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@@ -2410,13 +2410,11 @@ L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle |
2410 | 2410 |
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2411 | 2411 |
Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret. |
2412 | 2412 |
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2413 |
-Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit. |
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2413 |
+Dans le cadre des programmes ou actions définis à l'article L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit. |
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2414 | 2414 |
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2415 | 2415 |
###### Article L1161-2 |
2416 | 2416 |
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2417 |
-Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. |
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2418 |
- |
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2419 |
-Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé. |
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2417 |
+Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. |
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2420 | 2418 |
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2421 | 2419 |
###### Article L1161-3 |
2422 | 2420 |
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@@ -3688,7 +3686,7 @@ Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnem |
3688 | 3686 |
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3689 | 3687 |
###### Article L1312-1 |
3690 | 3688 |
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3691 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. |
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3689 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. |
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3692 | 3690 |
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3693 | 3691 |
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire. |
3694 | 3692 |
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@@ -4233,6 +4231,8 @@ La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre |
4233 | 4231 |
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4234 | 4232 |
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %. |
4235 | 4233 |
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4234 |
+Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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4235 |
+ |
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4236 | 4236 |
###### Article L1331-9 |
4237 | 4237 |
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4238 | 4238 |
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. |
... | ... |
@@ -4304,191 +4304,19 @@ Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles |
4304 | 4304 |
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4305 | 4305 |
###### Article L1331-22 |
4306 | 4306 |
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4307 |
-Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. |
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4307 |
+Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. |
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4308 | 4308 |
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4309 |
-La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. |
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4309 |
+La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. |
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4310 | 4310 |
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4311 |
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
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4311 |
+Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. |
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4312 | 4312 |
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4313 | 4313 |
###### Article L1331-23 |
4314 | 4314 |
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4315 |
-Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. |
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4316 |
- |
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4317 |
-La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. |
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4318 |
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4319 |
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
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4315 |
+Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. |
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4320 | 4316 |
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4321 | 4317 |
###### Article L1331-24 |
4322 | 4318 |
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4323 |
-Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. |
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4324 |
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4325 |
-L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. |
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4326 |
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4327 |
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. |
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4328 |
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4329 |
-Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
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4330 |
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4331 |
-S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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4332 |
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4333 |
-###### Article L1331-25 |
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4334 |
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4335 |
-A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. |
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4336 |
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4337 |
-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. |
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4338 |
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4339 |
-Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne. |
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4340 |
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4341 |
-Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. |
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4342 |
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4343 |
-Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables. |
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4344 |
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4345 |
-###### Article L1331-26 |
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4346 |
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4347 |
-Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : |
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4348 |
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4349 |
-1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; |
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4350 |
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4351 |
-2° Sur les mesures propres à y remédier. |
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4352 |
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4353 |
-L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. |
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4354 |
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4355 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. |
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4356 |
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4357 |
-Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. |
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4358 |
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4359 |
-###### Article L1331-26-1 |
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4360 |
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4361 |
-Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. |
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4362 |
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4363 |
-Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
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4364 |
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4365 |
-Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. |
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4366 |
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4367 |
-Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. |
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4368 |
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4369 |
-Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte. |
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4370 |
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4371 |
-###### Article L1331-27 |
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4372 |
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4373 |
-Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. |
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4374 |
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4375 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. |
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4376 |
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4377 |
-Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. |
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4378 |
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4379 |
-Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. |
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4380 |
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4381 |
-Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
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4382 |
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4383 |
-###### Article L1331-28 |
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4384 |
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4385 |
-I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. |
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4386 |
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4387 |
-Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. |
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4388 |
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4389 |
-II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. |
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4390 |
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4391 |
-Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. |
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4392 |
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4393 |
-Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. |
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4394 |
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4395 |
-Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3. |
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4396 |
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4397 |
-III.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. |
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4398 |
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4399 |
-IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4400 |
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4401 |
-V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. |
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4402 |
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4403 |
-###### Article L1331-28-1 |
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4404 |
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4405 |
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. |
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4406 |
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4407 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. |
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4408 |
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4409 |
-L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. |
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4410 |
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4411 |
-A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. |
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4412 |
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4413 |
-###### Article L1331-28-2 |
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4414 |
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4415 |
-I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4416 |
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4417 |
-II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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4418 |
- |
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4419 |
-A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit. |
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4420 |
- |
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4421 |
-III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire. |
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4422 |
- |
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4423 |
-###### Article L1331-28-3 |
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4424 |
- |
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4425 |
-L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
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4426 |
- |
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4427 |
-Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
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4428 |
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4429 |
-Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier. |
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4430 |
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4431 |
-###### Article L1331-29 |
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4432 |
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4433 |
-I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. |
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4434 |
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4435 |
-Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendue à sa demande. |
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4436 |
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4437 |
-II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1. |
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4438 |
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4439 |
-III.-(abrogé) |
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4440 |
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4441 |
-IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. |
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4442 |
- |
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4443 |
-V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. |
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4444 |
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4445 |
-###### Article L1331-29-1 |
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4446 |
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4447 |
-I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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4448 |
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4449 |
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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4450 |
- |
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4451 |
-II.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. |
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4452 |
- |
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4453 |
-Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4454 |
- |
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4455 |
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code. |
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4456 |
- |
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4457 |
-III.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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4458 |
- |
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4459 |
-L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
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4460 |
- |
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4461 |
-Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4. |
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4462 |
- |
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4463 |
-L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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4464 |
- |
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4465 |
-IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées. |
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4466 |
- |
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4467 |
-Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées. |
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4468 |
- |
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4469 |
-V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. |
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4470 |
- |
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4471 |
-Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
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4472 |
- |
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4473 |
-###### Article L1331-30 |
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4474 |
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4475 |
-I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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4476 |
- |
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4477 |
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables. |
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4478 |
- |
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4479 |
-II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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4480 |
- |
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4481 |
-Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. |
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4482 |
- |
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4483 |
-Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. |
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4484 |
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4485 |
-###### Article L1331-31 |
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4486 |
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4487 |
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
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4488 |
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4489 |
-1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ; |
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4490 |
- |
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4491 |
-2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30. |
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4319 |
+Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. |
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4492 | 4320 |
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4493 | 4321 |
##### Chapitre II : Piscines et baignades. |
4494 | 4322 |
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... | ... |
@@ -4928,63 +4756,11 @@ Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissa |
4928 | 4756 |
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4929 | 4757 |
####### Article L1334-1-1 |
4930 | 4758 |
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4931 |
-Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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4759 |
+Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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4932 | 4760 |
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4933 | 4761 |
####### Article L1334-2 |
4934 | 4762 |
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4935 |
-I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. |
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4936 |
- |
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4937 |
-Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. |
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4938 |
- |
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4939 |
-Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. |
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4940 |
- |
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4941 |
-La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article : |
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4942 |
- |
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4943 |
-1° A défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ; |
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4944 |
- |
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4945 |
-2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé. |
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4946 |
- |
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4947 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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4948 |
- |
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4949 |
-Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. |
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4950 |
- |
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4951 |
-II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard : |
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4952 |
- |
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4953 |
-1° A défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ; |
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4954 |
- |
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4955 |
-2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification. |
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4956 |
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4957 |
-L'astreinte est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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4958 |
- |
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4959 |
-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. |
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4960 |
- |
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4961 |
-Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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4962 |
- |
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4963 |
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 541-2-1 du même code. |
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4964 |
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4965 |
-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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4966 |
- |
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4967 |
-L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
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4968 |
- |
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4969 |
-L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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4970 |
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4971 |
-III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. |
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4972 |
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4973 |
-####### Article L1334-3 |
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4974 |
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4975 |
-A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée. |
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4976 |
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4977 |
-####### Article L1334-4 |
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4978 |
