Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2021 (version 0848c3e)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2021.

27480 27480
###### Article L6122-10
27481 27481

                                                                                    
27482 27482
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 6122-2 et L. 6122-5
 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé
.
27483 27483

                                                                                    
27484 27484
Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7.
27485 27485

                                                                                    
27486 27486
Le titulaire de l'autorisation adresse 
les résultats de l'évaluation
la demande de renouvellement de son autorisation
 à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation.
27487 27487

                                                                                    
27488 27488
Au vu de ce document et de
Après avoir examiné les éléments mentionnés à l'article L. 6122-2,
 la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou interrégional de santé
 ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5
, l'agence régionale de santé peut enjoindre 
au titulaire
à celui-ci
 de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9
, ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5
.
27489 27489

                                                                                    
27490 27490
A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis.