Code de la santé publique


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... ...
@@ -2410,13 +2410,11 @@ L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle
2410 2410
 
2411 2411
 Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
2412 2412
 
2413
-Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.
2413
+Dans le cadre des programmes ou actions définis à l'article L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.
2414 2414
 
2415 2415
 ###### Article L1161-2
2416 2416
 
2417
-Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé.
2418
-
2419
-Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
2417
+Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé.
2420 2418
 
2421 2419
 ###### Article L1161-3
2422 2420
 
... ...
@@ -3688,7 +3686,7 @@ Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnem
3688 3686
 
3689 3687
 ###### Article L1312-1
3690 3688
 
3691
-Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
3689
+Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
3692 3690
 
3693 3691
 Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
3694 3692
 
... ...
@@ -4233,6 +4231,8 @@ La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre
4233 4231
 
4234 4232
 Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.
4235 4233
 
4234
+Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4235
+
4236 4236
 ###### Article L1331-9
4237 4237
 
4238 4238
 Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
... ...
@@ -4304,191 +4304,19 @@ Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles
4304 4304
 
4305 4305
 ###### Article L1331-22
4306 4306
 
4307
-Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
4307
+Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
4308 4308
 
4309
-La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
4309
+La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
4310 4310
 
4311
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
4311
+Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.
4312 4312
 
4313 4313
 ###### Article L1331-23
4314 4314
 
4315
-Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
4316
-
4317
-La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
4318
-
4319
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
4315
+Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
4320 4316
 
4321 4317
 ###### Article L1331-24
4322 4318
 
4323
-Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.
4324
-
4325
-L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
4326
-
4327
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
4328
-
4329
-Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
4330
-
4331
-S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
4332
-
4333
-###### Article L1331-25
4334
-
4335
-A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
4336
-
4337
-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
4338
-
4339
-Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
4340
-
4341
-Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
4342
-
4343
-Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
4344
-
4345
-###### Article L1331-26
4346
-
4347
-Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :
4348
-
4349
-1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
4350
-
4351
-2° Sur les mesures propres à y remédier.
4352
-
4353
-L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
4354
-
4355
-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
4356
-
4357
-Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
4358
-
4359
-###### Article L1331-26-1
4360
-
4361
-Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
4362
-
4363
-Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
4364
-
4365
-Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
4366
-
4367
-Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.
4368
-
4369
-Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
4370
-
4371
-###### Article L1331-27
4372
-
4373
-Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
4374
-
4375
-A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
4376
-
4377
-Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
4378
-
4379
-Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
4380
-
4381
-Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
4382
-
4383
-###### Article L1331-28
4384
-
4385
-I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
4386
-
4387
-Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
4388
-
4389
-II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
4390
-
4391
-Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
4392
-
4393
-Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
4394
-
4395
-Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
4396
-
4397
-III.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
4398
-
4399
-IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
4400
-
4401
-V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
4402
-
4403
-###### Article L1331-28-1
4404
-
4405
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
4406
-
4407
-A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
4408
-
4409
-L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
4410
-
4411
-A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
4412
-
4413
-###### Article L1331-28-2
4414
-
4415
-I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
4416
-
4417
-II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
4418
-
4419
-A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
4420
-
4421
-III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
4422
-
4423
-###### Article L1331-28-3
4424
-
4425
-L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
4426
-
4427
-Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
4428
-
4429
-Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
4430
-
4431
-###### Article L1331-29
4432
-
4433
-I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
4434
-
4435
-Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendue à sa demande.
4436
-
4437
-II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
4438
-
4439
-III.-(abrogé)
4440
-
4441
-IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
4442
-
4443
-V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
4444
-
4445
-###### Article L1331-29-1
4446
-
4447
-I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
4448
-
4449
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
4450
-
4451
-II.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
4452
-
4453
-Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
4454
-
4455
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.
4456
-
4457
-III.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
4458
-
4459
-L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
4460
-
4461
-Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.
4462
-
4463
-L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
4464
-
4465
-IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
4466
-
4467
-Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
4468
-
4469
-V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
4470
-
4471
-Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
4472
-
4473
-###### Article L1331-30
4474
-
4475
-I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
4476
-
4477
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
4478
-
4479
-II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
4480
-
4481
-Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
4482
-
4483
-Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
4484
-
4485
-###### Article L1331-31
4486
-
4487
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
4488
-
4489
-1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;
4490
-
4491
-2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
4319
+Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
4492 4320
 
4493 4321
 ##### Chapitre II : Piscines et baignades.
4494 4322
 
... ...
@@ -4928,63 +4756,11 @@ Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissa
4928 4756
 
4929 4757
 ####### Article L1334-1-1
4930 4758
 
4931
-Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
4759
+Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
4932 4760
 
4933 4761
 ####### Article L1334-2
4934 4762
 
4935
-I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
4936
-
4937
-Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
4938
-
4939
-Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
4940
-
4941
-La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
4942
-
4943
-1° A défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
4944
-
4945
-2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
4946
-
4947
-A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
4948
-
4949
-Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
4950
-
4951
-II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
4952
-
4953
-1° A défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
4954
-
4955
-2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification.
4956
-
4957
-L'astreinte est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
4958
-
4959
-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
4960
-
4961
-Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
4962
-
4963
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 541-2-1 du même code.
4964
-
4965
-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
4966
-
4967
-L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
4968
-
4969
-L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
4970
-
4971
-III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
4972
-
4973
-####### Article L1334-3
4974
-
4975
-A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
4976
-
4977
-####### Article L1334-4
4978
-
4979
-Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
4980
-
4981
-Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
4982
-
4983
-En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
4984
-
4985
-Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
4986
-
4987
-Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.
4763
+Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
4988 4764
 