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4979 |
-Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. |
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4980 |
- |
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4981 |
-Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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4982 |
- |
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4983 |
-En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux. |
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4984 |
- |
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4985 |
-Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
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4986 |
- |
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4987 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux. |
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4763 |
+Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. |
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4988 | 4764 |
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4989 | 4765 |
####### Article L1334-5 |
4990 | 4766 |
|
... | ... |
@@ -5178,47 +4954,6 @@ En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et do |
5178 | 4954 |
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5179 | 4955 |
Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. |
5180 | 4956 |
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5181 |
-####### Article L1337-4 |
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5182 |
- |
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5183 |
-I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : |
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5184 |
-- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; |
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5185 |
-- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. |
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5186 |
- |
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5187 |
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : |
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5188 |
- |
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5189 |
-- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. |
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5190 |
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5191 |
-III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros : |
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5192 |
- |
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5193 |
-- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; |
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5194 |
-- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; |
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5195 |
-- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; |
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5196 |
-- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. |
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5197 |
- |
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5198 |
-IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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5199 |
- |
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5200 |
-1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; |
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5201 |
- |
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5202 |
-1° bis. (Abrogé) |
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5203 |
- |
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5204 |
-2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
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5205 |
- |
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5206 |
-3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. |
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5207 |
- |
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5208 |
-Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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5209 |
- |
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5210 |
-V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5211 |
- |
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5212 |
-Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. |
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5213 |
- |
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5214 |
-La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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5215 |
- |
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5216 |
-Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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5217 |
- |
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5218 |
-Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
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5219 |
- |
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5220 |
-VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. |
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5221 |
- |
|
5222 | 4957 |
####### Article L1337-5 |
5223 | 4958 |
|
5224 | 4959 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait : |
... | ... |
@@ -6087,7 +5822,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
6087 | 5822 |
|
6088 | 5823 |
###### Article L1416-1 |
6089 | 5824 |
|
6090 |
-La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes. |
|
5825 |
+La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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6091 | 5826 |
|
6092 | 5827 |
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. |
6093 | 5828 |
|
... | ... |
@@ -6265,7 +6000,7 @@ Pour l'accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la sant |
6265 | 6000 |
|
6266 | 6001 |
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1. |
6267 | 6002 |
|
6268 |
-Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1. |
|
6003 |
+Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite. |
|
6269 | 6004 |
|
6270 | 6005 |
###### Article L1421-2-1 |
6271 | 6006 |
|
... | ... |
@@ -8034,7 +7769,13 @@ Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applic |
8034 | 7769 |
|
8035 | 7770 |
###### Article L1521-7 |
8036 | 7771 |
|
8037 |
-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
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7772 |
+I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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7773 |
+ |
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7774 |
+L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé. |
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7775 |
+ |
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7776 |
+L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé. |
|
7777 |
+ |
|
7778 |
+II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : : |
|
8038 | 7779 |
|
8039 | 7780 |
1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ; |
8040 | 7781 |
|
... | ... |
@@ -9466,7 +9207,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence d |
9466 | 9207 |
|
9467 | 9208 |
L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. |
9468 | 9209 |
|
9469 |
-L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. |
|
9210 |
+L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. |
|
9470 | 9211 |
|
9471 | 9212 |
###### Article L2141-3 |
9472 | 9213 |
|
... | ... |
@@ -13666,14 +13407,6 @@ III.-Pour les nouveaux produits du tabac définis au troisième alinéa de l'art |
13666 | 13407 |
|
13667 | 13408 |
Les fabricants et importateurs de produits du tabac communiquent à l'établissement public désigné par arrêté les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs en matière d'ingrédients et d'émissions et des synthèses d'études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement à cet établissement le volume de leurs ventes pour l'année écoulée, par marque et par type. |
13668 | 13409 |
|
13669 |
-####### Article L3512-19 |
|
13670 |
- |
|
13671 |
-Toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de cette déclaration, donne lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-17 et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l'article L. 3512-16 et des études visées à l'article L. 3512-17. |
|
13672 |
- |
|
13673 |
-Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €. |
|
13674 |
- |
|
13675 |
-Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
13676 |
- |
|
13677 | 13410 |
###### Section 4 : Caractéristiques des conditionnements |
13678 | 13411 |
|
13679 | 13412 |
####### Article L3512-20 |
... | ... |
@@ -15012,7 +14745,9 @@ Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions national |
15012 | 14745 |
|
15013 | 14746 |
###### Article L4031-4 |
15014 | 14747 |
|
15015 |
-Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accord mentionnés à l'article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. |
|
14748 |
+Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. |
|
14749 |
+ |
|
14750 |
+La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. |
|
15016 | 14751 |
|
15017 | 14752 |
Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l'article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. |
15018 | 14753 |
|
... | ... |
@@ -22208,7 +21943,7 @@ Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'atten |
22208 | 21943 |
|
22209 | 21944 |
###### Article L5121-18 |
22210 | 21945 |
|
22211 |
-Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. |
|
21946 |
+Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. |
|
22212 | 21947 |
|
22213 | 21948 |
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments. |
22214 | 21949 |
|
... | ... |
@@ -26880,15 +26615,25 @@ Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé men |
26880 | 26615 |
|
26881 | 26616 |
###### Article L6111-3-1 |
26882 | 26617 |
|
26883 |
-I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours. |
|
26618 |
+I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale. |
|
26619 |
+ |
|
26620 |
+II.-En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité : |
|
26884 | 26621 |
|
26885 |
-II.-Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation. Ils n'exercent pas d'activité de chirurgie ou d'obstétrique. |
|
26622 |
+1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l'état de ces derniers le nécessite ; |
|
26886 | 26623 |
|
26887 |
-Le volume de leur activité de médecine ou celui de leurs activités de soins de suite et de réadaptation n'excède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
26624 |
+2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ; |
|
26888 | 26625 |
|
26889 |
-III.-Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région. La liste distingue les établissements reconnus comme hôpitaux de proximité au titre de leurs activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation. |
|
26626 |
+3° Participent à la prévention et à la mise en place d'actions de promotion de la santé sur le territoire ; |
|
26890 | 26627 |
|
26891 |
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III. |
|
26628 |
+4° Contribuent, en fonction de l'offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire. |
|
26629 |
+ |
|
26630 |
+III.-Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique. |
|
26631 |
+ |
|
26632 |
+A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé. |
|
26633 |
+ |
|
26634 |
+En fonction des besoins de la population et de l'offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d'autres activités, notamment la médecine d'urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d'équipes mobiles. |
|
26635 |
+ |
|
26636 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
26892 | 26637 |
|
26893 | 26638 |
###### Article L6111-4 |
26894 | 26639 |
|
... | ... |
@@ -28289,11 +28034,11 @@ Après concertation avec le directoire, le directeur : |
28289 | 28034 |
|
28290 | 28035 |
2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
28291 | 28036 |
|
28292 |
-3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; |
|
28037 |
+3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; |
|
28293 | 28038 |
|
28294 | 28039 |
4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ; |
