Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 septembre 2021 (version d35d320)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2021.

46538 46538
######## Article R1335-6
46539 46539

                                                                                    
46540 46540
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
46541 46541

                                                                                    
46542 46542
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé
, et après avis du Haut Conseil de la santé publique
.
   

                    
46544 46544
######## Article R1335-7
46545 46545

                                                                                    
46546 46546
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé
, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique
.
   

                    
46548 46548
######## Article R1335-8
46549 46549

                                                                                    
46550 46550
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
46551 46551

                                                                                    
46552 46552
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé
, pris avis du Haut Conseil de santé publique,
 définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l'impératif de protection de la santé publique.
   

                    
46608 46608
######## Article R1335-8-1
46609 46609

                                                                                    
46610
I.-La présente sous-section s'applique aux déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, dans le cadre d'un traitement médical ou d'une surveillance mis en œuvre en dehors d'une structure de soin et sans l'intervention d'un professionnel de santé et à ceux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2.
46611

                                                                                    
46612 46610
II.-
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
46613 46611

                                                                                    
46614 46612
1° Déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants : 
les
tous
 déchets d'activités de soins à risques infectieux 
définis
répondant
 au a du 2° de l'article R. 1335-1 ;
46615 46613

                                                                                    
46616 46614
2° Médicament
,
 : tout médicament au sens de l'article L. 5111-1
 associé ou non à des dispositifs médicaux
 perforants au sens du 3° du présent article, ou à des équipements électriques ou électroniques au sens du 4° du présent article
, dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins 
: tout médicament
et
 dont la dénomination ou la forme pharmaceutique 
comporte le terme injectable ou parentéral
induit qu'il est administré par injection ou par voie parentérale
, incluant ou non le matériel ou le dispositif d'injection, pouvant être auto-injecté par le patient lui-même ou être administré par son entourage sans l'intervention d'un professionnel de santé et utilisé dans le traitement d'une des pathologies figurant sur une liste fixée par arrêté 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de la santé 
et de l'environnement 
après 
l'avis
avis
 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
46617 46615

                                                                                    
46618 46616
3° Dispositifs médicaux 
et
perforants : tous dispositifs médicaux et tous
 dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
,
 perforants au sens du 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, y compris ceux incorporant comme partie intégrante une substance qui utilisée séparément serait considérée comme un médicament, associés ou non à des équipements électriques ou électroniques, et
 dont l'utilisation 
par les patients en auto-traitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du présent code 
conduit
 directement
 à la production de déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants 
: les
au sens du présent 1° ;
46617

                                                                                    
46618
4° Equipements électriques ou électroniques associés à un dispositif médical perforant : équipements nécessaires à l'injection d'un médicament ou au fonctionnement d'un dispositif médical perforant au sens du 3°, dont l'utilisation conduit à la production de déchets d'équipements électriques ou électroniques présentant un risque infectieux au sens du 1° de l'article R. 1335-1 ou présentant un caractère perforant au sens du 1° du présent article ;
46619

                                                                                    
46620
5° Producteurs, au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, d'un dispositif médical mentionné au 3° du présent article : tous exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du présent code et tous fabricants ou leurs mandataires au sens respectivement :
46621

                                                                                    
46622
a) Du 30° ou du 32° de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 modifié relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE ;
46623

                                                                                    
46624
b) Ou du 23° ou du 25° de l'article 2 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission.
46625

                                                                                    
46626
Dans le cas où un dispositif médical perforant mentionné au 3° du présent article est cédé sous la marque ou le nom commercial d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition de la marque ou du nom commercial résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
46627

                                                                                    
46618 46628
6° Dispositifs médicaux perforants sécurisés, au sens de l'article R. 1335-8-7 : tous
 dispositifs 
piquants ou coupants pouvant être utilisés par le patient lui-même ou par son entourage sans l'intervention d'un professionnel de santé et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2.
médicaux dotés d'un système intégré de recouvrement de la partie vulnérante afin de limiter le risque de blessure de l'utilisateur.
   

                    
46626 46648
######## Article R1335-8-3
46627 46649

                                                                                    
46628 46650
Les officines de pharmacie 
et
ainsi que
 les pharmacies à usage intérieur 
remettent gratuitement aux patients dont l'autotraitement comporte l'usage de matériels ou matériaux piquants ou coupants et aux utilisateurs
assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur
 d'autotests 
mentionnés à l'article L. 3121-2-2 un collecteur de déchets d'un volume correspondant à celui des produits délivrés.
utilisant des dispositifs médicaux perforants un emballage adapté au type de déchet résultant de l'utilisation du dispositif.
   

