Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 septembre 2021 (version b45dc1a)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2021.

... ...
@@ -57321,6 +57321,34 @@ L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de
57321 57321
 
57322 57322
 Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
57323 57323
 
57324
+###### Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
57325
+
57326
+####### Article R2141-36
57327
+
57328
+Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
57329
+
57330
+1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
57331
+
57332
+2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.
57333
+
57334
+Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
57335
+
57336
+####### Article R2141-37
57337
+
57338
+Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-12 pour bénéficier de l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu'il suit :
57339
+
57340
+1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
57341
+
57342
+2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
57343
+
57344
+####### Article R2141-38
57345
+
57346
+L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
57347
+
57348
+1° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
57349
+
57350
+2° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
57351
+
57324 57352
 ##### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
57325 57353
 
57326 57354
 ###### Section 1 : Régime des autorisations
... ...
@@ -57487,6 +57515,24 @@ Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fonde
57487 57515
 
57488 57516
 ###### Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
57489 57517
 
57518
+####### Article R2142-18
57519
+
57520
+L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, d'au moins :
57521
+
57522
+1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
57523
+
57524
+2° Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.
57525
+
57526
+Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-10.
57527
+
57528
+II.-Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée :
57529
+
57530
+1° Outre les médecins mentionnés au I, au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;
57531
+
57532
+2° En tant que de besoin, un assistant de service social.
57533
+
57534
+III.-Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11.
57535
+
57490 57536
 ####### Article R2142-19
57491 57537
 
57492 57538
 Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire, exerçant dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'article R. 2142-8, désignent parmi eux, pour une durée de deux ans renouvelable, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du centre, un coordinateur pour l'ensemble des activités qui y sont pratiquées. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine. Le praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation pluridisciplinaire préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation.
... ...
@@ -93776,7 +93822,7 @@ Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cessio
93776 93822
 
93777 93823
 1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ;
93778 93824
 
93779
-2° Les vétérinaires et les chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires dans les conditions mentionnées à l'article L. 5143-2 ;
93825
+2° Les chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires et les vétérinaires, y compris les vétérinaires des armées, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5143-2 ;
93780 93826
 
93781 93827
 3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ;
93782 93828
 
... ...
@@ -96823,6 +96869,18 @@ Les dispositions des articles R. 5141-143, R. 5141-144, R. 5141-145 et R. 5141-1
96823 96869
 
96824 96870
 Lorsque la convention concerne un pharmacien ou un étudiant, elle est transmise au conseil départemental du lieu d'exercice du pharmacien ou du lieu de formation de l'étudiant. Lorsque la convention concerne deux ou plusieurs pharmaciens ou étudiants, elle est transmise au conseil régional du lieu d'exercice des pharmaciens ou étudiants, ou à défaut si plusieurs conseils régionaux sont territorialement compétents, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.
96825 96871
 
96872
+####### Article R5141-147-1
96873
+
96874
+Les dispositions des articles R. 5141-143 à R. 5141-146 s'appliquent aux vétérinaires des armées et étudiants vétérinaires militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Les dispositions de l'article R. 5141-147 s'appliquent aux pharmaciens des armées et étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense se destinant à la profession de pharmacien.
96875
+
96876
+Toutefois :
96877
+
96878
+1° Pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa, les attributions de l'instance ordinale compétente mentionnée à l'article L. 5141-13-1 sont exercées par le ministre de la défense ;
96879
+
96880
+2° Le dossier prévu à l'article R. 5141-144 ne comporte pas de numéro d'inscription à l'ordre pour les vétérinaires ou les pharmaciens des armées ;
96881
+
96882
+3° Le ministre de la défense est informé du protocole mentionné à l'article R. 5141-145. Le contenu et la transmission simplifiés des demandes d'avis prévus par ce protocole sont applicables pour les professionnels et les étudiants militaires mentionnés au premier alinéa.
96883
+
96826 96884
 ###### Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
96827 96885
 
96828 96886
 ####### Article R5141-148