28295 | 28040 |
|
28296 |
-5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et, le cas échéant, les propositions de tarifs des activités sociales et médico-sociales ; |
|
28041 |
+5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; |
|
28297 | 28042 |
|
28298 | 28043 |
6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ; |
28299 | 28044 |
|
... | ... |
@@ -29553,7 +29298,7 @@ Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pou |
29553 | 29298 |
|
29554 | 29299 |
Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. |
29555 | 29300 |
|
29556 |
-Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. Les modifications sont proposées au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Lorsqu'elles sont refusées par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription. |
|
29301 |
+Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l'article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance. |
|
29557 | 29302 |
|
29558 | 29303 |
####### Article L6211-8-1 |
29559 | 29304 |
|
... | ... |
@@ -29563,10 +29308,6 @@ Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organ |
29563 | 29308 |
|
29564 | 29309 |
II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
29565 | 29310 |
|
29566 |
-####### Article L6211-9 |
|
29567 |
- |
|
29568 |
-Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur. |
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29569 |
- |
|
29570 | 29311 |
####### Article L6211-10 |
29571 | 29312 |
|
29572 | 29313 |
Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de remboursement et d'information déterminées à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -35807,7 +35548,7 @@ Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission. |
35807 | 35548 |
|
35808 | 35549 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
35809 | 35550 |
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35810 |
-###### Section 1 : Compétences nécessaires et régime d'autorisation |
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35551 |
+###### Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration |
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35811 | 35552 |
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35812 | 35553 |
####### Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient |
35813 | 35554 |
|
... | ... |
@@ -35831,7 +35572,7 @@ Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personn |
35831 | 35572 |
|
35832 | 35573 |
Les référentiels déclinant ces compétences et les recommandations relatives à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
35833 | 35574 |
|
35834 |
-####### Sous-section 2 : Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique |
|
35575 |
+####### Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique |
|
35835 | 35576 |
|
35836 | 35577 |
######## Article R1161-3 |
35837 | 35578 |
|
... | ... |
@@ -35843,9 +35584,9 @@ Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux prof |
35843 | 35584 |
|
35844 | 35585 |
######## Article R1161-4 |
35845 | 35586 |
|
35846 |
-I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre. |
|
35587 |
+I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre. |
|
35847 | 35588 |
|
35848 |
-Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences. |
|
35589 |
+Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé. |
|
35849 | 35590 |
|
35850 | 35591 |
Ce dossier comprend des informations relatives : |
35851 | 35592 |
|
... | ... |
@@ -35857,41 +35598,41 @@ Ce dossier comprend des informations relatives : |
35857 | 35598 |
|
35858 | 35599 |
4° Aux sources prévisionnelles de financement. |
35859 | 35600 |
|
35860 |
-La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
35601 |
+5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3. |
|
35861 | 35602 |
|
35862 |
-II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai. |
|
35603 |
+La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
35863 | 35604 |
|
35864 |
-Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
35605 |
+II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
35865 | 35606 |
|
35866 |
-III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement. |
|
35607 |
+La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. |
|
35867 | 35608 |
|
35868 |
-######## Article R1161-5 |
|
35609 |
+III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet. |
|
35869 | 35610 |
|
35870 |
-I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation répond aux exigences suivantes : |
|
35611 |
+######## Article R1161-5 |
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35871 | 35612 |
|
35872 |
-1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2 ; |
|
35613 |
+I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le coordonnateur du programme ordonne la cessation de sa mise en œuvre. Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de cette décision, d'un délai de trente jours pour procéder à la déclaration du programme, ou pour cesser sa mise en œuvre. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 30 000 euros à l'encontre du coordonnateur, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37, à l'exception du 3° du II de ce dernier article, en l'absence de déclaration ou de cessation de la mise en œuvre du programme après l'expiration de ce délai. |
|
35873 | 35614 |
|
35874 |
-2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ; |
|
35615 |
+II.-Lorsqu'un programme déclaré ne répond pas à une ou plusieurs des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3, le directeur général de l'agence régionale de santé indique au coordonnateur du programme les manquements constatés et le met en demeure de régulariser la situation. |
|
35875 | 35616 |
|
35876 |
-3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3. |
|
35617 |
+Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de la mise en demeure, d'un délai de trente jours pour mettre fin aux manquements constatés. En l'absence de réponse dans ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à la poursuite du programme et peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement. |
|
35877 | 35618 |
|
35878 |
-II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée. |
|
35619 |
+III.-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le coordonnateur du programme de cesser la mise en œuvre du programme sans délai. |
|
35879 | 35620 |
|
35880 |
-Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre. |
|
35621 |
+En l'absence de cessation immédiate du programme, le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à sa poursuite et peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement. |
|
35881 | 35622 |
|
35882 |
-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée. |
|
35623 |
+IV.-Dans les cas prévus aux I à III ci-dessus, lorsque le programme est mis en œuvre dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente informe les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées des mesures prises. |
|
35883 | 35624 |
|
35884 | 35625 |
######## Article R1161-6 |
35885 | 35626 |
|
35886 |
-Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications. |
|
35627 |
+Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. |
|
35887 | 35628 |
|
35888 |
-Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle. |
|
35629 |
+Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2. |
|
35889 | 35630 |
|
35890 | 35631 |
######## Article R1161-7 |
35891 | 35632 |
|
35892 |
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si : |
|
35633 |
+La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si : |
|
35893 | 35634 |
|
35894 |
-1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ; |
|
35635 |
+1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ; |
|
35895 | 35636 |
|
35896 | 35637 |
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs. |
35897 | 35638 |
|
... | ... |
@@ -36939,18 +36680,6 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par : |
36939 | 36680 |
|
36940 | 36681 |
5° Information post-don : information concernant le donneur ou le don, découverte après un don et susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité des produits sanguins issus de ce don ou de dons antérieurs. |
36941 | 36682 |
|
36942 |
-####### Sous-section 2 : Système national d'hémovigilance |
|
36943 |
- |
|
36944 |
-######## Article R1221-24 |
|
36945 |
- |
|
36946 |
-Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend : |
|
36947 |
-- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
36948 |
-- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ; |
|
36949 |
-- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ; |
|
36950 |
-- l'Agence nationale de santé publique ; |
|
36951 |
-- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ; |
|
36952 |
-- tout professionnel de santé. |
|
36953 |
- |
|
36954 | 36683 |
####### Sous-section 3 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
36955 | 36684 |
|
36956 | 36685 |
######## Article R1221-25 |
... | ... |
@@ -36969,37 +36698,17 @@ L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiqu |
36969 | 36698 |
|
36970 | 36699 |
######## Article R1221-26 |
36971 | 36700 |
|
36972 |
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance. |
|
36701 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant de l'exercice des missions de vigilance relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-4. |
|
36973 | 36702 |
|
36974 | 36703 |
######## Article R1221-27 |
36975 | 36704 |
|
36976 | 36705 |
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante. |
36977 | 36706 |
|
36978 |
-####### Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance |
|
36707 |
+####### Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle |
|
36979 | 36708 |
|
36980 | 36709 |
######## Article R1221-32 |
36981 | 36710 |
|
36982 |
-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés : |
|
36983 |
- |
|
36984 |
-1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ; |
|
36985 |
- |
|
36986 |
-2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ; |
|
36987 |
- |
|
36988 |
-3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ; |
|
36989 |
- |
|
36990 |
-4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ; |
|
36991 |
- |
|
36992 |
-5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ; |
|
36993 |
- |
|
36994 |
-6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ; |
|
36995 |
- |
|
36996 |
-7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50 ; |
|
36997 |
- |
|
36998 |
-8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
36999 |
- |
|
37000 |
-9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42. |
|
37001 |
- |
|
37002 |
-Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62. |
|
36711 |
+Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. |
|
37003 | 36712 |
|
37004 | 36713 |
######## Article R1221-33 |
37005 | 36714 |
|
... | ... |
@@ -37017,14 +36726,6 @@ Dans le respect de l'anonymat des donneurs et des receveurs, le coordonnateur r |
37017 | 36726 |
|
37018 | 36727 |
Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre, d'une part, les établissements et le coordonnateur et, d'autre part, entre le coordonnateur et l'agence. |
37019 | 36728 |
|
37020 |
-######## Article R1221-34 |
|
37021 |
- |
|
37022 |
-Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
37023 |
- |
|
37024 |
-######## Article R1221-35 |
|
37025 |
- |
|
37026 |
-Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
37027 |
- |
|
37028 | 36729 |
####### Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine. |
37029 | 36730 |
|
37030 | 36731 |
######## Article R1221-36 |
... | ... |
@@ -37069,21 +36770,21 @@ Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigi |
37069 | 36770 |
|
37070 | 36771 |
2° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1221-49 à R. 1221-49-4, de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ; |
37071 | 36772 |
|
37072 |
-3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ; |
|
36773 |
+3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ; |
|
37073 | 36774 |
|
37074 | 36775 |
4° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ; |
37075 | 36776 |
|
37076 | 36777 |
5° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-42 ; |