4989 4765
 ####### Article L1334-5
4990 4766
 
... ...
@@ -5178,47 +4954,6 @@ En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et do
5178 4954
 
5179 4955
 Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation.
5180 4956
 
5181
-####### Article L1337-4
5182
-
5183
-I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
5184
-- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
5185
-- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
5186
-
5187
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
5188
-
5189
-- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
5190
-
5191
-III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
5192
-
5193
-- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
5194
-- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
5195
-- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
5196
-- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
5197
-
5198
-IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5199
-
5200
-1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
5201
-
5202
-1° bis. (Abrogé)
5203
-
5204
-2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
5205
-
5206
-3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
5207
-
5208
-Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
5209
-
5210
-V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5211
-
5212
-Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
5213
-
5214
-La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
5215
-
5216
-Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
5217
-
5218
-Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
5219
-
5220
-VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
5221
-
5222 4957
 ####### Article L1337-5
5223 4958
 
5224 4959
 Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
... ...
@@ -6087,7 +5822,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
6087 5822
 
6088 5823
 ###### Article L1416-1
6089 5824
 
6090
-La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
5825
+La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
6091 5826
 
6092 5827
 Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
6093 5828
 
... ...
@@ -6265,7 +6000,7 @@ Pour l'accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la sant
6265 6000
 
6266 6001
 Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1.
6267 6002
 
6268
-Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.
6003
+Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite.
6269 6004
 
6270 6005
 ###### Article L1421-2-1
6271 6006
 
... ...
@@ -8034,7 +7769,13 @@ Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applic
8034 7769
 
8035 7770
 ###### Article L1521-7
8036 7771
 
8037
-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7772
+I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
7773
+
7774
+L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
7775
+
7776
+L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
7777
+
7778
+II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : :
8038 7779
 
8039 7780
 1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
8040 7781
 
... ...
@@ -9466,7 +9207,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence d
9466 9207
 
9467 9208
 L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
9468 9209
 
9469
-L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
9210
+L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
9470 9211
 
9471 9212
 ###### Article L2141-3
9472 9213
 
... ...
@@ -13666,14 +13407,6 @@ III.-Pour les nouveaux produits du tabac définis au troisième alinéa de l'art
13666 13407
 
13667 13408
 Les fabricants et importateurs de produits du tabac communiquent à l'établissement public désigné par arrêté les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs en matière d'ingrédients et d'émissions et des synthèses d'études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement à cet établissement le volume de leurs ventes pour l'année écoulée, par marque et par type.
13668 13409
 
13669
-####### Article L3512-19
13670
-
13671
-Toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de cette déclaration, donne lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-17 et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l'article L. 3512-16 et des études visées à l'article L. 3512-17.
13672
-
13673
-Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €.
13674
-
13675
-Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13676
-
13677 13410
 ###### Section 4 : Caractéristiques des conditionnements
13678 13411
 
13679 13412
 ####### Article L3512-20
... ...
@@ -15012,7 +14745,9 @@ Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions national
15012 14745
 
15013 14746
 ###### Article L4031-4
15014 14747
 
15015
-Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accord mentionnés à l'article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
14748
+Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.
14749
+
14750
+La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
15016 14751
 
15017 14752
 Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l'article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales.
15018 14753
 
... ...
@@ -22208,7 +21943,7 @@ Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'atten
22208 21943
 
22209 21944
 ###### Article L5121-18
22210 21945
 
22211
-Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.
21946
+Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.
22212 21947
 
22213 21948
 Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments.
22214 21949
 
... ...
@@ -26880,15 +26615,25 @@ Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé men
26880 26615
 
26881 26616
 ###### Article L6111-3-1
26882 26617
 
26883
-I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours.
26618
+I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.
26619
+
26620
+II.-En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :
26884 26621
 
26885
-II.-Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation. Ils n'exercent pas d'activité de chirurgie ou d'obstétrique.
26622
+1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l'état de ces derniers le nécessite ;
26886 26623
 
26887
-Le volume de leur activité de médecine ou celui de leurs activités de soins de suite et de réadaptation n'excède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
26624
+2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;
26888 26625
 
26889
-III.-Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région. La liste distingue les établissements reconnus comme hôpitaux de proximité au titre de leurs activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation.
26626
+3° Participent à la prévention et à la mise en place d'actions de promotion de la santé sur le territoire ;
26890 26627
 
26891
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III.
26628
+4° Contribuent, en fonction de l'offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.
26629
+
26630
+III.-Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique.
26631
+
26632
+A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
26633
+
26634
+En fonction des besoins de la population et de l'offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d'autres activités, notamment la médecine d'urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d'équipes mobiles.
26635
+
26636
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
26892 26637
 
26893 26638
 ###### Article L6111-4
26894 26639
 
... ...
@@ -28289,11 +28034,11 @@ Après concertation avec le directoire, le directeur :
28289 28034
 
28290 28035
 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
28291 28036
 
28292
-3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;
28037
+3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;
28293 28038
 
28294 28039
 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;
28295 28040
 
28296
-5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et, le cas échéant, les propositions de tarifs des activités sociales et médico-sociales ;
28041
+5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
28297 28042
 
28298 28043
 6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
28299 28044
 
... ...
@@ -29553,7 +29298,7 @@ Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pou
29553 29298
 
29554 29299
 Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
29555 29300
 
29556
-Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. Les modifications sont proposées au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Lorsqu'elles sont refusées par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription.
29301
+Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l'article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance.
29557 29302
 
29558 29303
 ####### Article L6211-8-1
29559 29304
 
... ...
@@ -29563,10 +29308,6 @@ Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organ
29563 29308
 
