Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 mars 2021 (version 1879850)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2021.

33103 33103
######## Article R1123-4
33104 33104

                                                                                    
33105 33105
Les comités de protection des personnes comprennent 
quatorze
vingt-huit
 membres
 titulaires
 répartis en deux collèges :
33106 33106

                                                                                    
33107 33107
I. -
 Le premier collège est composé de :
33108 33108

                                                                                    
33109 33109
1° Quatre
a) Huit
 personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins 
deux
quatre
 médecins et 
une personne qualifiée
deux personnes qualifiées
 en raison de 
sa
leur
 compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;
33110 33110

                                                                                    
33111
2° Un médecin généraliste ;
33112

                                                                                    
33113
3° Un pharmacien hospitalier ;
33114

                                                                                    
33115
4° Un infirmier ;
33116

                                                                                    
33117
II. -
33111
b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;
33112

                                                                                    
33113
c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
33114

                                                                                    
33115
d) Deux auxiliaires médicaux.
33116

                                                                                    
33117 33117
 Le deuxième collège est composé de :
33118 33118

                                                                                    
33119 33119
1° Une personne qualifiée
a) Deux personnes qualifiées
 en raison de 
sa
leur
 compétence à l'égard des questions d'éthique ;
33120 33120

                                                                                    
33121
2° Un psychologue ;
33122

                                                                                    
33123
3° Un travailleur social ;
33125
4° Deux
33121
b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;
33125 33121
4° Deux
b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;
33122

                                                                                    
33125 33123
c) Quatre
 personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;
33126 33124

                                                                                    
33127 33125
5° Deux
d) Quatre
 représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
33128 33126

                                                                                    
33129 33127
Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.
33130

                                                                                    
33131
Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.
   

                    
33133
######## Article R1123-5
33134

                        
33135
Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.
33136

                        
33137
Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.
   

                    
33151 33141
######## Article R1123-9
33152 33142

                                                                                    
33153 33143
Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre
 titulaire
 aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.
   

                    
33155 33145
######## Article R1123-10
33156 33146

                                                                                    
33157 33147
Les membres
 titulaires
 élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
33158 33148

                                                                                    
33159 33149
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
33160 33150

                                                                                    
33161 33151
Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement.
33162 33152

                                                                                    
33163 33153
La durée du mandat du
Le
 président et 
du
le
 vice-président 
est de
sont élus pour
 trois ans
 renouvelable une fois.
. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions.
   

                    
33167 33157
######## Article R1123-11
33168 33158

                                                                                    
33169 33159
Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie 
y compris lorsqu'ils prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
   

                    
33171 33161
######## Article R1123-12
33172 33162

                                                                                    
33173 33163
Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité.
33174 33164

                                                                                    
33175 33165
Les séances du comité ne sont pas publiques. 
Le membre suppléant siège aux séances du comité en l'absence du membre titulaire
Elles peuvent se tenir pour tout ou partie des membres par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle
.
33176 33166

                                                                                    
33177 33167
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, au sens de l'article R. 1123-11 sur rapport d'un membre de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 désigné par le président et, le cas échéant, d'un expert appelé à participer aux travaux du comité dans les conditions prévues dans l'article R. 1123-13 ou d'un des spécialistes mentionnés à l'article R. 1125-19.
33178 33168

                                                                                    
33179 33169
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre sauf lorsque les membres prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
33180 33170

                                                                                    
33181 33171
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
33182 33172

                                                                                    
33183 33173
Si un membre du comité prend part à une délibération en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1123-3, le président ne prend pas en compte son vote.
   

                    
33185 33175
######## Article R1123-13
33186 33176

                                                                                    
33187 33177
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
33188 33178

                                                                                    
33189
Lorsque la recherche porte sur un produit de santé émettant des rayonnements ionisants ou met en œuvre des rayonnements ionisants, le comité fait appel à une personne qualifiée en matière de radioprotection si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
33190

                                                                                    
33191
Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 porte sur la première administration à l'homme ou utilisation chez l'homme d'un produit de santé mentionné à l'article L. 5311-1, le comité fait appel à un expert en la matière si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
33192

                                                                                    
33193 33179
L'avis des experts doit faire l'objet d'un rapport écrit.
33194 33180

                                                                                    
33195 33181
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article
 R. 1123-14 et
 R. 1125-19 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées à l'article L. 1451-1. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19
-1
.
   