37077 | 36778 |
|
37078 |
-6° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
36779 |
+6° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
37079 | 36780 |
|
37080 |
-7° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence suite à des effets indésirables, des incidents graves ou des informations post-don. Dans ce cas, il informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, ainsi que le coordonnateur régional d'hémovigilance. |
|
36781 |
+7° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence suite à des effets indésirables, des incidents graves ou des informations post-don. Dans ce cas, il informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, ainsi que le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. |
|
37081 | 36782 |
|
37082 | 36783 |
Le correspondant d'hémovigilance de l'Etablissement de transfusion sanguine est nommé, selon le cas, par le président de l'Etablissement français du sang sur proposition de la personne responsable ou par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées. Il doit être médecin ou pharmacien. |
37083 | 36784 |
|
37084 | 36785 |
Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
37085 | 36786 |
|
37086 |
-Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné. |
|
36787 |
+Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné. |
|
37087 | 36788 |
|
37088 | 36789 |
####### Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé |
37089 | 36790 |
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... | ... |
@@ -42957,62 +42658,6 @@ d) Des eaux de vidange des bassins de natation. |
42957 | 42658 |
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42958 | 42659 |
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. |
42959 | 42660 |
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42960 |
-####### Article R1331-3 |
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42961 |
- |
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42962 |
-En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. |
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42963 |
- |
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42964 |
-####### Article R1331-4 |
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42965 |
- |
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42966 |
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : |
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42967 |
- |
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42968 |
-1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; |
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42969 |
- |
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42970 |
-2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ; |
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42971 |
- |
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42972 |
-3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ; |
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42973 |
- |
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42974 |
-4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement. |
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42975 |
- |
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42976 |
-L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours. |
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42977 |
- |
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42978 |
-####### Article R1331-5 |
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42979 |
- |
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42980 |
-Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. |
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42981 |
- |
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42982 |
-####### Article R1331-6 |
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42983 |
- |
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42984 |
-Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance. |
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42985 |
- |
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42986 |
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. |
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42987 |
- |
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42988 |
-####### Article R1331-7 |
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42989 |
- |
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42990 |
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte. |
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42991 |
- |
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42992 |
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution. |
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42993 |
- |
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42994 |
-####### Article R1331-8 |
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42995 |
- |
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42996 |
-Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. |
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42997 |
- |
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42998 |
-####### Article R1331-9 |
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42999 |
- |
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43000 |
-La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public. |
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43001 |
- |
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43002 |
-####### Article R1331-10 |
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43003 |
- |
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43004 |
-Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature. |
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43005 |
- |
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43006 |
-####### Article R1331-11 |
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43007 |
- |
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43008 |
-Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. |
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43009 |
- |
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43010 |
-####### Article R1331-12 |
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43011 |
- |
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43012 |
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. |
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43013 |
- |
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43014 |
-Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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43015 |
- |
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43016 | 42661 |
###### Section 2 : Mesures d'hygiène et de salubrité permettant de lutter contre les insectes vecteurs |
43017 | 42662 |
|
43018 | 42663 |
####### Article R1331-13 |
... | ... |
@@ -45526,7 +45171,7 @@ L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à recherche |
45526 | 45171 |
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45527 | 45172 |
######## Article R1334-3 |
45528 | 45173 |
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45529 |
-Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné. |
|
45174 |
+Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné. |
|
45530 | 45175 |
|
45531 | 45176 |
######## Article R1334-4 |
45532 | 45177 |
|
... | ... |
@@ -45534,33 +45179,27 @@ Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de cons |
45534 | 45179 |
|
45535 | 45180 |
######## Article R1334-5 |
45536 | 45181 |
|
45537 |
-Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. |
|
45182 |
+Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. |
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45538 | 45183 |
|
45539 | 45184 |
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb. |
45540 | 45185 |
|
45541 | 45186 |
######## Article R1334-6 |
45542 | 45187 |
|
45543 |
-Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement. |
|
45188 |
+Lorsqu'il est constaté un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d'urgence mentionnée à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. |
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45544 | 45189 |
|
45545 |
-######## Article R1334-7 |
|
45546 |
- |
|
45547 |
-Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2. |
|
45190 |
+Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf dans le cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. |
|
45548 | 45191 |
|
45549 | 45192 |
######## Article R1334-8 |
45550 | 45193 |
|
45551 |
-Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent : |
|
45194 |
+Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend : |
|
45552 | 45195 |
|
45553 | 45196 |
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ; |
45554 | 45197 |
|
45555 | 45198 |
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux. |
45556 | 45199 |
|
45557 |
-A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles. |
|
45558 |
- |
|
45559 |
-######## Article R1334-9 |
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45560 |
- |
|
45561 |
-L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-1 pour les activités de diagnostic et de contrôle est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé au vu des compétences du demandeur en matière d'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et de techniques de prélèvement des écailles et poussières. Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, le demandeur doit en outre répondre aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour son application. |
|
45200 |
+A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation de ce constat. |
|
45562 | 45201 |
|
45563 |
-L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 pour la réalisation de travaux est délivré par le préfet au vu des compétences du demandeur en matière de réalisation de travaux, de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et de conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés. |
|
45202 |
+Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures. |
|
45564 | 45203 |
|
45565 | 45204 |
####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb |
45566 | 45205 |
|
... | ... |
@@ -48732,11 +48371,83 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régi |
48732 | 48371 |
|
48733 | 48372 |
Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement sont invités à participer à la réunion régionale de sécurité sanitaire. |
48734 | 48373 |
|
48735 |
-####### Sous-section 2 : Réseau régional de vigilances et d'appui |
|
48374 |
+####### Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé |
|
48375 |
+ |
|
48376 |
+######## Article R1413-61-1 |
|
48377 |
+ |
|
48378 |
+Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L. 1221-13, L. 5121-22, L. 5133-1, L. 5212-2 et L. 5222-3. |
|
48379 |
+ |
|
48380 |
+######## Article R1413-61-2 |
|
48381 |
+ |
|
48382 |
+Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances dans les conditions mentionnées à l'article R. 5311-2. |
|
48383 |
+ |
|
48384 |
+######## Article R1413-61-3 |
|
48385 |
+ |
|
48386 |
+Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés respectivement aux articles R. 5121-158, R. 5132-104, R. 1221-32 et R. 5212-7, et coordonnées au sein des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62. |
|
48387 |
+ |
|
48388 |
+Les centres et coordonnateurs s'appuient sur les professionnels de santé et, le cas échéant, sur un réseau de correspondants locaux pour accomplir leurs missions. |
|
48389 |
+ |
|
48390 |
+######## Article R1413-61-4 |
|
48391 |
+ |
|
48392 |
+I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à : |
|
48393 |
+ |
|
48394 |
+1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ; |
|
48395 |
+ |
|
48396 |
+2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ; |
|
48397 |
+ |
|
48398 |
+3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ; |
|
48399 |
+ |
|
48400 |
+4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ; |
|
48401 |
+ |
|
48402 |
+5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance. |
|
48403 |
+ |
|
48404 |
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I : |
|