29564 29309
 II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
29565 29310
 
29566
-####### Article L6211-9
29567
-
29568
-Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.
29569
-
29570 29311
 ####### Article L6211-10
29571 29312
 
29572 29313
 Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de remboursement et d'information déterminées à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -35807,7 +35548,7 @@ Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.
35807 35548
 
35808 35549
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35809 35550
 
35810
-###### Section 1 : Compétences nécessaires et régime d'autorisation
35551
+###### Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
35811 35552
 
35812 35553
 ####### Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
35813 35554
 
... ...
@@ -35831,7 +35572,7 @@ Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personn
35831 35572
 
35832 35573
 Les référentiels déclinant ces compétences et les recommandations relatives à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
35833 35574
 
35834
-####### Sous-section 2 : Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique
35575
+####### Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
35835 35576
 
35836 35577
 ######## Article R1161-3
35837 35578
 
... ...
@@ -35843,9 +35584,9 @@ Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux prof
35843 35584
 
35844 35585
 ######## Article R1161-4
35845 35586
 
35846
-I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
35587
+I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
35847 35588
 
35848
-Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences.
35589
+Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.
35849 35590
 
35850 35591
 Ce dossier comprend des informations relatives :
35851 35592
 
... ...
@@ -35857,41 +35598,41 @@ Ce dossier comprend des informations relatives :
35857 35598
 
35858 35599
 4° Aux sources prévisionnelles de financement.
35859 35600
 
35860
-La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
35601
+5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3.
35861 35602
 
35862
-II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
35603
+La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
35863 35604
 
35864
-Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
35605
+II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
35865 35606
 
35866
-III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
35607
+La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
35867 35608
 
35868
-######## Article R1161-5
35609
+III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet.
35869 35610
 
35870
-I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation répond aux exigences suivantes :
35611
+######## Article R1161-5
35871 35612
 
35872
-1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2 ;
35613
+I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le coordonnateur du programme ordonne la cessation de sa mise en œuvre. Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de cette décision, d'un délai de trente jours pour procéder à la déclaration du programme, ou pour cesser sa mise en œuvre. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 30 000 euros à l'encontre du coordonnateur, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37, à l'exception du 3° du II de ce dernier article, en l'absence de déclaration ou de cessation de la mise en œuvre du programme après l'expiration de ce délai.
35873 35614
 
35874
-2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ;
35615
+II.-Lorsqu'un programme déclaré ne répond pas à une ou plusieurs des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3, le directeur général de l'agence régionale de santé indique au coordonnateur du programme les manquements constatés et le met en demeure de régulariser la situation.
35875 35616
 
35876
-3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3.
35617
+Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de la mise en demeure, d'un délai de trente jours pour mettre fin aux manquements constatés. En l'absence de réponse dans ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à la poursuite du programme et peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement.
35877 35618
 
35878
-II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
35619
+III.-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le coordonnateur du programme de cesser la mise en œuvre du programme sans délai.
35879 35620
 
35880
-Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
35621
+En l'absence de cessation immédiate du programme, le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à sa poursuite et peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement.
35881 35622
 
35882
-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
35623
+IV.-Dans les cas prévus aux I à III ci-dessus, lorsque le programme est mis en œuvre dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente informe les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées des mesures prises.
35883 35624
 
35884 35625
 ######## Article R1161-6
35885 35626
 
35886
-Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
35627
+Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
35887 35628
 
35888
-Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
35629
+Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2.
35889 35630
 
35890 35631
 ######## Article R1161-7
35891 35632
 
35892
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si :
35633
+La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :
35893 35634
 
35894
-1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
35635
+1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;
35895 35636
 
35896 35637
 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
35897 35638
 
... ...
@@ -36939,18 +36680,6 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par :
36939 36680
 
36940 36681
 5° Information post-don : information concernant le donneur ou le don, découverte après un don et susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité des produits sanguins issus de ce don ou de dons antérieurs.
36941 36682
 
36942
-####### Sous-section 2 : Système national d'hémovigilance
36943
-
36944
-######## Article R1221-24
36945
-
36946
-Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :
36947
-- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
36948
-- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
36949
-- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
36950
-- l'Agence nationale de santé publique ;
36951
-- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
36952
-- tout professionnel de santé.
36953
-
36954 36683
 ####### Sous-section 3 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
36955 36684
 
36956 36685
 ######## Article R1221-25
... ...
@@ -36969,37 +36698,17 @@ L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiqu
36969 36698
 
36970 36699
 ######## Article R1221-26
36971 36700
 
36972
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance.
36701
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant de l'exercice des missions de vigilance relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-4.
36973 36702
 
36974 36703
 ######## Article R1221-27
36975 36704
 
36976 36705
 L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
36977 36706
 
36978
-####### Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
36707
+####### Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle
36979 36708
 
36980 36709
 ######## Article R1221-32
36981 36710
 
36982
-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés :
36983
-
36984
-1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
36985
-
36986
-2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
36987
-
36988
-3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;
36989
-
36990
-4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
36991
-
36992
-5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
36993
-
36994
-6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;
36995
-
36996
-7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50 ;
36997
-
36998
-8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
36999
-
37000
-9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42.
37001
-
37002
-Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62.
36711
+Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
37003 36712
 
37004 36713
 ######## Article R1221-33
37005 36714
 
... ...
@@ -37017,14 +36726,6 @@ Dans le respect de l'anonymat des donneurs et des receveurs, le coordonnateur r
37017 36726
 
37018 36727
 Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre, d'une part, les établissements et le coordonnateur et, d'autre part, entre le coordonnateur et l'agence.
37019 36728
 