                    
33197
######## Article R1123-14
33198

                        
33199
Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité s'adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
33200

                        
33201
Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche.
   

                    
33215 33195
######## Article R1123-18
33216 33196

                                                                                    
33217 33197
Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.
33218 33198

                                                                                    
33219 33199
Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances
, les membres figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé en raison des responsabilités qu'ils exercent ou de leur volume d'activité au sein du comité
, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
33220 33200

                                                                                    
33221 33201
Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
33261 33241
######## Article R1123-19-3
33262 33242

                                                                                    
33263 33243
L'agent comptable du comité
Les opérations comptables des comités
 de protection des personnes
 sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.
33244

                                                                                    
33263 33245
L'agent comptable du groupement
 est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
33267 33249
######## Article R1123-20
33268 33250

                                                                                    
33269 33251
I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est 
adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34
déposée
 par le promoteur
, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.
33270

                                                                                    
33271 33251
La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
 sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 qui l'affecte à un comité de protection des personnes
 dans les conditions prévues 
à l'article D. 1123-34
par ce même article
.
33272 33252

                                                                                    
33273 33253
Le dossier de demande comprend :
33274 33254

                                                                                    
33275 33255
1° Un dossier administratif ;
33276 33256

                                                                                    
33277 33257
2° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, une brochure pour l'investigateur.
33278 33258

                                                                                    
33279 33259
Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
33280 33260

                                                                                    
33281 33261
II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 
portant sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et 
pour lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires
, des observations
 ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur :
33282 33262

                                                                                    
33283 33263
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ;
33284 33264

                                                                                    
33285 33265
2° Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la commission nationale de l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
33286 33266

                                                                                    
33287 33267
3° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
33288 33268

                                                                                    
33289 33269
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, le dossier joint à la demande d ’ autorisation de recherche impliquant la personne humaine comporte des éléments sur les bénéfices attendus et sur les risques associés pour les patients, les travailleurs, la population et l ’ environnement, et fixe la contrainte de dose associée pour les personnes qui participent à la recherche, dans les conditions fixées à l ’ article R. 1333-63.
   

                    
33301
######## Article R1123-22
33302

                        
33303
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.
   

                    
33271
######## Article R1123-20-1
33272

                        
33273
I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet :
33274

                        
33275
1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les demandes d'avis des promoteurs, il les informe des documents complémentaires et des modifications demandés par les comités de protection des personnes ainsi que de leurs questions éventuelles et leur indique les délais qui leur sont impartis pour y répondre. Par ailleurs, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche et il leur délivre l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;
33276

                        
33277
2° Les échanges entre les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. A ce titre, il informe notamment l'Agence des avis rendus par les comités de protection des personnes.
33278

                        
33279
A ces fins, il dispose d'un espace de stockage sécurisé.
33280

                        
33281
II.-Le ministre chargé de la santé est responsable du système d'information des recherches impliquant la personne humaine qu'il met en œuvre et gère selon des modalités fixées par arrêté. Ce système d'information procède par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur les demandes d'avis prévues par l'article L. 1123-6, le 2° et le 3° de l'article R. 1123-21. La date du tirage au sort confère date certaine à la demande.
33282

                        
33283
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les recherches qui consistent en l'extension d'une précédente recherche ou les recherches annexes sont adressées au comité de protection des personnes qui s'est prononcé sur la recherche initiale. Lorsque plusieurs comités de protection des personnes se sont prononcés sur des études parentes au projet de recherche d'extension ou de recherche annexe, le projet est soumis au comité de protection des personnes qui, le premier, a émis un avis sur l'une de ces études parentes.
33284

                        
33285
Pour le tirage au sort prévu au premier alinéa du présent II, le système d'information met en concurrence les seuls comités de protection des personnes disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise en œuvre de ce tirage au sort.
33286

                        
33287
Lorsque le comité de protection des personnes désigné n'est pas en mesure de traiter la demande d'avis qui lui a été affectée, le président ou le vice-président du comité concerné peut demander au ministre chargé de la santé sous deux jours ouvrés le renvoi du dossier vers un autre comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire.
   