48405 |
+ |
|
48406 |
+1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
48407 |
+ |
|
48408 |
+2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ; |
|
48409 |
+ |
|
48410 |
+3° Les conditions de financement des missions. |
|
48411 |
+ |
|
48412 |
+######## Article R1413-61-5 |
|
48413 |
+ |
|
48414 |
+Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient. |
|
48415 |
+ |
|
48416 |
+######## Article R1413-61-6 |
|
48417 |
+ |
|
48418 |
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre : |
|
48419 |
+ |
|
48420 |
+1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ; |
|
48421 |
+ |
|
48422 |
+2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. 1413-61-4 dans le respect des expertises et compétences propres à chaque vigilance ; |
|
48423 |
+ |
|
48424 |
+3° Il coordonne la communication et promeut ces missions auprès des professionnels de santé dans le cadre du réseau régional de vigilances et d'appui ; |
|
48425 |
+ |
|
48426 |
+4° Il s'assure que les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 disposent des compétences professionnelles adaptées, en coordination avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale permet d'assurer un appui aux professionnels de santé. |
|
48427 |
+ |
|
48428 |
+II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette convention désigne un établissement coordonnateur. |
|
48429 |
+ |
|
48430 |
+III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence régionale de santé : |
|
48431 |
+ |
|
48432 |
+1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ; |
|
48433 |
+ |
|
48434 |
+2° Veille à la coordination des travaux ; |
|
48435 |
+ |
|
48436 |
+3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale. |
|
48437 |
+ |
|
48438 |
+######## Article R1413-61-7 |
|
48439 |
+ |
|
48440 |
+I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2. |
|
48441 |
+ |
|
48442 |
+Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
48443 |
+ |
|
48444 |
+II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
48445 |
+ |
|
48446 |
+####### Sous-section 3 : Réseau régional de vigilances et d'appui |
|
48736 | 48447 |
|
48737 | 48448 |
######## Article R1413-62 |
48738 | 48449 |
|
48739 |
-En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-75, R. 1413-83, R. 1413-90, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives. |
|
48450 |
+En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-75, R. 1413-83, R. 1413-90, R. 5121-158, R. 5132-104 et R. 5212-7. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives. |
|
48740 | 48451 |
|
48741 | 48452 |
Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes : |
48742 | 48453 |
|
... | ... |
@@ -48750,7 +48461,7 @@ Les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 appor |
48750 | 48461 |
|
48751 | 48462 |
En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou structure homologue de la région chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, ou, à défaut, d'une autre région, et à ce titre, l'invite à faire partie du réseau régional de vigilances et d'appui de son ressort. Il informe de cette sollicitation le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la personne ou structure sollicitée est compétente. |
48752 | 48463 |
|
48753 |
-####### Sous-section 3 : Adaptation aux outre-mer |
|
48464 |
+####### Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer |
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48754 | 48465 |
|
48755 | 48466 |
######## Article R1413-64 |
48756 | 48467 |
|
... | ... |
@@ -49206,7 +48917,9 @@ Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le |
49206 | 48917 |
|
49207 | 48918 |
####### Article R1416-5 |
49208 | 48919 |
|
49209 |
-Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : |
|
48920 |
+Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
48921 |
+ |
|
48922 |
+Lorsqu'il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : |
|
49210 | 48923 |
|
49211 | 48924 |
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
49212 | 48925 |
|
... | ... |
@@ -53855,6 +53568,8 @@ b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevan |
53855 | 53568 |
|
53856 | 53569 |
c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ; |
53857 | 53570 |
|
53571 |
+d) Lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° bis du I de l'article L. 1453-1, la dénomination sous laquelle il exerce son activité d'influence ; |
|
53572 |
+ |
|
53858 | 53573 |
2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ; |
53859 | 53574 |
|
53860 | 53575 |
3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ; |
... | ... |
@@ -54502,7 +54217,7 @@ I.- |
54502 | 54217 |
</tr> |
54503 | 54218 |
<tr> |
54504 | 54219 |
<td>R. 1161-3 à R. 1161-7</td> |
54505 |
- <td>Décret n° 2010-904 du 2 août 2010</td> |
|
54220 |
+ <td>Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020</td> |
|
54506 | 54221 |
</tr> |
54507 | 54222 |
<tr> |
54508 | 54223 |
<td>R. 1161-8</td> |
... | ... |
@@ -54578,6 +54293,8 @@ a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont s |
54578 | 54293 |
|
54579 | 54294 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” |
54580 | 54295 |
|
54296 |
+3° Aux articles R. 1161-4 à R. 61161-7, les mots : “le directeur général de l'agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “le directeur de l'agence de santé”. |
|
54297 |
+ |
|
54581 | 54298 |
##### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques |
54582 | 54299 |
|
54583 | 54300 |
###### Article R1522-1 |
... | ... |
@@ -63459,7 +63176,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristique |
63459 | 63176 |
|
63460 | 63177 |
######## Article R3512-26 |
63461 | 63178 |
|
63462 |
-I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : |
|
63179 |
+I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : |
|
63463 | 63180 |
|
63464 | 63181 |
1° Le nom de la marque ; |
63465 | 63182 |
|
... | ... |
@@ -63469,6 +63186,8 @@ I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules |
63469 | 63186 |
|
63470 | 63187 |
4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu. |
63471 | 63188 |
|
63189 |
+Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire. |
|
63190 |
+ |
|
63472 | 63191 |
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées : |
63473 | 63192 |
|
63474 | 63193 |
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ; |
... | ... |
@@ -63477,7 +63196,7 @@ II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à |
63477 | 63196 |
|
63478 | 63197 |
3° “ contient les filtres ”. |
63479 | 63198 |
|
63480 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques. |
|
63199 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques. |
|
63481 | 63200 |
|
63482 | 63201 |
######## Article R3512-27 |
63483 | 63202 |
|
... | ... |
@@ -66055,7 +65774,13 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article |
66055 | 65774 |
|
66056 | 65775 |
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
66057 | 65776 |
|
66058 |
-Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. |
|
65777 |
+####### Article R4111-1-1 |
|
65778 |
+ |
|
65779 |
+Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences mentionnés au I de l'article L. 41112. |
|
65780 |
+ |
|
65781 |
+Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. |
|
65782 |
+ |
|
65783 |
+Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
66059 | 65784 |
|
66060 | 65785 |
####### Article D4111-2 |
66061 | 65786 |
|
... | ... |
@@ -66093,27 +65818,34 @@ Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres |
66093 | 65818 |
|
66094 | 65819 |
####### Article D4111-5 |
66095 | 65820 |
|
66096 |
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo. |
|
65821 |
+Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. |
|
65822 |
+ |
|
65823 |
+Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. |
|
66097 | 65824 |
|
66098 |
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
|
65825 |
+####### Article R4111-6 |
|
66099 | 65826 |
|
66100 |
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. |
|
65827 |
+Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-1-1, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. |
|
66101 | 65828 |
|
66102 |
-####### Article D4111-6 |
|
65829 |
+Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
66103 | 65830 |
|
66104 |
-I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
|
65831 |
+Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. |
|
66105 | 65832 |
|
66106 |
-II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
|
65833 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
|
66107 | 65834 |
|
66108 |
-III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550. |
|
65835 |
+Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. |
|
66109 | 65836 |
|
66110 |
-####### Article D4111-7 |
|
65837 |
+####### Article R4111-7 |
|
66111 | 65838 |
|
66112 |
-Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. |
|
65839 |
+I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 : |
|
65840 |
+- soit elles sont en état de grossesse ; |
|
65841 |
+- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ; |
|
65842 |
+- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. |
|
66113 | 65843 |
|
66114 |
-Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
|
65844 |
+La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. |
|
66115 | 65845 |
|
66116 |
-Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. |
|
65846 |
+Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. |
|
65847 |
+ |
|
65848 |
+II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. |
|
66117 | 65849 |
|
66118 | 65850 |
###### Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. |
66119 | 65851 |
|
... | ... |
@@ -66121,7 +65853,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe |
66121 | 65853 |
|
66122 | 65854 |
######## Article D4111-8 |
66123 | 65855 |
|
66124 |
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
|
65856 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. |
|
66125 | 65857 |
|
66126 | 65858 |
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. |
66127 | 65859 |
|
... | ... |
@@ -66181,15 +65913,17 @@ Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un |
66181 | 65913 |
|
66182 | 65914 |
Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
66183 | 65915 |
|
66184 |
-######## Article D4111-11 |
|
65916 |
+######## Article R4111-11 |
|
65917 |
+ |
|
65918 |
+La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
66185 | 65919 |
|
66186 |
-La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés. |
|
65920 |
+En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice. |
|
66187 | 65921 |
|
66188 | 65922 |
######## Article R4111-12 |
66189 | 65923 |
|
66190 | 65924 |
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. |
66191 | 65925 |
|
66192 |
-Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. |
|
65926 |
+Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences. |
|
66193 | 65927 |
|
66194 | 65928 |
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. |
66195 | 65929 |
|
... | ... |
@@ -67699,7 +67433,7 @@ Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la professi |
67699 | 67433 |
|
67700 | 67434 |
######## Article D4122-4-3 |
67701 | 67435 |
|
67702 |
-Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres : |
|
67436 |
+Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres : |
|
67703 | 67437 |
|
67704 | 67438 |
1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ; |
67705 | 67439 |
|
... | ... |
@@ -67707,7 +67441,7 @@ Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quator |
67707 | 67441 |
|
67708 | 67442 |
3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
67709 | 67443 |
|
67710 |
-4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
67444 |
+4° (Abrogé) |
|
67711 | 67445 |
|
67712 | 67446 |
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant. |
67713 | 67447 |
|
... | ... |
@@ -73230,58 +72964,39 @@ Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attr |
73230 | 72964 |
|
73231 | 72965 |
####### Article R4211-23 |
73232 | 72966 |
|
73233 |
-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers. |
|
73234 |
- |
|
73235 |
-La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36. |
|
73236 |
- |
|
73237 |
-La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section. |
|
73238 |
- |
|
73239 |
-####### Article R4211-24 |
|
73240 |
- |
|
73241 |
-Les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes : |
|
73242 |
-- la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ; |
|
73243 |
-- l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ; |
|
73244 |
-- la destruction des médicaments non utilisés. |
|
73245 |
- |
|
73246 |
-####### Article R4211-25 |
|
73247 |
- |
|
73248 |
-Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage. |
|
72967 |
+I. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers. |
|
73249 | 72968 |
|
73250 |
-####### Article R4211-26 |
|
72969 |
+II. - La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36. |
|
73251 | 72970 |
|
73252 |
-Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28. |
|
72971 |
+III. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique. |
|
73253 | 72972 |
|
73254 |
-####### Article R4211-27 |
|
72973 |
+IV. - Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par : |
|
73255 | 72974 |
|
73256 |
-Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur. |
|
72975 |
+1° “Producteur” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ; |
|
73257 | 72976 |
|
73258 |
-####### Article R4211-28 |
|
72977 |
+2° “Médicaments non utilisés”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers. |
|
73259 | 72978 |
|
73260 |
-Pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article R. 4211-24, les exploitants sont titulaires d'un agrément ou recourent à un organisme ou à une entreprise titulaire d'un tel agrément. |
|
72979 |
+####### Article R4211-24 |
|
73261 | 72980 |
|
73262 |
-Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment : |
|
72981 |
+Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes : |
|
73263 | 72982 |
|
73264 |
-- la répartition de la charge financière supportée par l'organisme ou l'entreprise agréé entre les exploitants ayant contracté avec cet organisme ou cette entreprise, au prorata des unités de conditionnement des médicaments à usage humain mis par chaque exploitant sur le marché national par l'intermédiaire des officines au cours de l'année civile précédente ; |
|
73265 |
-- les caractéristiques des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la remise aux officines de ceux-ci ; |
|
73266 |
-- le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés ; |
|
73267 |
-- les conditions de destruction par incinération des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements ; |
|
73268 |
-- les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément. |
|
72983 |
+1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ; |
|
73269 | 72984 |
|
73270 |
-La quantité de conditionnements traitée par un exploitant dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite, dans les conditions énoncées à l'article R. 543-64 du code de l'environnement, de la quantité d'emballages qui se trouve retenue dans le cas où cet exploitant doit satisfaire aux obligations prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement. |
|
72985 |
+2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ; |
|
73271 | 72986 |
|
73272 |
-####### Article R4211-29 |
|
72987 |
+3° La destruction des médicaments non utilisés. |
|
73273 | 72988 |
|
73274 |
-A l'appui de leur demande d'agrément, les exploitants, ou l'organisme ou l'entreprise auquel ils recourent, justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations de remise, d'enlèvement et de transport des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que de destruction des médicaments non utilisés. Ils décrivent les conditions dans lesquelles ils prévoient de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti. |
|
72989 |
+####### Article R4211-25 |
|
73275 | 72990 |
|
73276 |
-####### Article R4211-30 |
|
72991 |
+Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage. |
|
73277 | 72992 |
|
73278 |
-Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits. |
|
72993 |
+####### Article R4211-27 |
|
73279 | 72994 |
|
73280 |
-####### Article R4211-31 |
|
72995 |
+Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur. |
|
73281 | 72996 |
|
73282 |
-En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois. |
|
72997 |
+####### Article R4211-28 |
|
73283 | 72998 |
|
73284 |
-A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations. |
|
72999 |
+La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. |
|
73285 | 73000 |
|
73286 | 73001 |
###### Section 8 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement |
73287 | 73002 |
|
... | ... |
@@ -73719,10 +73434,6 @@ Les établissements de santé autorisés au titre de la présente section se liv |
73719 | 73434 |
|
73720 | 73435 |
Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants. |
73721 | 73436 |
|
73722 |
-####### Article R4212-2 |
|
73723 |
- |
|
73724 |
-Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour les exploitants tels que définis au 3° de l'article R. 5124-2 de ne pas procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 4211-24. |
|
73725 |
- |
|
73726 | 73437 |
#### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien |
73727 | 73438 |
|
73728 | 73439 |
##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |
... | ... |
@@ -73797,20 +73508,6 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. |
73797 | 73508 |
|
73798 | 73509 |
###### Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne |
73799 | 73510 |
|
73800 |
-####### Article R4221-12 |
|
73801 |
- |
|
73802 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
73803 |
- |
|
73804 |
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
73805 |
- |
|
73806 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
73807 |
- |
|
73808 |
-####### Article R4221-13 |
|
73809 |
- |
|
73810 |
-Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20. |
|
73811 |
- |
|
73812 |
-Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
|
73813 |
- |
|
73814 | 73511 |
####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances |
73815 | 73512 |
|
73816 | 73513 |
######## Article D4221-7 |
... | ... |
@@ -73821,7 +73518,15 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 42 |
73821 | 73518 |
|
73822 | 73519 |
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. |
73823 | 73520 |
|
73824 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. |
|
73521 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. |
|
73522 |
+ |
|
73523 |
+######## Article R4221-7-1 |
|
73524 |
+ |
|
73525 |
+Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12. |
|
73526 |
+ |
|
73527 |
+Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. |
|
73528 |
+ |
|
73529 |
+Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
73825 | 73530 |
|
73826 | 73531 |
######## Article D4221-8 |
73827 | 73532 |
|
... | ... |
@@ -73839,31 +73544,38 @@ Il est composé : |
73839 | 73544 |
|
73840 | 73545 |
######## Article D4221-10 |
73841 | 73546 |
|
73842 |
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4221-7, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex-aequo. |
|
73843 |
- |
|
73844 |
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. |
|
73547 |
+Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo. |
|
73845 | 73548 |
|
73846 |
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré admis. |
|
73549 |
+Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. |
|
73847 | 73550 |
|
73848 | 73551 |
######## Article D4221-11 |
73849 | 73552 |
|
73850 | 73553 |
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. |
73851 | 73554 |
|
73852 |
-######## Article D4221-12 |
|
73555 |
+######## Article R4221-12 |
|
73556 |
+ |
|
73557 |
+Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans. |
|
73853 | 73558 |
|
73854 |
-I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article L. 4221-12 des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. |
|
73559 |
+Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
73855 | 73560 |
|
73856 |
-II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. |
|
73561 |
+Les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le cas échéant pour la spécialité de biologie médicale, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. |
|
73857 | 73562 |
|
73858 |
-III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé. |
|
73563 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
|
73859 | 73564 |
|
73860 |
-######## Article D4221-13 |
|
73565 |
+Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. |
|
73861 | 73566 |
|
73862 |
-Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-12. |
|
73567 |
+######## Article R4221-13 |
|
73863 | 73568 |
|
73864 |
-Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs. |
|
73569 |
+I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 : |
|
73570 |
+- soit elles sont en état de grossesse ; |
|
73571 |
+- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ; |
|
73572 |
+- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. |
|
73865 | 73573 |
|
73866 |
-Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein. |
|
73574 |
+La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. |
|
73575 |
+ |
|
73576 |
+Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. |
|
73577 |
+ |
|
73578 |
+II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. |
|
73867 | 73579 |
|
73868 | 73580 |
####### Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice. |
73869 | 73581 |
|
... | ... |
@@ -73877,11 +73589,13 @@ III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de |
73877 | 73589 |
|
73878 | 73590 |
######## Article D4221-13-2 |
73879 | 73591 |
|
73880 |
-La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
73592 |
+La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
73593 |
+ |
|
73594 |
+######## Article R4221-13-3 |
|
73881 | 73595 |
|
73882 |
-######## Article D4221-13-3 |
|
73596 |
+Les avis de la commission sont motivés. |
|
73883 | 73597 |
|
73884 |
-En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés. |
|
73598 |
+En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice. |
|
73885 | 73599 |
|
73886 | 73600 |
######## Article D4221-13-4 |
73887 | 73601 |
|
... | ... |
@@ -86179,33 +85893,15 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
86179 | 85893 |
|
86180 | 85894 |
####### Sous-section 2 : Organisation |
86181 | 85895 |
|
86182 |
-######## Paragraphe 1 : Système national. |
|
86183 |
- |
|
86184 |
-######### Article R5121-153 |
|
86185 |
- |
|
86186 |
-Les acteurs du système de pharmacovigilance tel que mentionné à l'article L. 5121-23 sont : |
|
86187 |
- |
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86188 |
-1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
|
86189 |
- |
|
86190 |
-2° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 ; |
|
86191 |
- |
|
86192 |
-3° Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5121-161, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ainsi que les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ; |
|
86193 |
- |
|
86194 |
-4° Les entreprises ou les organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et tout tiers effectuant tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 5124-47 pour le compte des entreprises et organismes mentionnés ci-dessus ; |
|
86195 |
- |
|
86196 |
-5° Les établissements pharmaceutiques, y compris ceux gérés par les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale. |
|
86197 |
- |
|
86198 |
-Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article R. 5121-161 concourent à ce système |
|
86199 |
- |
|
86200 |
-######## Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
85896 |
+######## Paragraphe 1 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
86201 | 85897 |
|
86202 | 85898 |
######### Article R5121-154 |
86203 | 85899 |
|
86204 |
-I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
85900 |
+I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'acquitte des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
86205 | 85901 |
|
86206 |
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
85902 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce ses missions relatives à la pharmacovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