                    
46630
######## Article R1335-8-4
46631

                        
46632
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2 tiennent à la disposition des services du ministre chargé de la santé, pendant trois ans, les données relatives à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants mis sur le marché ainsi qu'à la quantité de collecteurs fournis.
   

                    
46634 46652
######## Article R1335-8-5
46635 46653

                                                                                    
46636 46654
I.
 ― Les personnes mentionnées à
-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets mentionnés au 3° de
 l'article R. 1335-8-
2 mettent en place des dispositifs de collecte de proximité spécifiques des
1.
46655

                                                                                    
46636 46656
Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale qui souhaitent collecter sans frais ces
 déchets 
d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, conformément aux dispositions des articles R. 1335-6 et R. 1335-7.
46637

                                                                                    
46638 46656
Ces dispositifs de collecte sont répartis sur
en font la déclaration auprès du préfet de région, par
 tout 
le territoire national à des endroits qui sont facilement accessibles à leurs utilisateurs.
46639

                                                                                    
46656
moyen donnant date certaine à la réception de cette déclaration. La liste de ces pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale est fixée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région, après avis de l'agence régionale de santé.
46657

                                                                                    
46640 46658
II.-
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire de moyens peuvent participer à la mise en place 
de ces
des
 dispositifs de collecte
 des déchets mentionnés au 3° de l'article R. 1335-8-1
.
46641 46659

                                                                                    
46642 46660
Les associations agréées dans le domaine de la santé
 dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1
 peuvent également participer, notamment par la diffusion d'informations, à la mise en place de ces dispositifs de collecte.
46643

                                                                                    
46644
II. ― En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique sur une partie du territoire national au regard des critères définis par le cahier des charges prévu à l'article R. 1335-8-8, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale collectent gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 qui leur sont apportés par les particuliers dans les collecteurs mentionnés à l'article R. 1335-8-2 ;
46645

                                                                                    
46646
La liste de ces officines de pharmacie, pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale est fixée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région, après consultation de l'Agence régionale de santé
   

                    
46652 46666
######## Article R1335-8-7
46653 46667

                                                                                    
46654 46668
Le financement des 
obligations relatives à la mise en place de 
dispositifs de collecte et 
aux
des
 opérations 
d'enlèvement et de
de prévention, de la collecte, du transport et du
 traitement des
 déchets issus de l'utilisation des produits mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1335-8-1 obéit aux dispositions de l'article R. 541-119 du code de l'environnement et aux conditions suivantes :
46669

                                                                                    
46654 46670
1° La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est répartie selon un ratio déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement entre, d'une part, les producteurs de médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 1335-1 du présent code et, d'autre part, les producteurs de dispositifs médicaux perforants mentionnés au 3° de ce même article R. 1335-1 dont l'utilisation conduit directement à la production de
 déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants 
produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 est réparti entre les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2, au prorata des
;
46671

                                                                                    
46654 46672
2° La contribution mentionnée au 1° est répartie au sein des producteurs selon les
 quantités de médicaments
, associés ou non à des dispositifs médicaux, et des quantités
 ou
 de dispositifs médicaux 
et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dont l'utilisation conduit directement à la production de ces déchets, qui sont mises
perforants qu'ils ont mis
 sur le marché national
 par ces personnes
 au cours de l'année civile précédente
.
46655

                                                                                    
46656
Le montant de
46672
 ;
46673

                                                                                    
46656 46674
3° Dans le cas de dispositifs médicaux perforants sécurisés,
 la contribution due 
par les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2
ne
 peut être 
modulé en fonction de leurs efforts pour réduire le volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux
supérieure à celle applicable à des dispositifs médicaux
 perforants 
produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, ou prévenir leurs risques sanitaires.
équivalents non sécurisés.
   

                    
46658
######## Article R1335-8-8
46659

                        
46660
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre des articles R. 1335-8-5 à R. 1335-8-7 soit en adhérant à un organisme agréé, soit en mettant en place un système individuel agréé, dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 1335-8-9.
46661

                        
46662
La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions d'un cahier des charges fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé.
46663

                        
46664
Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable dans les mêmes conditions.
46665

                        
46666
Le cahier des charges comporte les clauses suivantes :
46667

                        
46668
1° Les critères de la répartition entre les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 de la charge financière relative à la mise en place de dispositifs de collecte et aux opérations d'enlèvement et de traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, conformément aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 1335-8-7 ;
46669

