Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2021 (version 81a9039)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2021.

101619 101619
####### Article R6122-23
101620 101620

                                                                                    
101621 101621
Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
101622 101622

                                                                                    
101623 101623
Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
101624 101624

                                                                                    
101625 101625
- la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
101626 101626
- la réalisation des objectifs 
et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu
mentionnés
 à l'article L. 
6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd
6122-8
 ;
101627 101627
- le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.
101628 101628

                                                                                    
101629 101629
Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
   

                    
101631 101631
####### Article R6122-24
101632 101632

                                                                                    
101633 101633
Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional de santé, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma régional ou interrégional de santé et des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
101634 101634

                                                                                    
101635 101635
Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
101636 101636

                                                                                    
101637 101637
Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
101638 101638

                                                                                    
101639 101639
Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
101640

                                                                                    
101641
Le niveau des indicateurs de vigilance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6122-5 est communiqué à l'agence régionale de santé et au titulaire de l'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte à analyser.
   

                    
101697 101699
####### Article R6122-27
101698 101700

                                                                                    
101699 101701
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26
 ainsi que l'état des objectifs quantitatifs fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
.
101700 101702

                                                                                    
101701 101703
L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
101707 101709
####### Article R6122-29
101708 101710

                                                                                    
101709 101711
Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28
, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6122-10,
 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
101710 101712

                                                                                    
101711 101713
Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional de santé.
101712 101714

                                                                                    
101713 101715
Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 6122-9.
   

                    
101715 101717
####### Article R6122-30
101716 101718

                                                                                    
101717 101719
Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
101718 101720

                                                                                    
101719 101721
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 à l'intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
101720 101722

                                                                                    
101721 101723
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et 
demeure affiché au siège
fait l'objet d'une publication sur le site internet
 de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
101722 101724

                                                                                    
101723 101725
Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional de santé arrêtent en commun le bilan relatif aux zones comprises dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans ce schéma.
   

                    
101729 101731
####### Article R6122-31-1
101730 101732

                                                                                    
101731 101733
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
101732 101734

                                                                                    
101733 101735
Il informe la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de l'autorisation ainsi accordée.
101734 101736

                                                                                    
101735 101737
L'autorisation peut être renouvelée, 
pour
par périodes ne pouvant excéder
 six mois
 au plus
, après avis de la même commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
   

                    
101737 101739
####### Article R6122-32
101738 101740

                                                                                    
101739 101741
Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet
.
101742

                                                                                    
101743
Ce dossier comprend :
101744

                                                                                    
101745
1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ;
101746

                                                                                    
101747
2° En cas de demande initiale d'autorisation présentée par un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, un avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 ;
101748

                                                                                    
101739 101749
3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé
.
101740 101750

                                                                                    
101741 101751
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
101742 101752

                                                                                    
101743 101753
Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
101745 101755
####### Article R6122-32-1
101746 101756

                                                                                    
101747 101757
I.- Le dossier justificatif prévu à
La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par
 l'article R. 6122-
32 comporte :
101748

                                                                                    
101749
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
101750

                                                                                    
101751
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
101752

                                                                                    
101753
b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
101754

                                                                                    
101755
c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma régional ou interrégional de santé ;
101756

                                                                                    
101757
d) L'indication des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
101758

                                                                                    
101759
e) Les engagements
101757
28, comprend :
101758

                                                                                    
101759 101759
1° L'engagement
 du demandeur sur 
les points suivants :
101760

                                                                                    
101761 101759
-
la
 réalisation et
 le
 maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;
101762
- maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou
101762 101761
2° L'état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l'activité dont
 le renouvellement 
de celle-ci ;
101763
- le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ;
101765
f
101761
est demandé et leur qualification ;
101765 101761
f
est demandé et leur qualification ;
101762

                                                                                    
101763
3° Les modifications que le titulaire de l'autorisation envisage, pour la durée de validité de l'autorisation dont il sollicite le renouvellement, sur les points suivants :
101764

                                                                                    
101765
a) Les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
101766

                                                                                    
101765 101767
b
) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur 
avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que
et
 la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ;
101766 101768

                                                                                    
101767
g) S'il y a lieu, les conventions mentionnées à l'article L. 6147-10 conclues par le demandeur ;
101768

                                                                                    
101769 101769
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état
c) L'état
 des effectifs
, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
101770

