Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 février 2021 (version a324a0a)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2021.

45414 45414
######## Article R1334-29-4
45415 45415

                                                                                    
45416 45416
I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :
45417 45417

                                                                                    
45418 45418
1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;
45419 45419

                                                                                    
45420 45420
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.
45421 45421

                                                                                    
45422 45422
II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :
45423 45423

                                                                                    
45424 45424
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
45425 45425

                                                                                    
45426 45426
2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;
45427 45427

                                                                                    
45428 45428
3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
45429 45429

                                                                                    
45430 45430
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
45431 45431

                                                                                    
45432 45432
b) 
Inspecteurs et contrôleurs
Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code
 du travail ;
45433 45433

                                                                                    
45434 45434
c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
45435 45435

                                                                                    
45436 45436
d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
45438 45438
######## Article R1334-29-5
45439 45439

                                                                                    
45440 45440
I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :
45441 45441

                                                                                    
45442 45442
1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
45443 45443

                                                                                    
45444 45444
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
45445 45445

                                                                                    
45446 45446
3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
45447 45447

                                                                                    
45448 45448
4° Une fiche récapitulative.
45449 45449

                                                                                    
45450 45450
Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.
45451 45451

                                                                                    
45452 45452
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.
45453 45453

                                                                                    
45454 45454
II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :
45455 45455

                                                                                    
45456 45456
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;
45457 45457

                                                                                    
45458 45458
2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
45459 45459

                                                                                    
45460 45460
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
45461 45461

                                                                                    
45462 45462
b) 
Inspecteurs et contrôleurs
Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code
 du travail ;
45463 45463

                                                                                    
45464 45464
c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
45465 45465

                                                                                    
45466 45466
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
45467 45467

                                                                                    
45468 45468
e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
45469 45469

                                                                                    
45470 45470
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
45471 45471

                                                                                    
45472 45472
g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
45473 45473

                                                                                    
45474 45474
h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
45475 45475

                                                                                    
45476 45476
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
45477 45477

                                                                                    
45478 45478
Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.
45479 45479

                                                                                    
45480 45480
III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.