    
116348 116380
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
116349 116381

                                                                                    
116350 116382
Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption
(Abrogé)
 ;
116351 116383

                                                                                    
116352 116384
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
   

                    
116414 116446
######## Article R6152-922
116415 116447

                                                                                    
116416 116448
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de 
naissance, de 
paternité et d'accueil de l'enfant
, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
 ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
   

                    
116616 116648
######### Article R6153-1-11
116617 116649

                                                                                    
116618 116650
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, 
d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou d'adoption
pour des durées et
 selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
   

                    
116869 116901
######### Article R6153-13
116870 116902

                                                                                    
116871 116903
L'interne bénéficie d'un congé de maternité, 
d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé 
d'adoption ou 
d'un congé de 
paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819
. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10.
116872 116904

                                                                                    
116873 116905
L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.
116874 116906

                                                                                    
116875 116907
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
   

                    
117239 117271
####### Article R6153-58
117240 117272

                                                                                    
117241 117273
A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
117242 117274

                                                                                    
117243 117275
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation.
117244 117276

                                                                                    
117245 117277
Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.
117246 117278

                                                                                    
117247 117279
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.
117248 117280

                                                                                    
117249 117281
Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ont droit :
117250 117282

                                                                                    
117251 117283
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ;
117252 117284

                                                                                    
117253 117285
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
117254 117286

                                                                                    
117255 117287
3° A un congé de maternité
 ou
, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé
 d'adoption ou 
un congé 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819,
 pendant 
lequel
lesquels
 les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
117256 117288

                                                                                    
117257 117289
4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.
   

                    
117341 117373
####### Article R6153-72
117342 117374

                                                                                    
117343 117375
A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
117344 117376

                                                                                    
117345 117377
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.
117346 117378

                                                                                    
117347 117379
Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.
117348 117380

                                                                                    
117349 117381
Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit :
117350 117382

                                                                                    
117351 117383
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
117352 117384

                                                                                    
117353 117385
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
117354 117386

                                                                                    
117355 117387
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
117356 117388

                                                                                    
117357 117389
3° A un congé de maternité, 
un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé 
d'adoption ou 
un congé 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819
, pendant 
lequel
lesquels
 l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.
117358 117390

                                                                                    
117359 117391
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ;
117360 117392

                                                                                    
117361 117393
4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
   

                    
117449 117481
####### Article R6153-86
117450 117482

                                                                                    
117451 117483
Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, 
d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé 
d'adoption ou 
d'un congé 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et
et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils
 perçoivent l'intégralité de leur rémunération.