                                                                                    
101771
3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
101772

                                                                                    
101775
b) Une description
101769
 mentionnés au 2° ;
101774

                                                                                    
101775 101769
b) Une description
 mentionnés au 2° ;
101770

                                                                                    
101775 101771
d) L'organisation
 des installations, des services ou des équipements matériels lourds 
compris dans l'opération et 
faisant 
apparaître
apparaitre
 le respect des conditions 
réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
101776

                                                                                    
101777
c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ;
101778

                                                                                    
101779 101771
4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application
d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3°
 de l'article L. 6122-
5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation
2, retracée
 dans 
les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :
101780

                                                                                    
101781 101771
a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et
un descriptif succinct
 de la 
sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
101782

                                                                                    
101783
b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
101784

                                                                                    
101785
c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
101786

                                                                                    
101787
d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
101788

                                                                                    
101789
e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
101793
II.- En cas de demande de
101771
modification projetée.
101791
Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.
101792

                                                                                    
101793 101771
II.- En cas de demande de
modification projetée.
101772

                                                                                    
101793 101773
En l'absence de transmission de ces modifications, le
 renouvellement 
d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32.
est considéré comme étant sollicité à l'identique.
   

                    
101795
####### Article R6122-32-2
101796

                        
101797
Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
101798
- l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6122-32-1 ;
101799
- l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantitatifs fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
101800
- l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article L. 6122-7 ;
101801
- l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
101802
- les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
101803
- les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;
101804
- les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.
101805

                        
101806
Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23.
101807

                        
101808
Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article L. 6122-5 et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :
101809

                        
101810
a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
101811

                        
101812
b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;
101813

                        
101814
c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;
101815

                        
101816
d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.
101817

                        
101818
A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
101819

                        
101820
Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.
101821

                        
101822
Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
101823

                        
101824
- des dispositions du schéma régional ou interrégional de santé, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
101825
- des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
   

                    
101827 101775
####### Article R6122-33
101828 101776

                                                                                    
101829 101777
Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose
 un
, au cours de la période de dépôt prévue à l'article R. 6122-29, le
 dossier 
constitué comme il est
justificatif
 prévu à l'article R. 6122-32
-1.
101830

                                                                                    
101831
Ne sont toutefois pas nécessaires si aucun changement n'est intervenu depuis l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation précédent ou si aucune modification n'est envisagée :
101832

                                                                                    
101833
- la copie des statuts ;
101834
- la présentation de l'opération projetée ;
101835 101777
- la présentation et la description prévues au 3° dudit article
.
101836 101778

                                                                                    
101837 101779
Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation
 conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6122-32-1
.
101838 101780

                                                                                    
101839 101781
Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
   

                    
101841 101783
####### Article R6122-34
101842 101784

                                                                                    
101843 101785
I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
101844 101786

                                                                                    
101845 101787
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
101846 101788

                                                                                    
101847 101789
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ;
101848 101790

                                                                                    
101849 101791
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ;
101850 101792

                                                                                    
101851 101793
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
101852 101794

                                                                                    
101853 101795
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
101854 101796

                                                                                    
101855 101797
6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 
ou lorsqu'il a refusé la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5 
;
101856 101798

                                                                                    
101857 101799
7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
101858 101800

                                                                                    
101859 101801
8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd 
fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 
ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus 
aux articles L. 6114-1 et
à l'article
 R. 6122-24 ;
101860 101802

                                                                                    
101861 101803
9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
101862 101804

                                                                                    
101863 101805
10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité.
101864 101806

                                                                                    
101865 101807
II.- Pour l'application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l'autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision.
   

                    
101867 101809
####### Article R6122-35
101868 101810

                                                                                    
101869 101811
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. Cette demande peut être déposée en dehors des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
101870 101812

                                                                                    
101871 101813
Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier 
comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° du I de l'article R. 6122-32-1 ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° du I de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet
dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé
 de la 
cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le cédant
santé
.
101872 101814

                                                                                    
101873 101815
L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
   

                    
101933 101875
####### Article R6122-42
101934 101876

                                                                                    
101935 101877
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional de santé ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux de santé prévus aux articles L. 1434-3 et R. 1434-10 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3.
101936 101878

                                                                                    
101937 101879
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions du directeur de l'agence régionale de santé est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
101938 101880

                                                                                    
101939 101881
Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
101940 101882

                                                                                    
101941 101883
Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
101942 101884

                                                                                    
101943 101885
Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par 
voie électronique ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
101944 101886

                                                                                    
101945 101887
La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par 
voie électronique ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
   

                    
101969
####### Article R6122-46
101970

                        
101971
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
101972

                        
101973
" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”