Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27480 | 27480 |
###### Article L6122-10 |
27481 | 27481 | |
27482 | 27482 |
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé . |
27483 | 27483 | |
27484 | 27484 |
Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7. |
27485 | 27485 | |
27486 | 27486 |
Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation la demande de renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation. |
27487 | 27487 | |
27488 | 27488 |
Au vu de ce document et de Après avoir examiné les éléments mentionnés à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5 , l'agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire à celui-ci de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9 , ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5 . |
27489 | 27489 | |
27490 | 27490 |
A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis. |