Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 juin 2021 (version 8ce62e9)
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... ...
@@ -47251,13 +47251,13 @@ Ce comité prépare les travaux et délibérations du comité interministériel
47251 47251
 
47252 47252
 ######### Article D1411-37
47253 47253
 
47254
-La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
47254
+La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-dix-sept membres ayant voix délibérative.
47255 47255
 
47256 47256
 Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
47257 47257
 
47258 47258
 1° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
47259 47259
 
47260
-a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
47260
+a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de Régions de France ;
47261 47261
 
47262 47262
 b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
47263 47263
 
... ...
@@ -47329,7 +47329,7 @@ g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation d
47329 47329
 
47330 47330
 h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
47331 47331
 
47332
-5° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
47332
+5° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-cinq membres :
47333 47333
 
47334 47334
 a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
47335 47335
 
... ...
@@ -47357,7 +47357,9 @@ d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur
47357 47357
 
47358 47358
 e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
47359 47359
 
47360
-f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
47360
+f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
47361
+
47362
+g) Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination désigné par le ministre chargé de la santé.
47361 47363
 
47362 47364
 ######### Article D1411-38
47363 47365
 
... ...
@@ -47373,6 +47375,7 @@ Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nat
47373 47375
 - le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
47374 47376
 - le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
47375 47377
 - le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
47378
+- le président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme ou son représentant ;
47376 47379
 - le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
47377 47380
 - le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
47378 47381
 - le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
... ...
@@ -71389,21 +71392,21 @@ Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
71389 71392
 
71390 71393
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
71391 71394
 
71392
-###### Section 1 : Exercice de la profession par les internes, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
71395
+###### Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
71393 71396
 
71394 71397
 ####### Article D4131-1
71395 71398
 
71396
-Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les internes en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
71399
+Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
71397 71400
 
71398 71401
 ####### Article D4131-2
71399 71402
 
71400
-L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
71403
+L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant de troisième cycle, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
71401 71404
 
71402 71405
 Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
71403 71406
 
71404 71407
 Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.
71405 71408
 
71406
-L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les internes mis en disponibilité dans les cas suivants :
71409
+L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les étudiants de troisième cycle mis en disponibilité dans les cas suivants :
71407 71410
 
71408 71411
 1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant ;
71409 71412
 
... ...
@@ -71411,7 +71414,7 @@ L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivr
71411 71414
 
71412 71415
 ####### Article D4131-3
71413 71416
 
71414
-Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'interne concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
71417
+Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant de troisième cycle concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
71415 71418
 
71416 71419
 Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
71417 71420
 
... ...
@@ -71425,7 +71428,7 @@ Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général
71425 71428
 
71426 71429
 ####### Article D4131-3-2
71427 71430
 
71428
-Les internes peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine. Le conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet.
71431
+Les étudiants de troisième cycle peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine. Le conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet.
71429 71432
 
71430 71433
 ###### Section 3 : Sociétés coopératives.
71431 71434
 
... ...
@@ -134214,11 +134217,41 @@ A. - 4 spécifiques (1).
134214 134217
 
134215 134218
 B. - 3 libres.
134216 134219
 
134217
-XXXX. - Réanimation
134220
+XXXX. - Médecine intensive-réanimation
134221
+
134222
+Cinq stages d'un semestre dont au moins deux dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité et un en anesthésie dans un lieu agréé à titre principal pour l'anesthésie-réanimation.
134223
+
134224
+XXXXI. - Allergologie
134225
+
134226
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité et un à titre complémentaire.
134227
+
134228
+XXXXII. - Chirurgie orale
134229
+
134230
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134231
+
134232
+XXXXIII. - Génétique médicale
134233
+
134234
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134235
+
134236
+XXXXIV. - Gériatrie
134237
+
134238
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134239
+
134240
+XXXXV. - Maladies infectieuses et tropicales
134241
+
134242
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134243
+
134244
+XXXXVI. - Médecine d'urgence
134245
+
134246
+Cinq stages d'un semestre dont au moins un dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence, un dans un lieu agréé à titre principal en médecine d'urgence ayant la qualification de SAMU-CRRA15/ SMUR, un dans un lieu agréé à titre principal en pédiatrie et à titre complémentaire en médecine d'urgence et assurant la permanence de soins pédiatriques et un dans un lieu agréé à titre principal en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation et à titre complémentaire en médecine d'urgence
134247
+
134248
+XXXXVII. - Médecine vasculaire
134249
+
134250
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134218 134251
 
134219
-A. - 4 spécifiques (1) ;
134252
+XXXXVIII. - Médecine légale et expertises médicales
134220 134253
 
134221
-B. - 4 libres.
134254
+Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.
134222 134255
 
134223 134256
 (1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.
134224 134257