Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2021 (version 6407ce7)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2021.

31618 31618
####### Article R1110-2
31619 31619

                                                                                    
31620 31620
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
31621 31621

                                                                                    
31622 31622
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
31623 31623

                                                                                    
31624 31624
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
31625 31625

                                                                                    
31626 31626
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
31627 31627

                                                                                    
31628 31628
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
31629 31629

                                                                                    
31630 31630
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
31631 31631

                                                                                    
31632 31632
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
31633 31633

                                                                                    
31634 31634
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
31635 31635

                                                                                    
31636 31636
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
31637 31637

                                                                                    
31638 31638
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
31639 31639

                                                                                    
31640 31640
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
31641 31641

                                                                                    
31642 31642
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
31643

                                                                                    
31644
j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;
31645

                                                                                    
31646
k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.
   

                    
32290 32294
######## Article R1111-26
32291 32295

                                                                                    
32292 32296
Le dossier médical partagé est un dossier médical
L'espace
 numérique 
destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients, dont les modalités de création, d'accès
de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé
 et de 
fonctionnement sont régies par la présente 
la Caisse nationale de l'assurance maladie.
32297

                                                                                    
32292 32298
Le ministre chargé de la santé assure le pilotage et l'organisation du référencement des services et outils numériques décrit à la sous-
section
 5
.
32293 32299

                                                                                    
32294 32300
Un dossier médical partagé peut être créé pour tout bénéficiaire
La Caisse nationale
 de l'assurance maladie 
après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire
assure le développement, le déploiement, l'hébergement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 et le support aux utilisateurs de l'espace numérique de santé, ainsi que la mise en œuvre du portail numérique permettant le dépôt et l'instruction des demandes de référencement régies par les articles R. 1111-37 à R. 1111-39.
32301

                                                                                    
32294 32302
Le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale
 de l'assurance maladie 
en devient le titulaire.
32295

                                                                                    
32296 32302
Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de
exercent ces missions selon des modalités pratiques définies par une convention qui, en application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la
 protection 
juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1 et suivants et 425 et suivants du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4,
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, définit leurs obligations respectives.
32303

                                                                                    
32296 32304
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article
 L. 1111-
2, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 1111-7 du présent code.
32297

                                                                                    
32298 32304
Tout professionnel
24 contribue, en tant que de besoin, aux opérations de vérification de la conformité des services et outils numériques mis à disposition dans l'espace numérique
 de santé 
participant à la prise en charge du patient peut accéder au dossier médical partagé dans les conditions définies aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43.
aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 et aux référentiels d'engagement éthique mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1111-13-2.
   

                    
32408 32416
######## Article R1111-37
32409 32417

                                                                                    
32410
Le droit de rectification du titulaire prévu par l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exerce :
32411

                                                                                    
32412 32418
1° Auprès du professionnel
Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique
 de santé 
autorisé à accéder au dossier médical partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de l'information à rectifier ;
32413

                                                                                    
32414
2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles de confidentialité précisées au premier alinéa de
32418
sous réserve de respecter :
32419

                                                                                    
32414 32420
1° Les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à
 l'article L. 
1110-4
1470-5 ;
32421

                                                                                    
32414 32422
2° Les référentiels d'engagement éthique définis par arrêté du ministre chargé de la santé
.
32415 32423

                                                                                    
32416 32424
Le 
titulaire
ministre chargé de la santé
 peut 
rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de
fixer par arrêté d'autres critères relatifs à la qualité des contenus numériques en
 santé 
dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès du professionnel
définis par la Haute Autorité
 de santé ou 
de l'établissement de santé qui en était l'auteur.
aux mesures mises en œuvre par les éditeurs en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des outils informatiques et numériques.
   

                    
32418 32430
######## Article R1111-38
32419 32431

                                                                                    
32420 32432
Le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels
Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique
 de santé 
autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant accessibles au professionnel
est créée. Un arrêté du ministre de la santé fixe sa composition et précise ses modalités de fonctionnement.
32433

                                                                                    
32420 32434
Cette commission instruit les demandes de référencement au catalogue de services de l'espace numérique
 de santé 
qui les a déposées dans le dossier médical partagé et aux professionnels de santé visés
conformément aux critères prévus
 à l'article R. 1111-
43. Cette
37 et donne un avis au ministre chargé de la santé.
32435

                                                                                    
32420 32436
Seuls les outils et services numériques ayant obtenu un avis favorable de la commission peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sur
 décision 
est modifiable à
du ministre chargé de la santé.
32437

                                                                                    
32420 32438
Le référencement d'un outil ou d'un service numérique donne lieu, avant sa mise en œuvre dans
 tout 
moment par le
espace numérique de santé, à la signature d'une convention entre l'éditeur du service ou de l'outil, le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention définit notamment les responsabilités respectives des parties, les catégories de données auxquelles le service ou l'outil pourra accéder avec le consentement du
 titulaire
, la durée du référencement, ainsi que les modalités de son éventuel retrait
.
32439

                                                                                    
32440
Une procédure d'audit des services et outils numériques référencés, définie par arrêté du ministre chargé de la santé, garantit leur conformité dans le temps aux éléments contenus dans la demande de référencement initiale.
   

                    
32422 32458
######## Article R1111-39
32423 32459

                                                                                    
32424
Le
32460
La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
32461

                                                                                    
32462
La demande de référencement comporte la réponse à un questionnaire permettant d'évaluer si le candidat remplit les critères prévus à l'article R. 1111-37, l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsqu'elle est requise, ainsi que les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
32463

                                                                                    
32424 32464
Si l'éditeur qui sollicite le référencement souhaite accéder à certaines données contenues dans l'espace numérique de santé, il doit en justifier la nécessité au regard des finalités du service ou outil qu'il propose et préciser les modalités d'un tel accès ainsi que la durée de conservation des données collectées et les conditions de sécurité mise en œuvre. Il doit en outre préciser le contenu de l'information qu'il entend délivrer au
 titulaire 
est informé
lors du recueil
 de son 
droit d'opposition à l'accès à son dossier médical partagé dans les situations d'urgence prévues au I
accord exprès préalable exigé par le III
 de l'article L. 1111-
17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé visés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au
13-1.
32465

                                                                                    
32424 32466
La commission de référencement peut demander à l'éditeur toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le
 dossier 
médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.
de candidature.