Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10956 | 10956 |
###### Article L3131-19 |
10957 | 10957 | |
10958 | 10958 |
En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire. |
10959 | ||
10960 |
Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. |
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14096 | 14098 |
###### Article L3821-11 |
14097 | 14099 | |
14098 | 14100 |
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent article : |
14099 | 14101 | |
14100 | 14102 |
1° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
14101 | 14103 | |
14102 | 14104 |
2 Les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé ” ; |
14103 | 14105 | |
14104 | 14106 |
3° Le I de l'article L. 3131-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
14105 | 14107 | |
14106 | 14108 |
“ L'administrateur supérieur peut prendre des mesures réglementant les commerces de plein-air après avis du directeur général de l'agence de santé. ” ; |
14107 | 14109 | |
14108 | 14110 |
4° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 3136-1 ne sont pas applicables ; |
14109 | 14111 | |
14110 | 14112 |
5° Le chapitre Ier bis est applicable jusqu'au 1er avril 31 décembre 2021. |
14280 | 14282 |
###### Article L3841-2 |
14281 | 14283 | |
14282 | 14284 |
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu'au 1er avril 31 décembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes : |
14283 | 14285 | |
14284 | 14286 |
1° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ; |
14285 | 14287 | |
14286 | 14288 |
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 3131-17 est remplacé par les deux alinéas suivants : |
14287 | 14289 | |
14288 | 14290 |
" Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. |
14289 | 14291 | |
14290 | 14292 |
" Lorsqu'une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 ou à l'article L. 3131-16 doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa ". |
14291 | 14293 | |
14292 | 14294 |
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131-17, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”. |