37020
-######## Article R1221-34
37021
-
37022
-Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
37023
-
37024
-######## Article R1221-35
37025
-
37026
-Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
37027
-
37028 36729
 ####### Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
37029 36730
 
37030 36731
 ######## Article R1221-36
... ...
@@ -37069,21 +36770,21 @@ Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigi
37069 36770
 
37070 36771
 2° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1221-49 à R. 1221-49-4, de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ;
37071 36772
 
37072
-3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ;
36773
+3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ;
37073 36774
 
37074 36775
 4° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;
37075 36776
 
37076 36777
 5° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-42 ;
37077 36778
 
37078
-6° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
36779
+6° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
37079 36780
 
37080
-7° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence suite à des effets indésirables, des incidents graves ou des informations post-don. Dans ce cas, il informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, ainsi que le coordonnateur régional d'hémovigilance.
36781
+7° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence suite à des effets indésirables, des incidents graves ou des informations post-don. Dans ce cas, il informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, ainsi que le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
37081 36782
 
37082 36783
 Le correspondant d'hémovigilance de l'Etablissement de transfusion sanguine est nommé, selon le cas, par le président de l'Etablissement français du sang sur proposition de la personne responsable ou par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées. Il doit être médecin ou pharmacien.
37083 36784
 
37084 36785
 Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
37085 36786
 
37086
-Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.
36787
+Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné.
37087 36788
 
37088 36789
 ####### Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
37089 36790
 
... ...
@@ -42957,62 +42658,6 @@ d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
42957 42658
 
42958 42659
 Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
42959 42660
 
42960
-####### Article R1331-3
42961
-
42962
-En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
42963
-
42964
-####### Article R1331-4
42965
-
42966
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
42967
-
42968
-1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
42969
-
42970
-2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
42971
-
42972
-3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
42973
-
42974
-4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
42975
-
42976
-L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
42977
-
42978
-####### Article R1331-5
42979
-
42980
-Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
42981
-
42982
-####### Article R1331-6
42983
-
42984
-Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
42985
-
42986
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
42987
-
42988
-####### Article R1331-7
42989
-
42990
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
42991
-
42992
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
42993
-
42994
-####### Article R1331-8
42995
-
42996
-Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
42997
-
42998
-####### Article R1331-9
42999
-
43000
-La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
43001
-
43002
-####### Article R1331-10
43003
-
43004
-Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.
43005
-
43006
-####### Article R1331-11
43007
-
43008
-Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
43009
-
43010
-####### Article R1331-12
43011
-
43012
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
43013
-
43014
-Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43015
-
43016 42661
 ###### Section 2 : Mesures d'hygiène et de salubrité permettant de lutter contre les insectes vecteurs
43017 42662
 
43018 42663
 ####### Article R1331-13
... ...
@@ -45526,7 +45171,7 @@ L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à recherche
45526 45171
 
45527 45172
 ######## Article R1334-3
45528 45173
 
45529
-Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
45174
+Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
45530 45175
 
45531 45176
 ######## Article R1334-4
45532 45177
 
... ...
@@ -45534,33 +45179,27 @@ Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de cons
45534 45179
 
45535 45180
 ######## Article R1334-5
45536 45181
 
45537
-Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
45182
+Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
45538 45183
 
45539 45184
 Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
45540 45185
 
45541 45186
 ######## Article R1334-6
45542 45187
 
45543
-Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
45188
+Lorsqu'il est constaté un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d'urgence mentionnée à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
45544 45189
 
45545
-######## Article R1334-7
45546
-
45547
-Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
45190
+Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf dans le cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
45548 45191
 
45549 45192
 ######## Article R1334-8
45550 45193
 
45551
-Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
45194
+Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend :
45552 45195
 
45553 45196
 1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
45554 45197
 
45555 45198
 2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
45556 45199
 
45557
-A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
45558
-
45559
-######## Article R1334-9
45560
-
45561
-L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-1 pour les activités de diagnostic et de contrôle est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé au vu des compétences du demandeur en matière d'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et de techniques de prélèvement des écailles et poussières. Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, le demandeur doit en outre répondre aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour son application.
45200
+A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation de ce constat.
45562 45201
 
45563
-L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 pour la réalisation de travaux est délivré par le préfet au vu des compétences du demandeur en matière de réalisation de travaux, de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et de conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés.
45202
+Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures.
45564 45203
 
45565 45204
 ####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
45566 45205
 
... ...
@@ -48732,11 +48371,83 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régi
48732 48371
 
48733 48372
 Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement sont invités à participer à la réunion régionale de sécurité sanitaire.
48734 48373
 
48735
-####### Sous-section 2 : Réseau régional de vigilances et d'appui
48374
+####### Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé
48375
+
48376
+######## Article R1413-61-1
48377
+
48378
+Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L. 1221-13, L. 5121-22, L. 5133-1, L. 5212-2 et L. 5222-3.
48379
+
48380
+######## Article R1413-61-2
48381
+
48382
+Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances dans les conditions mentionnées à l'article R. 5311-2.
48383
+
48384
+######## Article R1413-61-3
48385
+
48386
+Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés respectivement aux articles R. 5121-158, R. 5132-104, R. 1221-32 et R. 5212-7, et coordonnées au sein des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62.
48387
+
48388
+Les centres et coordonnateurs s'appuient sur les professionnels de santé et, le cas échéant, sur un réseau de correspondants locaux pour accomplir leurs missions.
48389
+
48390
+######## Article R1413-61-4
48391
+
48392
+I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à :
48393
+
48394
+1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ;
48395
+
48396
+2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ;
48397
+
48398
+3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ;
48399
+
48400
+4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ;
48401
+
48402
+5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance.
48403
+
48404
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I :
48405
+
48406
+1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
48407
+
48408
+2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ;
48409
+
48410
+3° Les conditions de financement des missions.
48411
+
48412
+######## Article R1413-61-5
48413
+
48414
+Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient.
48415
+
48416
+######## Article R1413-61-6
48417
+
48418
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
48419
+
48420
+1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
48421
+
48422
+2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. 1413-61-4 dans le respect des expertises et compétences propres à chaque vigilance ;
48423
+
48424
+3° Il coordonne la communication et promeut ces missions auprès des professionnels de santé dans le cadre du réseau régional de vigilances et d'appui ;
48425
+
48426
+4° Il s'assure que les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 disposent des compétences professionnelles adaptées, en coordination avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale permet d'assurer un appui aux professionnels de santé.
48427
+
48428
+II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette convention désigne un établissement coordonnateur.
48429
+
48430
+III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence régionale de santé :
48431
+
48432
+1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ;
48433
+
48434
+2° Veille à la coordination des travaux ;
48435
+
48436
+3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale.
48437
+
48438
+######## Article R1413-61-7
48439
+
48440
+I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
48441
+
48442
+Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
48443
+
48444
+II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
48445
+
48446
+####### Sous-section 3 : Réseau régional de vigilances et d'appui
48736 48447
 
48737 48448
 ######## Article R1413-62
48738 48449
 
48739
-En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-75, R. 1413-83, R. 1413-90, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives.
48450
+En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-75, R. 1413-83, R. 1413-90, R. 5121-158, R. 5132-104 et R. 5212-7. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives.
48740 48451
 
48741 48452
 Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes :
48742 48453
 
... ...
@@ -48750,7 +48461,7 @@ Les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 appor
48750 48461
 
48751 48462
 En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou structure homologue de la région chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, ou, à défaut, d'une autre région, et à ce titre, l'invite à faire partie du réseau régional de vigilances et d'appui de son ressort. Il informe de cette sollicitation le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la personne ou structure sollicitée est compétente.
48752 48463
 
48753
-####### Sous-section 3 : Adaptation aux outre-mer
48464
+####### Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer
48754 48465
 
48755 48466
 ######## Article R1413-64
48756 48467
 
... ...
@@ -49206,7 +48917,9 @@ Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le
49206 48917
 
49207 48918
 ####### Article R1416-5
49208 48919
 
49209
-Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
48920
+Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
48921
+
48922
+Lorsqu'il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
49210 48923
 
49211 48924
 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
49212 48925
 
... ...
@@ -53855,6 +53568,8 @@ b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevan
53855 53568
 
53856 53569
 c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
53857 53570
 
53571
+d) Lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° bis du I de l'article L. 1453-1, la dénomination sous laquelle il exerce son activité d'influence ;
53572
+
53858 53573
 2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
53859 53574
 
53860 53575
 3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ;
... ...
@@ -54502,7 +54217,7 @@ I.-
54502 54217
  </tr>
54503 54218
  <tr>
54504 54219
   <td>R. 1161-3 à R. 1161-7</td>
54505
-  <td>Décret n° 2010-904 du 2 août 2010</td>
54220
+  <td>Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020</td>
54506 54221
  </tr>
54507 54222
  <tr>
54508 54223
   <td>R. 1161-8</td>
... ...
@@ -54578,6 +54293,8 @@ a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont s
54578 54293
 
54579 54294
 b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ”
54580 54295
 
54296
+3° Aux articles R. 1161-4 à R. 61161-7, les mots : “le directeur général de l'agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “le directeur de l'agence de santé”.
54297
+
54581 54298
 ##### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
54582 54299
 
54583 54300
 ###### Article R1522-1
... ...
@@ -63459,7 +63176,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristique
63459 63176
 
63460 63177
 ######## Article R3512-26
63461 63178
 
63462
-I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
63179
+I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
63463 63180
 
63464 63181
 1° Le nom de la marque ;
63465 63182
 
... ...
@@ -63469,6 +63186,8 @@ I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules
63469 63186
 
63470 63187
 4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.
63471 63188
 
63189
+Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire.
63190
+
63472 63191
 II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
63473 63192
 
63474 63193
 1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
... ...
@@ -63477,7 +63196,7 @@ II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à
63477 63196
 
63478 63197
 3° “ contient les filtres ”.
63479 63198
 
63480
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.
63199
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.
63481 63200
 
63482 63201
 ######## Article R3512-27
63483 63202
 
... ...
@@ -66055,7 +65774,13 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article
66055 65774
 
66056 65775
 Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
66057 65776
 
66058
-Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
65777
+####### Article R4111-1-1
65778
+
65779
+Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences mentionnés au I de l'article L. 41112.
65780
+
65781
+Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
65782
+
65783
+Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
66059 65784
 
66060 65785
 ####### Article D4111-2
66061 65786
 
... ...
@@ -66093,27 +65818,34 @@ Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres
66093 65818
 
66094 65819
 ####### Article D4111-5
66095 65820
 
66096
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
65821
+Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
65822
+
65823
+Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
66097 65824
 
66098
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
65825
+####### Article R4111-6
66099 65826
 
66100
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
65827
+Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-1-1, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
66101 65828
 
66102
-####### Article D4111-6
65829
+Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
66103 65830
 
66104
-I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
65831
+Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.
66105 65832
 
66106
-II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
65833
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
66107 65834
 
66108
-III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
65835
+Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
66109 65836
 
66110
-####### Article D4111-7
65837
+####### Article R4111-7
66111 65838
 
66112
-Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
65839
+I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :
65840
+- soit elles sont en état de grossesse ;
65841
+- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
65842
+- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
66113 65843
 
