Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -55721,11 +55721,11 @@ L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. |
55721 | 55721 |
|
55722 | 55722 |
Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2135-1. L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation. |
55723 | 55723 |
|
55724 |
-L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de sept ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
55724 |
+L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de douze ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
55725 | 55725 |
|
55726 | 55726 |
La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours. |
55727 | 55727 |
|
55728 |
-En cas de refus de validation par la structure désignée, celle-ci prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. |
|
55728 |
+Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. |
|
55729 | 55729 |
|
55730 | 55730 |
###### Article R2135-2 |
55731 | 55731 |
|
... | ... |
@@ -55741,7 +55741,7 @@ III.-Pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. |
55741 | 55741 |
|
55742 | 55742 |
3° Pour les psychologues : d'une part une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant et, si nécessaire, des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel, d'autre part, pour les psychologues qui détiennent une expertise spécifique définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations fonctionnelles disponibles. |
55743 | 55743 |
|
55744 |
-Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'orientation anticipée vers une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires. |
|
55744 |
+Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'admission anticipée par une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires. |
|
55745 | 55745 |
|
55746 | 55746 |
IV.-Les professionnels mentionnés au III sont rémunérés par la structure désignée pour une séquence de prestations, sous la forme d'un forfait. Ils ne peuvent solliciter de paiement direct par les patients. |
55747 | 55747 |
|
... | ... |
@@ -55755,7 +55755,7 @@ Dans un délai maximum de trois mois après validation de la prescription du par |
55755 | 55755 |
|
55756 | 55756 |
Une première rencontre de synthèse est organisée au sein d'une des structures de la plateforme avec l'enfant et sa famille au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel contribuant au diagnostic. |
55757 | 55757 |
|
55758 |
-Le parcours de bilan et intervention précoce a une durée maximale d'un an. Par dérogation, les prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 peuvent être prises en charge jusqu'à la date des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pendant une durée maximale de six mois supplémentaires. |
|
55758 |
+Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. |
|
55759 | 55759 |
|
55760 | 55760 |
Les comptes-rendus des bilans et interventions réalisés par les professionnels liés contractuellement avec la structure désignée sont transmis à celle-ci, à la famille et au médecin traitant de l'enfant ou au médecin désigné par la famille. |
55761 | 55761 |
|