Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
313 | 313 |
####### Article L1111-7 |
314 | 314 | |
315 | 315 |
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé , par des maisons de naissance , par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. |
316 | 316 | |
317 | 317 |
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. |
318 | 318 | |
319 | 319 |
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. |
320 | 320 | |
321 | 321 |
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. |
322 | 322 | |
323 | 323 |
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. |
324 | 324 | |
325 | 325 |
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4. |
326 | 326 | |
327 | 327 |
La consultation sur place des informations est gratuite. |
6904 | 6904 |
####### Article L1435-3 |
6905 | 6905 | |
6906 | 6906 |
L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les pôles de santé et , les maisons de santé et les maisons de naissance . Le versement d'aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé est subordonné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
6907 | 6907 | |
6908 | 6908 |
L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats. |
31099 |
###### Article L6323-4 |
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31100 | ||
31101 |
Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. |
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31102 | ||
31103 |
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. |
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31105 |
###### Article L6323-4-1 |
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31106 | ||
31107 |
Les maisons de naissance sont créées et gérées par : |
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31108 | ||
31109 |
1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; |
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31110 | ||
31111 |
2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ; |
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31112 | ||
31113 |
3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. |
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31115 |
###### Article L6323-4-2 |
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31116 | ||
31117 |
Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent : |
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31118 | ||
31119 |
1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ; |
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31120 | ||
31121 |
2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes. |
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31123 |
###### Article L6323-4-3 |
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31124 | ||
31125 |
Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable. |
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31126 | ||
31127 |
L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4. |
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31129 |
###### Article L6323-4-4 |
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31130 | ||
31131 |
Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé. |
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31133 |
###### Article L6323-4-5 |
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31134 | ||
31135 |
Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d'abus ou de fraude à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l'article L. 6323-1-12. |
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31137 |
###### Article L6323-4-6 |
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31138 | ||
31139 |
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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31099 | 31143 |
###### Article L6323-5 |
31100 | 31144 | |
31101 | 31145 |
Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé , maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. |
86091 | 86135 |
######## Article R5121-46 |
86092 | 86136 | |
86093 | 86137 |
Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
86094 | 86138 | |
86095 | 86139 |
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5121-21 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant : |
86096 | 86140 | |
86097 | 86141 |
1° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ; |
86098 | 86142 | |
86099 | 86143 |
2° L'accord de ce titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ; |
86100 | 86144 | |
86101 | 86145 |
3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ; |
86102 | 86146 | |
86103 | 86147 |
4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ; |
86104 | 86148 | |
86105 | 86149 |
5° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ; |
86106 | 86150 | |
86107 | 86151 |
6° La formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ; |
86108 | 86152 | |
86109 | 86153 |
7° La contenance des nouveaux modèles destinés à la vente ; |
86110 | 86154 | |
86111 | 86155 |
8° Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ; |
86112 | 86156 | |
86113 | 86157 |
9° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
86114 | 86158 | |
86115 | 86159 |
10° Le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif au le numéro unique d'identification du demandeur. |
86116 | 86160 | |
86117 | 86161 |
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
86118 | 86162 | |
86119 | 86163 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vaut autorisation à l'expiration de ce délai. |
112156 | 112200 |
########## Article R6152-35 |
112157 | 112201 | |
112158 | 112202 |
Les praticiens régis par la présente section ont droit : |
112159 | 112203 | |
112160 | 112204 |
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; |
112161 | 112205 | |
112162 | 112206 |
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; |
112163 | 112207 | |
112164 | 112208 |
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
112165 | 112209 | |
112166 | 112210 |
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. |
112167 | 112211 | |
112168 | 112212 |
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
112169 | 112213 | |
112170 | 112214 |
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
112171 | 112215 | |
112172 | 112216 |
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. |
112173 | 112217 | |
112174 | 112218 |
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ; |
112175 | 112219 | |
112176 | 112220 |
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; |
112177 | 112221 | |
112178 | 112222 |
5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ; |
112179 | 112223 | |
112180 | 112224 |
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; |
112181 | 112225 | |
112182 | 112226 |
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ; |
112183 | 112227 | |
112184 | 112228 |
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : |
112185 | 112229 | |
112186 | 112230 |