66114
-Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
65844
+La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
66115 65845
 
66116
-Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
65846
+Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
65847
+
65848
+II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
66117 65849
 
66118 65850
 ###### Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
66119 65851
 
... ...
@@ -66121,7 +65853,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe
66121 65853
 
66122 65854
 ######## Article D4111-8
66123 65855
 
66124
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
65856
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences.
66125 65857
 
66126 65858
 La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
66127 65859
 
... ...
@@ -66181,15 +65913,17 @@ Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un
66181 65913
 
66182 65914
 Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
66183 65915
 
66184
-######## Article D4111-11
65916
+######## Article R4111-11
65917
+
65918
+La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66185 65919
 
66186
-La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
65920
+En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
66187 65921
 
66188 65922
 ######## Article R4111-12
66189 65923
 
66190 65924
 Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
66191 65925
 
66192
-Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
65926
+Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences.
66193 65927
 
66194 65928
 Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
66195 65929
 
... ...
@@ -67699,7 +67433,7 @@ Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la professi
67699 67433
 
67700 67434
 ######## Article D4122-4-3
67701 67435
 
67702
-Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
67436
+Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres :
67703 67437
 
67704 67438
 1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
67705 67439
 
... ...
@@ -67707,7 +67441,7 @@ Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quator
67707 67441
 
67708 67442
 3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
67709 67443
 
67710
-4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
67444
+4° (Abrogé)
67711 67445
 
67712 67446
 5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
67713 67447
 
... ...
@@ -73230,58 +72964,39 @@ Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attr
73230 72964
 
73231 72965
 ####### Article R4211-23
73232 72966
 
73233
-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
73234
-
73235
-La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
73236
-
73237
-La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section.
73238
-
73239
-####### Article R4211-24
73240
-
73241
-Les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes :
73242
-- la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ;
73243
-- l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
73244
-- la destruction des médicaments non utilisés.
73245
-
73246
-####### Article R4211-25
73247
-
73248
-Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
72967
+I. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
73249 72968
 
73250
-####### Article R4211-26
72969
+II. - La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
73251 72970
 
73252
-Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28.
72971
+III. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.
73253 72972
 
73254
-####### Article R4211-27
72973
+IV. - Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par :
73255 72974
 
73256
-Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur.
72975
+1° “Producteur” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
73257 72976
 
73258
-####### Article R4211-28
72977
+2° “Médicaments non utilisés”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers.
73259 72978
 
73260
-Pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article R. 4211-24, les exploitants sont titulaires d'un agrément ou recourent à un organisme ou à une entreprise titulaire d'un tel agrément.
72979
+####### Article R4211-24
73261 72980
 
73262
-Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
72981
+Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :
73263 72982
 
73264
-- la répartition de la charge financière supportée par l'organisme ou l'entreprise agréé entre les exploitants ayant contracté avec cet organisme ou cette entreprise, au prorata des unités de conditionnement des médicaments à usage humain mis par chaque exploitant sur le marché national par l'intermédiaire des officines au cours de l'année civile précédente ;
73265
-- les caractéristiques des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la remise aux officines de ceux-ci ;
73266
-- le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés ;
73267
-- les conditions de destruction par incinération des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements ;
73268
-- les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément.
72983
+1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;
73269 72984
 
73270
-La quantité de conditionnements traitée par un exploitant dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite, dans les conditions énoncées à l'article R. 543-64 du code de l'environnement, de la quantité d'emballages qui se trouve retenue dans le cas où cet exploitant doit satisfaire aux obligations prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement.
72985
+2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
73271 72986
 
73272
-####### Article R4211-29
72987
+3° La destruction des médicaments non utilisés.
73273 72988
 
73274
-A l'appui de leur demande d'agrément, les exploitants, ou l'organisme ou l'entreprise auquel ils recourent, justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations de remise, d'enlèvement et de transport des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que de destruction des médicaments non utilisés. Ils décrivent les conditions dans lesquelles ils prévoient de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.
72989
+####### Article R4211-25
73275 72990
 
73276
-####### Article R4211-30
72991
+Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
73277 72992
 
73278
-Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.
72993
+####### Article R4211-27
73279 72994
 
73280
-####### Article R4211-31
72995
+Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur.
73281 72996
 
73282
-En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.
72997
+####### Article R4211-28
73283 72998
 
73284
-A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
72999
+La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
73285 73000
 
73286 73001
 ###### Section 8 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
73287 73002
 
... ...
@@ -73719,10 +73434,6 @@ Les établissements de santé autorisés au titre de la présente section se liv
73719 73434
 
73720 73435
 Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants.
73721 73436
 
73722
-####### Article R4212-2
73723
-
73724
-Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour les exploitants tels que définis au 3° de l'article R. 5124-2 de ne pas procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 4211-24.
73725
-
73726 73437
 #### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
73727 73438
 
73728 73439
 ##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
... ...
@@ -73797,20 +73508,6 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
73797 73508
 
73798 73509
 ###### Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
73799 73510
 
73800
-####### Article R4221-12
73801
-
73802
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
73803
-
73804
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
73805
-
73806
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73807
-
73808
-####### Article R4221-13
73809
-
73810
-Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
73811
-
73812
-Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
73813
-
73814 73511
 ####### Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
73815 73512
 
73816 73513
 ######## Article D4221-7
... ...
@@ -73821,7 +73518,15 @@ Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 42
73821 73518
 
73822 73519
 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
73823 73520
 
73824
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
73521
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
73522
+
73523
+######## Article R4221-7-1
73524
+
73525
+Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12.
73526
+
73527
+Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
73528
+
73529
+Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
73825 73530
 
