Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 novembre 2020 (version 03b2b12)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2020.

383 383
####### Article L1111-8-2
384 384

                                                                                    
385 385
Les établissements de santé
 et
,
 les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins 
et les établissements médico-sociaux 
signalent sans délai 
à l'agence régionale de santé
aux autorités compétentes de l'Etat et au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, dans des conditions fixées par décret,
 les incidents
 significatifs ou
 graves de sécurité des systèmes d'information
. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par l'agence régionale de santé aux autorités compétentes de l'Etat
.
386 386

                                                                                    
387 387
Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des armées en ce qui concerne les incidents 
significatifs ou 
graves de sécurité des systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins des hôpitaux des armées.
388 388

                                                                                    
389 389
Un décret définit les catégories d'incidents concernés
, les modalités selon lesquelles sont signalés les incidents mentionnés au premier alinéa
 et les conditions dans lesquelles 
ils 
sont traités
 les incidents de sécurité des systèmes d'information
.
   

                    
10718 10718
###### Article L3113-1
10719 10719

                                                                                    
10720 10720
Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les
I.-Les
 médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés 
signalent 
:
10721 10721

                                                                                    
10722 10722
Les
A l'agence régionale de santé les cas de
 maladies 
qui nécessitent
nécessitant
 une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
10723 10723

                                                                                    
10724 10724
Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique
A l'Agence nationale
 de santé publique
 les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population
.
10725 10725

                                                                                    
10726 10726
II.-
Un décret
 en Conseil d'Etat,
 pris après avis du Haut Conseil de la santé publique
 définit
, détermine les modalités de transmission des seules données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité des données qui leur sont transmises.
10727

                                                                                    
10726 10728
III.-Un décret fixe
 la liste des maladies 
correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
devant faire l'objet d'un signalement au titre du 1° ou du 2° du I, en raison notamment de leur gravité ou de leur contagiosité.
   

                    
23174 23180
###### Article L5126-4
23175 23181

                                                                                    
23176 23182
I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.
23177 23183

                                                                                    
23178 23184
A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable.
23179 23185

                                                                                    
23180 23186
Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq
sept
 ans.
23181 23187

                                                                                    
23182 23188
II. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la quatrième partie du présent code ou à celles prises pour leur application, l'autorisation peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
23183 23189

                                                                                    
23184 23190
III. - En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur et sur demande de l'établissement, service ou organisme concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent autorise la cession du stock, à titre onéreux, des produits mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis certaines catégories définies par arrêté, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine ou aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il peut également autoriser, sur demande, cette cession à titre gratuit aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire.
23185 23191

                                                                                    
23186 23192
En cas de refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser la cession du stock, celui-ci est détruit dans des conditions fixées par décret.
23187 23193

                                                                                    
23188 23194
IV. - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants ou le ministre de l'intérieur pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle.
23189 23195

                                                                                    
23190 23196
L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV.
   

                    
27069 27075
###### Article L6114-1
27070 27076

                                                                                    
27071 27077
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé 
ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 
un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée 
maximale 
de cinq ans
.
27078

                                                                                    
27071 27079
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale
.
27072 27080

                                                                                    
27073 27081
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes 
physiques et 
morales mentionnées 
à l'alinéa précédent
aux alinéas précédents.
27082

                                                                                    
27083
Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
27084

                                                                                    
27073 27085
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie
.
27074 27086

                                                                                    
27075 27087
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
27076 27088

                                                                                    
27077 27089
Des organismes
 ou collectivités territoriales
 concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
27078 27090

                                                                                    
27091
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient.
27092

                                                                                    
27079 27093
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. 
L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un
L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un
 délai de quatre mois 
à compter de sa réception
après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat
. Le refus de renouvellement doit être motivé.
27080 27094

                                                                                    
27081 27095
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé
 ou du titulaire de l'autorisation
 à ses obligations contractuelles.
27082 27096

                                                                                    
27083 27097
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux 
titulaires de l'autorisation
établissements de santé
 au titre 
des articles
de l'article
 L. 6114-2
 et L. 6114-3
 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé
 ou par le titulaire de l'autorisation
, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
   

                    
27107
###### Article L6114-1-2
27108

                        
27109
Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.
27110

                        
27111
L'absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
27112

                        
27113
Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil départemental.
27114

                        
27115
Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.
27116

                        
27117
Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
   

                    
27093 27119
###### Article L6114-2
27094 27120

                                                                                    
27095 27121
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les 
orientations
objectifs
 stratégiques des établissements de santé
 ou des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire
 sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l'article L. 1434-6.
27096 27122

                                                                                    
27097
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
27098

                                                                                    
27099
Ils
27123
Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l'établissement et le pilotage interne de l'établissement.
27124

                                                                                    
27125
Le contrat peut également déterminer d'autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.
27126

                                                                                    
27127
Chaque objectif est assorti d'un indicateur unique.
27128

                                                                                    
27099 27129
Les contrats
 précisent 
leurs
les
 engagements 
relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements
des établissements
, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
27100

                                                                                    
27101
Ils précisent les engagements pris par l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération.
27102

                                                                                    
27103
Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l'établissement de santé ou au titulaire de l'autorisation par l'agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
27104

                                                                                    
27105
Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l'autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de santé fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les pénalités prévues à l'article L. 6114-1.
27106

                                                                                    
27107
Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.
27108

                                                                                    
27109
Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les six mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.
   

                    
27111
###### Article L6114-3
27112

                        
27113
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3.
27114

                        
27115
Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution et d'amélioration des pratiques.
27116

                        
27117
Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret.
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Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel.