Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65159 |
####### Article D4011-4-1 |
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65160 | ||
65161 |
I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes : |
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65162 |
- accord d'engagement daté et signé ; |
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65163 |
- copie d'une pièce d'identité ; |
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65164 |
- numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ; |
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65165 |
- attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole. |
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65166 | ||
65167 |
La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole. |
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65169 |
II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur : |
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65171 |
- le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ; |
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65172 |
- le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ; |
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65173 |
- la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ; |
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65174 |
- le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié. |
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65175 | ||
65176 |
Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. |
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65177 | ||
65178 |
III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés. |
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65179 | ||
65180 |
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé. |
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65181 | ||
65182 |
Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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65167 | 65194 |
####### Article D4011-7 |
65168 | 65195 | |
65169 | 65196 |
Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 . Ils qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2. |
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65198 |
Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense : |
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65200 |
- transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ; |
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65201 |
- assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ; |
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65169 | 65202 |
- peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont alors soumis aux pas garanties ou que les dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale. du protocole ne sont pas respectées. |