Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31618 | 31618 |
####### Article R1110-2 |
31619 | 31619 | |
31620 | 31620 |
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : |
31621 | 31621 | |
31622 | 31622 |
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ; |
31623 | 31623 | |
31624 | 31624 |
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : |
31625 | 31625 | |
31626 | 31626 |
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
31627 | 31627 | |
31628 | 31628 |
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ; |
31629 | 31629 | |
31630 | 31630 |
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ; |
31631 | 31631 | |
31632 | 31632 |
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ; |
31633 | 31633 | |
31634 | 31634 |
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ; |
31635 | 31635 | |
31636 | 31636 |
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ; |
31637 | 31637 | |
31638 | 31638 |
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; |
31639 | 31639 | |
31640 | 31640 |
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ; |
31641 | 31641 | |
31642 | 31642 |
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention. |
31643 | ||
31644 |
j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ; |
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31645 | ||
31646 |
k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code. |
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32290 | 32294 |
######## Article R1111-26 |
32291 | 32295 | |
32292 | 32296 |
Le dossier médical partagé est un dossier médical L'espace numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients, dont les modalités de création, d'accès de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de fonctionnement sont régies par la présente la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
32297 | ||
32292 | 32298 |
Le ministre chargé de la santé assure le pilotage et l'organisation du référencement des services et outils numériques décrit à la sous- section 5 . |
32293 | 32299 | |
32294 | 32300 |
Un dossier médical partagé peut être créé pour tout bénéficiaire La Caisse nationale de l'assurance maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire assure le développement, le déploiement, l'hébergement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 et le support aux utilisateurs de l'espace numérique de santé, ainsi que la mise en œuvre du portail numérique permettant le dépôt et l'instruction des demandes de référencement régies par les articles R. 1111-37 à R. 1111-39. |
32301 | ||
32294 | 32302 |
Le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie en devient le titulaire. |
32295 | ||
32296 | 32302 |
Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de exercent ces missions selon des modalités pratiques définies par une convention qui, en application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1 et suivants et 425 et suivants du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4, des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, définit leurs obligations respectives. |
32303 | ||
32296 | 32304 |
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111- 2, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 1111-7 du présent code. |
32297 | ||
32298 | 32304 |
Tout professionnel 24 contribue, en tant que de besoin, aux opérations de vérification de la conformité des services et outils numériques mis à disposition dans l'espace numérique de santé participant à la prise en charge du patient peut accéder au dossier médical partagé dans les conditions définies aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43. aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 et aux référentiels d'engagement éthique mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1111-13-2. |
32408 | 32416 |
######## Article R1111-37 |
32409 | 32417 | |
32410 |
Le droit de rectification du titulaire prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exerce : |
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32411 | ||
32412 | 32418 |
1° Auprès du professionnel Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé autorisé à accéder au dossier médical partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de l'information à rectifier ; |
32413 | ||
32414 |
2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles de confidentialité précisées au premier alinéa de |
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32418 |
sous réserve de respecter : |
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32419 | ||
32414 | 32420 |
1° Les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4 1470-5 ; |
32421 | ||
32414 | 32422 |
2° Les référentiels d'engagement éthique définis par arrêté du ministre chargé de la santé . |
32415 | 32423 | |
32416 | 32424 |
Le titulaire ministre chargé de la santé peut rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de fixer par arrêté d'autres critères relatifs à la qualité des contenus numériques en santé dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès du professionnel définis par la Haute Autorité de santé ou de l'établissement de santé qui en était l'auteur. aux mesures mises en œuvre par les éditeurs en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des outils informatiques et numériques. |
32418 | 32430 |
######## Article R1111-38 |
32419 | 32431 | |
32420 | 32432 |
Le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant accessibles au professionnel est créée. Un arrêté du ministre de la santé fixe sa composition et précise ses modalités de fonctionnement. |
32433 | ||
32420 | 32434 |
Cette commission instruit les demandes de référencement au catalogue de services de l'espace numérique de santé qui les a déposées dans le dossier médical partagé et aux professionnels de santé visés conformément aux critères prévus à l'article R. 1111- 43. Cette 37 et donne un avis au ministre chargé de la santé. |
32435 | ||
32420 | 32436 |
Seuls les outils et services numériques ayant obtenu un avis favorable de la commission peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sur décision est modifiable à du ministre chargé de la santé. |
32437 | ||
32420 | 32438 |
Le référencement d'un outil ou d'un service numérique donne lieu, avant sa mise en œuvre dans tout moment par le espace numérique de santé, à la signature d'une convention entre l'éditeur du service ou de l'outil, le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention définit notamment les responsabilités respectives des parties, les catégories de données auxquelles le service ou l'outil pourra accéder avec le consentement du titulaire , la durée du référencement, ainsi que les modalités de son éventuel retrait . |
32439 | ||
32440 |
Une procédure d'audit des services et outils numériques référencés, définie par arrêté du ministre chargé de la santé, garantit leur conformité dans le temps aux éléments contenus dans la demande de référencement initiale. |
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32422 | 32458 |
######## Article R1111-39 |
32423 | 32459 | |
32424 |
Le |
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32460 |
La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
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32461 | ||
32462 |
La demande de référencement comporte la réponse à un questionnaire permettant d'évaluer si le candidat remplit les critères prévus à l'article R. 1111-37, l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsqu'elle est requise, ainsi que les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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32463 | ||
32424 | 32464 |
Si l'éditeur qui sollicite le référencement souhaite accéder à certaines données contenues dans l'espace numérique de santé, il doit en justifier la nécessité au regard des finalités du service ou outil qu'il propose et préciser les modalités d'un tel accès ainsi que la durée de conservation des données collectées et les conditions de sécurité mise en œuvre. Il doit en outre préciser le contenu de l'information qu'il entend délivrer au titulaire est informé lors du recueil de son droit d'opposition à l'accès à son dossier médical partagé dans les situations d'urgence prévues au I accord exprès préalable exigé par le III de l'article L. 1111- 17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé visés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au 13-1. |
32465 | ||
32424 | 32466 |
La commission de référencement peut demander à l'éditeur toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée. de candidature. |