86207 | 85903 |
|
86208 |
-Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission. |
|
85904 |
+Une évaluation périodique de l'activité de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission. |
|
86209 | 85905 |
|
86210 | 85906 |
II.-L'agence est destinataire des documents suivants : |
86211 | 85907 |
|
... | ... |
@@ -86213,7 +85909,7 @@ II.-L'agence est destinataire des documents suivants : |
86213 | 85909 |
|
86214 | 85910 |
2° Les rapports transmis par les entreprises et les organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 en application du II de l'article R. 5121-168 et de l'article R. 5121-170 ; |
86215 | 85911 |
|
86216 |
-3° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance en application de l'article R. 5121-159 ; |
|
85912 |
+3° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-4 ; |
|
86217 | 85913 |
|
86218 | 85914 |
4° Les rapports transmis en application de l'article R. 5121-175 par les établissements pharmaceutiques, y compris les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale ; |
86219 | 85915 |
|
... | ... |
@@ -86279,51 +85975,13 @@ III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament e |
86279 | 85975 |
|
86280 | 85976 |
IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide de suspendre en urgence l'autorisation de mise sur le marché et d'interdire l'utilisation du médicament ou du produit en vue de protéger la santé publique, en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne, il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne des motifs de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. Il met à la disposition de l'Agence européenne des médicaments toute information scientifique pertinente qu'il détient ainsi que toute évaluation que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait réalisée. |
86281 | 85977 |
|
86282 |
-######## Paragraphe 3 : Centres régionaux de pharmacovigilance |
|
85978 |
+######## Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance |
|
86283 | 85979 |
|
86284 | 85980 |
######### Article R5121-158 |
86285 | 85981 |
|
86286 |
-Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
|
86287 |
- |
|
86288 |
-1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-161 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ; |
|
86289 |
- |
|
86290 |
-2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison, par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ; |
|
86291 |
- |
|
86292 |
-3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises, à titre individuel, par les membres de professions de santé ; |
|
86293 |
- |
|
86294 |
-4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
|
86295 |
- |
|
86296 |
-5° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59 ; |
|
85982 |
+Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. |
|
86297 | 85983 |
|
86298 |
-6° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
86299 |
- |
|
86300 |
-7° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150. |
|
86301 |
- |
|
86302 |
-Les centres régionaux de pharmacovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article R. 1413-62 et dans le périmètre desquels ils sont constitués. |
|
86303 |
- |
|
86304 |
-######### Article R5121-159 |
|
86305 |
- |
|
86306 |
-Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention : |
|
86307 |
- |
|
86308 |
-1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ; |
|
86309 |
- |
|
86310 |
-2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ; |
|
86311 |
- |
|
86312 |
-3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92. |
|
86313 |
- |
|
86314 |
-######### Article R5121-160 |
|
86315 |
- |
|
86316 |
-Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
86317 |
- |
|
86318 |
-Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte. |
|
86319 |
- |
|
86320 |
-Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance. |
|
86321 |
- |
|
86322 |
-L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section. |
|
86323 |
- |
|
86324 |
-Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
86325 |
- |
|
86326 |
-######## Paragraphe 4 : Professionnels de santé et patients |
|
85984 |
+######## Paragraphe 3 : Professionnels de santé et patients |
|
86327 | 85985 |
|
86328 | 85986 |
######### Article R5121-161 |
86329 | 85987 |
|
... | ... |
@@ -86333,7 +85991,7 @@ Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées |
86333 | 85991 |
|
86334 | 85992 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rend publics, sur le site internet de l'agence, les informations relatives aux différents modes de notification des effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 par les professionnels de santé et les patients ainsi que le formulaire de déclaration de ces effets indésirables. |
86335 | 85993 |
|
86336 |
-######## Paragraphe 5 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 |
|
85994 |
+######## Paragraphe 4 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 |
|
86337 | 85995 |
|
86338 | 85996 |
######### Article R5121-162 |
86339 | 85997 |
|
... | ... |
@@ -86555,7 +86213,7 @@ IV.-A l'issue de l'étude, le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L |
86555 | 86213 |
|
86556 | 86214 |
######## Article R5121-179 |
86557 | 86215 |
|
86558 |
-Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-153. Cette décision fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151. Elle est publiée sur le site internet de l'agence. |
|
86216 |
+Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Cette décision fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151. Elle est publiée sur le site internet de l'agence. |
|
86559 | 86217 |
|
86560 | 86218 |
####### Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang |
86561 | 86219 |
|
... | ... |
@@ -98538,6 +98196,16 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment : |
98538 | 98196 |
|
98539 | 98197 |
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
98540 | 98198 |
|
98199 |
+####### Article R5311-2 |
|
98200 |
+ |
|
98201 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1. |
|
98202 |
+ |
|
98203 |
+L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7. |
|
98204 |
+ |
|
98205 |
+En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures. |
|
98206 |
+ |
|
98207 |
+En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée. |
|
98208 |
+ |
|
98541 | 98209 |
##### Chapitre II : Prérogatives |
98542 | 98210 |
|
98543 | 98211 |
###### Section 1 : Dispositif de veille et d'alerte en matière de médicament |
... | ... |
@@ -98769,6 +98437,16 @@ Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de m |
98769 | 98437 |
|
98770 | 98438 |
Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé. |
98771 | 98439 |
|
98440 |
+####### Article D5321-8 |
|
98441 |
+ |
|
98442 |
+I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au versement préalable d'une redevance. |
|
98443 |
+ |
|
98444 |
+II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400 euros par demande de certificat. |
|
98445 |
+ |
|
98446 |
+III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
98447 |
+ |
|
98448 |
+IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé. |
|
98449 |
+ |
|
98772 | 98450 |
##### Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général |
98773 | 98451 |
|
98774 | 98452 |
###### Section 1 : Conseil d'administration. |
... | ... |
@@ -108554,7 +108232,7 @@ Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibèr |
108554 | 108232 |
|
108555 | 108233 |
######## Article R6145-78 |
108556 | 108234 |
|
108557 |
-I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats. |
|
108235 |
+I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation ou pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats. En Guyane, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au délégué régional à la recherche et à la technologie ces documents pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats. |
|
108558 | 108236 |
|
108559 | 108237 |
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : |
108560 | 108238 |
|
... | ... |
@@ -110307,7 +109985,19 @@ Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entr |
110307 | 109985 |
<th>SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS</th> |
110308 | 109986 |
</tr> |
110309 | 109987 |
<tr> |
110310 |
- <td>Au-delà de 24 ans</td> |
|
109988 |
+ <td>Au-delà de 36 ans</td> |
|
109989 |
+ <td>13e échelon</td> |
|
109990 |
+ </tr> |
|
109991 |
+ <tr> |
|
109992 |
+ <td>Entre 32 et 36 ans</td> |
|
109993 |
+ <td>12e échelon</td> |
|
109994 |
+ </tr> |
|
109995 |
+ <tr> |
|
109996 |
+ <td>Entre 28 et 32 ans</td> |
|
109997 |
+ <td>11e échelon</td> |
|
109998 |
+ </tr> |
|
109999 |
+ <tr> |
|
110000 |
+ <td>Entre 24 et 28 ans</td> |
|
110311 | 110001 |
<td>10e échelon</td> |
110312 | 110002 |
</tr> |
110313 | 110003 |
<tr> |
... | ... |
@@ -110368,7 +110058,7 @@ Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par a |
110368 | 110058 |
|
110369 | 110059 |
######## Article R6152-20 |
110370 | 110060 |
|
110371 |
-La carrière des praticiens hospitaliers comprend dix échelons. |
|
110061 |
+La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons. |
|
110372 | 110062 |
|
110373 | 110063 |
######## Article R6152-21 |
110374 | 110064 |
|
... | ... |
@@ -110390,7 +110080,13 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : |
110390 | 110080 |
|
110391 | 110081 |
8e échelon : deux ans ; |
110392 | 110082 |
|
110393 |
-9e échelon : quatre ans. |
|
110083 |
+9e échelon : quatre ans ; |
|
110084 |
+ |
|
110085 |
+10e échelon : quatre ans ; |
|
110086 |
+ |
|
110087 |
+11e échelon : quatre ans ; |
|
110088 |
+ |
|
110089 |
+12e échelon : quatre ans. |
|
110394 | 110090 |
|
110395 | 110091 |
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. |
110396 | 110092 |
|
... | ... |
@@ -111311,7 +111007,19 @@ Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'ent |
111311 | 111007 |
<th>SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL</th> |
111312 | 111008 |
</tr> |
111313 | 111009 |
<tr> |
111314 |
- <td>Au-delà de 24 ans</td> |
|
111010 |
+ <td>Au-delà de 36 ans</td> |
|
111011 |
+ <td>13e échelon</td> |
|
111012 |
+ </tr> |
|
111013 |
+ <tr> |
|
111014 |
+ <td>Entre 32 et 36 ans</td> |
|
111015 |
+ <td>12e échelon</td> |
|
111016 |
+ </tr> |
|
111017 |
+ <tr> |
|
111018 |
+ <td>Entre 28 et 32 ans</td> |
|
111019 |
+ <td>11e échelon</td> |
|
111020 |
+ </tr> |
|
111021 |
+ <tr> |
|
111022 |
+ <td>Entre 24 et 28 ans</td> |
|
111315 | 111023 |
<td>10e échelon</td> |
111316 | 111024 |
</tr> |
111317 | 111025 |
<tr> |
... | ... |
@@ -111396,7 +111104,7 @@ Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des serv |
111396 | 111104 |
|
111397 | 111105 |
######## Article R6152-217 |
111398 | 111106 |
|
111399 |
-La carrière des praticiens des hôpitaux comprend dix échelons. |
|
111107 |
+La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons. |
|
111400 | 111108 |
|
111401 | 111109 |
######## Article R6152-218 |
111402 | 111110 |
|
... | ... |
@@ -111418,7 +111126,13 @@ L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes : |
111418 | 111126 |
|
111419 | 111127 |
8e échelon : deux ans ; |
111420 | 111128 |
|
111421 |
-9e échelon : quatre ans. |
|
111129 |
+9e échelon : quatre ans ; |
|
111130 |
+ |
|
111131 |
+10e échelon : quatre ans ; |
|
111132 |
+ |
|
111133 |
+11e échelon : quatre ans ; |
|
111134 |
+ |
|
111135 |
+12e échelon : quatre ans. |
|
111422 | 111136 |
|
111423 | 111137 |
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. |
111424 | 111138 |
|
... | ... |
@@ -114268,7 +113982,7 @@ La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article |
114268 | 113982 |
|
114269 | 113983 |
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. |
114270 | 113984 |
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114271 |
-Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. |
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113985 |
+Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. |
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114272 | 113986 |
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114273 | 113987 |
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
114274 | 113988 |
|