73826 73531
 ######## Article D4221-8
73827 73532
 
... ...
@@ -73839,31 +73544,38 @@ Il est composé :
73839 73544
 
73840 73545
 ######## Article D4221-10
73841 73546
 
73842
-Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4221-7, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex-aequo.
73843
-
73844
-Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
73547
+Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
73845 73548
 
73846
-Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré admis.
73549
+Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
73847 73550
 
73848 73551
 ######## Article D4221-11
73849 73552
 
73850 73553
 Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
73851 73554
 
73852
-######## Article D4221-12
73555
+######## Article R4221-12
73556
+
73557
+Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.
73853 73558
 
73854
-I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article L. 4221-12 des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein.
73559
+Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73855 73560
 
73856
-II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
73561
+Les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le cas échéant pour la spécialité de biologie médicale, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.
73857 73562
 
73858
-III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
73563
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
73859 73564
 
73860
-######## Article D4221-13
73565
+Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
73861 73566
 
73862
-Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-12.
73567
+######## Article R4221-13
73863 73568
 
73864
-Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
73569
+I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 :
73570
+- soit elles sont en état de grossesse ;
73571
+- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
73572
+- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
73865 73573
 
73866
-Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
73574
+La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
73575
+
73576
+Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
73577
+
73578
+II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
73867 73579
 
73868 73580
 ####### Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
73869 73581
 
... ...
@@ -73877,11 +73589,13 @@ III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de
73877 73589
 
73878 73590
 ######## Article D4221-13-2
73879 73591
 
73880
-La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73592
+La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73593
+
73594
+######## Article R4221-13-3
73881 73595
 
73882
-######## Article D4221-13-3
73596
+Les avis de la commission sont motivés.
73883 73597
 
73884
-En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
73598
+En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
73885 73599
 
73886 73600
 ######## Article D4221-13-4
73887 73601
 
... ...
@@ -86179,33 +85893,15 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
86179 85893
 
86180 85894
 ####### Sous-section 2 : Organisation
86181 85895
 
86182
-######## Paragraphe 1 : Système national.
86183
-
86184
-######### Article R5121-153
86185
-
86186
-Les acteurs du système de pharmacovigilance tel que mentionné à l'article L. 5121-23 sont :
86187
-
86188
-1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
86189
-
86190
-2° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 ;
86191
-
86192
-3° Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5121-161, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ainsi que les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ;
86193
-
86194
-4° Les entreprises ou les organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et tout tiers effectuant tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 5124-47 pour le compte des entreprises et organismes mentionnés ci-dessus ;
86195
-
86196
-5° Les établissements pharmaceutiques, y compris ceux gérés par les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale.
86197
-
86198
-Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article R. 5121-161 concourent à ce système
86199
-
86200
-######## Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
85896
+######## Paragraphe 1 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
86201 85897
 
86202 85898
 ######### Article R5121-154
86203 85899
 
86204
-I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
85900
+I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'acquitte des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
86205 85901
 
86206
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
85902
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce ses missions relatives à la pharmacovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
86207 85903
 
86208
-Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission.
85904
+Une évaluation périodique de l'activité de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission.
86209 85905
 
86210 85906
 II.-L'agence est destinataire des documents suivants :
86211 85907
 
... ...
@@ -86213,7 +85909,7 @@ II.-L'agence est destinataire des documents suivants :
86213 85909
 
86214 85910
 2° Les rapports transmis par les entreprises et les organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 en application du II de l'article R. 5121-168 et de l'article R. 5121-170 ;
86215 85911
 
86216
-3° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance en application de l'article R. 5121-159 ;
85912
+3° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-4 ;
86217 85913
 
86218 85914
 4° Les rapports transmis en application de l'article R. 5121-175 par les établissements pharmaceutiques, y compris les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale ;
86219 85915
 
... ...
@@ -86279,51 +85975,13 @@ III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament e
86279 85975
 
86280 85976
 IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide de suspendre en urgence l'autorisation de mise sur le marché et d'interdire l'utilisation du médicament ou du produit en vue de protéger la santé publique, en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne, il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne des motifs de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. Il met à la disposition de l'Agence européenne des médicaments toute information scientifique pertinente qu'il détient ainsi que toute évaluation que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait réalisée.
86281 85977
 
86282
-######## Paragraphe 3 : Centres régionaux de pharmacovigilance
85978
+######## Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance
86283 85979
 
86284 85980
 ######### Article R5121-158
86285 85981
 
86286
-Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
86287
-
86288
-1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-161 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
86289
-
86290
-2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison, par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ;
86291
-
86292
-3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
86293
-
86294
-4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
86295
-
86296
-5° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59 ;
85982
+Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.
86297 85983
 
86298
-6° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
86299
-
86300
-7° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
86301
-
86302
-Les centres régionaux de pharmacovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article R. 1413-62 et dans le périmètre desquels ils sont constitués.
86303
-
86304
-######### Article R5121-159
86305
-
86306
-Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
86307
-
86308
-1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
86309
-
86310
-2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
86311
-
86312
-3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
86313
-
86314
-######### Article R5121-160
86315
-
86316
-Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
86317
-
86318
-Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte.
86319
-
86320
-Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.
86321
-
86322
-L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.
86323
-
86324
-Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
86325
-
86326
-######## Paragraphe 4 : Professionnels de santé et patients
85984
+######## Paragraphe 3 : Professionnels de santé et patients
86327 85985
 
86328 85986
 ######### Article R5121-161
86329 85987
 
... ...
@@ -86333,7 +85991,7 @@ Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées
86333 85991
 
