Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2021 (version 956b152)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2021.

65159
####### Article D4011-4-1
65160

                        
65161
I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
65162
- accord d'engagement daté et signé ;
65163
- copie d'une pièce d'identité ;
65164
- numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
65165
- attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.
65166

                        
65167
La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.
65168

                        
65169
II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :
65170

                        
65171
- le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
65172
- le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
65173
- la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
65174
- le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.
65175

                        
65176
Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
65177

                        
65178
III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.
65179

                        
65180
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.
65181

                        
65182
Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
65167 65194
####### Article D4011-7
65168 65195

                                                                                    
65169 65196
Après autorisation du ministre
 chargé
 de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux 
expérimentaux
de coopération
 prévus à l'article L. 4011-4
. Ils
 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
65197

                                                                                    
65198
Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
65199

                                                                                    
65200
- transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
65201
- assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
65169 65202
- peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne
 sont 
alors soumis aux
pas garanties ou que les
 dispositions 
des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.
du protocole ne sont pas respectées.