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ; |
112187 | 112231 | |
112188 | 112232 |
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; |
112189 | 112233 | |
112190 | 112234 |
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption (Abrogé) ; |
112191 | 112235 | |
112192 | 112236 |
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. |
115492 | 115536 |
######## Article R6152-622 |
115493 | 115537 | |
115494 | 115538 |
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à : |
115495 | 115539 | |
115496 | 115540 |
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; |
115497 | 115541 | |
115498 | 115542 |
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; |
115499 | 115543 | |
115500 | 115544 |
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption (Abrogé) ; |
115501 | 115545 | |
115502 | 115546 |
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité. |
115503 | 115547 | |
115504 | 115548 |
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées. |
116160 | 116204 |
######## Article R6152-819 |
116161 | 116205 | |
116162 |
I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments. |
|
116163 | ||
116164 | 116206 |
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie, s'il est régi Les praticiens régis par les dispositions du présent chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
116165 | ||
116166 | 116206 |
Le de la présente sous-section ont droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le de maternité, au congé peut être réparti entre eux. Lorsque le de naissance, au congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. |
116167 | ||
116168 | 116206 |
II.-Le l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la naissance de l'enfant au père prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que , le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
116169 | ||
116170 | 116206 |
Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre perçoit la totalité de ses Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. |
116207 | ||
116170 | 116208 |
Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments. |
116171 | ||
116172 |
La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. |
|
116173 | ||
116174 |
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce délai. |
|
116175 | ||
116176 |
III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile. |
|
116322 | 116354 |
######## Article R6152-914 |
116323 | 116355 | |
116324 | 116356 |
I. - Les praticiens associés ont droit : |
116325 | 116357 | |
116326 | 116358 |
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ; |
116327 | 116359 | |
116328 | 116360 |
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; |
116329 | 116361 | |
116330 | 116362 |
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
116331 | 116363 | |
116332 | 116364 |
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
116333 | 116365 | |
116334 | 116366 |
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps. |
116335 | 116367 | |
116336 | 116368 |
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement. |
116337 | 116369 | |
116338 | 116370 |
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913. |
116339 | 116371 | |
116340 | 116372 |
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements. |
116341 | 116373 | |
116342 | 116374 |
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs. |
116343 | 116375 | |
116344 | 116376 |
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : |
116345 | 116377 | |
116346 | 116378 |
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ; |
116347 | 116379 | |
116348 | 116380 |
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; |
116349 | 116381 | |
116350 | 116382 |
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption (Abrogé) ; |
116351 | 116383 | |
116352 | 116384 |
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. |
116414 | 116446 |
######## Article R6152-922 |
116415 | 116447 | |
116416 | 116448 |
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant , pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. |
116616 | 116648 |
######### Article R6153-1-11 |
116617 | 116649 | |
116618 | 116650 |
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. |
116869 | 116901 |
######### Article R6153-13 |
116870 | 116902 | |
116871 | 116903 |
L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 . Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
116872 | 116904 | |
116873 | 116905 |
L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans. |
116874 | 116906 | |
116875 | 116907 |
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. |
117239 | 117271 |
####### Article R6153-58 |
117240 | 117272 | |
117241 | 117273 |
A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. |
117242 | 117274 | |
117243 | 117275 |
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation. |
117244 | 117276 | |
117245 | 117277 |
Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie. |
117246 | 117278 | |
117247 | 117279 |
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47. |
117248 | 117280 | |
117249 | 117281 |
Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ont droit : |
117250 | 117282 | |
117251 | 117283 |
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ; |
117252 | 117284 | |
117253 | 117285 |
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; |
117254 | 117286 | |
117255 | 117287 |
3° A un congé de maternité ou , un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lequel lesquels les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; |
117256 | 117288 | |
117257 | 117289 |
4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré. |
117341 | 117373 |
####### Article R6153-72 |
117342 | 117374 | |
117343 | 117375 |
A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. |
117344 | 117376 | |
117345 | 117377 |
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. |
117346 | 117378 | |
117347 | 117379 |
Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. |
117348 | 117380 | |
117349 | 117381 |
Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit : |
117350 | 117382 | |
117351 | 117383 |
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; |
117352 | 117384 | |
117353 | 117385 |
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. |
117354 | 117386 | |
117355 | 117387 |
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; |
117356 | 117388 | |
117357 | 117389 |
3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 , pendant lequel lesquels l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée. |
117358 | 117390 | |
117359 | 117391 |
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ; |
117360 | 117392 | |
117361 | 117393 |
4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré. |
117449 | 117481 |
####### Article R6153-86 |
117450 | 117482 | |
117451 | 117483 |
Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération. |