86334 85992
 Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rend publics, sur le site internet de l'agence, les informations relatives aux différents modes de notification des effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 par les professionnels de santé et les patients ainsi que le formulaire de déclaration de ces effets indésirables.
86335 85993
 
86336
-######## Paragraphe 5 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150
85994
+######## Paragraphe 4 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150
86337 85995
 
86338 85996
 ######### Article R5121-162
86339 85997
 
... ...
@@ -86555,7 +86213,7 @@ IV.-A l'issue de l'étude, le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L
86555 86213
 
86556 86214
 ######## Article R5121-179
86557 86215
 
86558
-Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-153. Cette décision fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151. Elle est publiée sur le site internet de l'agence.
86216
+Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Cette décision fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151. Elle est publiée sur le site internet de l'agence.
86559 86217
 
86560 86218
 ####### Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
86561 86219
 
... ...
@@ -98538,6 +98196,16 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :
98538 98196
 
98539 98197
 A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
98540 98198
 
98199
+####### Article R5311-2
98200
+
98201
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1.
98202
+
98203
+L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7.
98204
+
98205
+En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
98206
+
98207
+En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
98208
+
98541 98209
 ##### Chapitre II : Prérogatives
98542 98210
 
98543 98211
 ###### Section 1 : Dispositif de veille et d'alerte en matière de médicament
... ...
@@ -98769,6 +98437,16 @@ Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de m
98769 98437
 
98770 98438
 Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
98771 98439
 
98440
+####### Article D5321-8
98441
+
98442
+I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au versement préalable d'une redevance.
98443
+
98444
+II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400 euros par demande de certificat.
98445
+
98446
+III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
98447
+
98448
+IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
98449
+
98772 98450
 ##### Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général
98773 98451
 
98774 98452
 ###### Section 1 : Conseil d'administration.
... ...
@@ -108554,7 +108232,7 @@ Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibèr
108554 108232
 
108555 108233
 ######## Article R6145-78
108556 108234
 
108557
-I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
108235
+I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation ou pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats. En Guyane, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au délégué régional à la recherche et à la technologie ces documents pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
108558 108236
 
108559 108237
 II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
108560 108238
 
... ...
@@ -110307,7 +109985,19 @@ Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entr
110307 109985
   <th>SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS</th>
110308 109986
  </tr>
110309 109987
  <tr>
110310
-  <td>Au-delà de 24 ans</td>
109988
+  <td>Au-delà de 36 ans</td>
109989
+  <td>13e échelon</td>
109990
+ </tr>
109991
+ <tr>
109992
+  <td>Entre 32 et 36 ans</td>
109993
+  <td>12e échelon</td>
109994
+ </tr>
109995
+ <tr>
109996
+  <td>Entre 28 et 32 ans</td>
109997
+  <td>11e échelon</td>
109998
+ </tr>
109999
+ <tr>
110000
+  <td>Entre 24 et 28 ans</td>
110311 110001
   <td>10e échelon</td>
110312 110002
  </tr>
110313 110003
  <tr>
... ...
@@ -110368,7 +110058,7 @@ Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par a
110368 110058
 
110369 110059
 ######## Article R6152-20
110370 110060
 
110371
-La carrière des praticiens hospitaliers comprend dix échelons.
110061
+La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons.
110372 110062
 
110373 110063
 ######## Article R6152-21
110374 110064
 
... ...
@@ -110390,7 +110080,13 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
110390 110080
 
110391 110081
 8e échelon : deux ans ;
110392 110082
 
110393
-9e échelon : quatre ans.
110083
+9e échelon : quatre ans ;
110084
+
110085
+10e échelon : quatre ans ;
110086
+
110087
+11e échelon : quatre ans ;
110088
+
110089
+12e échelon : quatre ans.
110394 110090
 
110395 110091
 L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
110396 110092
 
... ...
@@ -111311,7 +111007,19 @@ Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'ent
111311 111007
   <th>SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL</th>
111312 111008
  </tr>
111313 111009
  <tr>
111314
-  <td>Au-delà de 24 ans</td>
111010
+  <td>Au-delà de 36 ans</td>
111011
+  <td>13e échelon</td>
111012
+ </tr>
111013
+ <tr>
111014
+  <td>Entre 32 et 36 ans</td>
111015
+  <td>12e échelon</td>
111016
+ </tr>
111017
+ <tr>
111018
+  <td>Entre 28 et 32 ans</td>
111019
+  <td>11e échelon</td>
111020
+ </tr>
111021
+ <tr>
111022
+  <td>Entre 24 et 28 ans</td>
111315 111023
   <td>10e échelon</td>
111316 111024
  </tr>
111317 111025
  <tr>
... ...
@@ -111396,7 +111104,7 @@ Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des serv
111396 111104
 
111397 111105
 ######## Article R6152-217
111398 111106
 
111399
-La carrière des praticiens des hôpitaux comprend dix échelons.
111107
+La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
111400 111108
 
111401 111109
 ######## Article R6152-218
111402 111110
 
... ...
@@ -111418,7 +111126,13 @@ L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
111418 111126
 
111419 111127
 8e échelon : deux ans ;
111420 111128
 
111421
-9e échelon : quatre ans.
111129
+9e échelon : quatre ans ;
111130
+
111131
+10e échelon : quatre ans ;
111132
+
111133
+11e échelon : quatre ans ;
111134
+
111135
+12e échelon : quatre ans.
111422 111136
 
111423 111137
 L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
111424 111138
 
... ...
@@ -114268,7 +113982,7 @@ La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article
114268 113982
 
114269 113983
 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
114270 113984
 
114271
-Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
113985
+Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
114272 113986
 
114273 113987
 Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
114274 113988