Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 décembre 2020 (version 14d7182)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

99487 99487
######## Article R6111-10
99488 99488

                                                                                    
99489 99489
I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
99490 99490

                                                                                    
99491 99491
1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient 
défini
et au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles, selon des modalités définies
 par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
99492 99492

                                                                                    
99493 99493
2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
99494 99494

                                                                                    
99495 99495
3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
99496 99496

                                                                                    
99497 99497
4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments notamment les antibiotiques.
99498 99498

                                                                                    
99499 99499
II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
99500 99500

                                                                                    
99501 99501
III. - En vue d'assurer la mise en œuvre du programme mentionné au 1° du I et des préconisations mentionnées au 4° du I, le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un référent en antibiothérapie. Ce référent assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de bon usage des antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures ; il organise le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une action de coopération.
   

                    
120009 120009
####### Article R6322-4
120010 120010

                                                                                    
120011 120011
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
120012 120012

                                                                                    
120013 120013
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
120014 120014

                                                                                    
120015 120015
1° Un dossier administratif comportant :
120016 120016

                                                                                    
120017 120017
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
120018 120018

                                                                                    
120019 120019
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
120020 120020

                                                                                    
120021 120021
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
120022 120022

                                                                                    
120023 120023
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
120024 120024

                                                                                    
120025 120025
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-107 ;
120026 120026

                                                                                    
120027 120027
f) Un document attestant 
la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l'article R. 6111-10, 
l'adoption du système
 permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
 prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ;
120028 120028

                                                                                    
120029 120029
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
120030 120030

                                                                                    
120031 120031
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
120032 120032

                                                                                    
120033 120033
3° Un dossier technique et financier comportant :
120034 120034

                                                                                    
120035 120035
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
120036 120036

                                                                                    
120037 120037
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
120038 120038

                                                                                    
120039 120039
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
120040 120040

                                                                                    
120041 120041
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
120042 120042

                                                                                    
120043 120043
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
120044 120044

                                                                                    
120045 120045
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
120046 120046

                                                                                    
120047 120047
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
120048 120048
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
120049 120049
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'événement indésirable grave ou d'infection associés aux soins, notamment d'infection nosocomiale, d'accident médical, d'affection iatrogène, ou d'effet indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'à la déclaration des faits constatés de ces diverses natures ;
120050 120050

                                                                                    
120051 120051
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
120052 120052

                                                                                    
120053 120053
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
120054 120054

                                                                                    
120055 120055
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
120056 120056

                                                                                    
120057 120057
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
   

                    
120155 120155
####### Article R6322-16
120156 120156

                                                                                    
120157 120157
La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie 
esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l'article R. 6111-10 et 
assure la qualité de la stérilisation 
des
de ces
 dispositifs
 médicaux
 dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21.