                        
46670
2° Les modalités de modulation de la charge financière supportée par les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 en fonction des critères définis au second alinéa de l'article R. 1335-8-7 ;
46671

                        
46672
3° Les modalités de prise en charge des coûts de la mise en place des dispositifs de collecte de proximité spécifiques des déchets ;
46673

                        
46674
4° Les critères visant à assurer la couverture territoriale des dispositifs de collecte et leur accessibilité pour leurs utilisateurs ;
46675

                        
46676
5° Les caractéristiques des collecteurs mentionnés à l'article R. 1335-8-2 ;
46677

                        
46678
6° Les caractéristiques des emballages à usage unique mentionnés à l'article R. 1335-6 permettant le regroupement des collecteurs ;
46679

                        
46680
7° Les objectifs chiffrés à atteindre en matière de collecte de ces déchets ;
46681

                        
46682
8° Les conditions d'enlèvement, de regroupement et de transport de ces déchets collectés dans les conditions fixées à l'article R. 1335-8-5 ;
46683

                        
46684
9° Les conditions de traitement de ces déchets compte tenu des meilleures techniques disponibles, en privilégiant un traitement des déchets au plus près de leur lieu de collecte ;
46685

                        
46686
10° L'établissement des documents permettant le suivi des opérations de gestion de ces déchets selon les modalités définies à l'article R. 1335-4 ;
46687

                        
46688
11° Les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément ;
46689

                        
46690
12° En cas de recours à un organisme agréé :
46691

                        
46692
- les modalités d'adhésion à cet organisme ;
46693
- les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence.
   

                    
46695
######## Article R1335-8-9
46696

                        
46697
L'agrément est délivré aux personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 ou à l'organisme auquel elles recourent s'ils justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations nécessaires à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 et des conditions dans lesquelles ils s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.
46698

                        
46699
Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
46701
######## Article R1335-8-10
46702

                        
46703
Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
   

                    
46705
######## Article R1335-8-11
46706

                        
46707
En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé le mettent en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'ils fixent et qui ne saurait être inférieur à un mois.
46708

                        
46709
A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
   

                    
46630
######## Article R1335-8-1-1
46631

                        
46632
I.-La présente sous-section met en œuvre le principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les dispositions de l'article L. 4211-2-1 et celles du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dont relèvent les producteurs de dispositifs médicaux perforants mentionnés au 3° de l'article R. 1335-8-1 du présent code, sous réserve du II du présent article, et définit les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
46633

                        
46634
II.-Par dérogation au I, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés à un dispositif médical perforant lorsque ces déchets ne présentent pas de risque infectieux et ne sont pas perforants. Ces déchets relèvent, dans ce cas, des dispositions prévues en application du 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
46635

                        
46636
III.-Il appartient aux producteurs de justifier que leurs déchets relevant du II satisfont aux conditions suivantes :
46637

                        
46638
1° Si le producteur effectue une demande d'inscription sous forme de marque ou de nom commercial de son produit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il joint au dossier mentionné à l'article R. 165-7 de ce même code une fiche comportant les éléments de justification de l'absence de tout risque infectieux ou perforant, assortie d'une déclaration sur l'honneur relative à l'exactitude de ces éléments. En l'absence de ces deux documents, les déchets sont soumis aux dispositions de la présente sous-section ;
46639

                        
46640
2° Si le producteur n'effectue pas de demande d'inscription sous forme de marque ou de nom commercial de son produit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 précité, notamment lorsque le produit fait l'objet d'une auto-inscription sur une ligne générique existante, il adresse la fiche comportant les éléments de justification et la déclaration sur l'honneur prévus au 1° au ministre chargé de la santé avant la mise sur le marché de son produit. En l'absence de réception de ces deux documents, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les déchets sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
47122
####### Article R1337-15
47123

                        
47124
Le fait, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, de ne pas mettre à la disposition des officines de pharmacie ou des pharmacies à usage intérieur des collecteurs de déchets dans les conditions définies à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
47126 47087
####### Article R1337-16
47127 47088

                                                                                    
47128 47089
Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur
 assurant la rétrocession de médicaments
, de ne pas remettre 
gratuitement
sans frais
 aux patients un 
collecteur de déchets
emballage destiné à la collecte des déchets issus des dispositifs médicaux perforants
 dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
47130 47091
####### Article R1337-17
47131 47092

                                                                                    
47132 47093
Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou un exploitant de laboratoire de biologie médicale figurant sur la liste prévue au II de l'article R. 1335-8-5 de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers est
I.-Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième
cinquième
 classe
, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au 3° de l'article R
.
 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.
47094

                                                                                    
47095
II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.