                    
33305 33299
######## Article R1123-23
33306 33300

                                                                                    
33307 33301
I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
33308 33302

                                                                                    
33309 33303
Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par 
la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
le comité de protection des personnes
 de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai 
de dix jours 
pour les transmettre. 
Le comité de protection des personnes dispose, à réception des documents demandés, d'un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que le dossier est recevable. 
En l'absence de 
réponse
transmission des documents demandés
 dans 
ce
le
 délai
 de dix jours
 le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
33310 33304

                                                                                    
33311 33305
Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires 
sur certains points 
qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier
. Il peut également demander de manière itérative une
 avec, le cas échéant, une demande de
 modification du projet portant sur ces points
. A l'occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, il peut décider d'émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu'il définit et confier au président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées et, le cas échéant, n'effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d'informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Dans ce cas, la procédure prévue à la deuxième phrase du présent alinéa peut être mise en œuvre. Le promoteur dispose d'un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
33306

                                                                                    
33311 33307
Le promoteur peut, à tout moment, retirer sa demande d'avis s'il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l'état
.
33312 33308

                                                                                    
33313 33309
Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, 
ces
les
 demandes
 d'informations complémentaires ou de modifications émises par le comité
 sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.
33314 33310

                                                                                    
33315 33311
II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.
33316 33312

                                                                                    
33317 33313
Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.
33318 33314

                                                                                    
33319 33315
Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq jours.
 Le président peut, en tant que de besoin, désigner un deuxième membre rapporteur.
33320 33316

                                                                                    
33321 33317
Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison notamment de sa complexité ou si le comité envisage de rendre un avis défavorable.
33322 33318

                                                                                    
33323 33319
III.-Sur la demande du comité de protection des personnes y compris lorsqu'il se réunit dans les conditions fixées au II, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.
33324 33320

                                                                                    
33325 33321
IV.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.
   

                    
33349 33345
######## Article R1123-25
33350 33346

                                                                                    
33351 33347
Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut 
saisir le secrétariat de la commission nationale
effectuer sur le système d'information
 des recherches impliquant la personne humaine 
mentionné à l'article D. 1123-34 d'une
une
 demande de réexamen de son 
projet
dossier
 par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente
. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité
. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité
,
 désigné
,
 instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
 Un membre du comité qui a rendu l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier.
   

                    
33383 33379
######## Article D1123-28
33384 33380

                                                                                    
33385 33381
La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :
33386 33382

                                                                                    
33387 33383
1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ;
33388 33384

                                                                                    
33389 33385
2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont :
33390 33386

                                                                                    
33391 33387
a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ;
33392 33388

                                                                                    
33393 33389
b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
33394 33390

                                                                                    
33395 33391
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
33396 33392

                                                                                    
33397 33393
d) Un représentant du comité 
d'expertise
éthique et scientifique
 pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
33398 33394

                                                                                    
33399 33395
e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
33400 33396

                                                                                    
33401 33397
Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.
   

                    
33425
######## Article D1123-34
33426

                        
33427
Le secrétariat de la commission a pour mission, sous l'autorité du président, de procéder par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur chaque demande d'avis prévue à l'article L. 1123-6, à l'article R. 1123-25 ou au 2° ou 3° de l'article R. 1123-21.
33428

                        
33429
Il assure :
33430

                        
33431
1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les dossiers des promoteurs, il informe les promoteurs des demandes de documents complémentaires, des questions et des délais fixés pour y répondre par le comité de protection des personnes, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche et il délivre au comité de protection des personnes l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;
33432

                        
33433
2° Les échanges entre les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il informe notamment l'Agence des avis rendus par les comités de protection des personnes ;
33434

                        
33435
3° Les échanges entre la commission et le secrétariat unique mentionné à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
33436

                        
33437
A ces fins, il met en œuvre un système d'information disposant d'un espace de stockage sécurisé dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.