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... | ... |
@@ -10168,19 +10168,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so |
10168 | 10168 |
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10169 | 10169 |
###### Article L2325-1 |
10170 | 10170 |
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10171 |
-Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit : |
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10172 |
- |
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10173 |
-Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. |
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10174 |
- |
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10175 |
-Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. |
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10176 |
- |
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10177 |
-Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. |
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10178 |
- |
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10179 |
-Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. |
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10180 |
- |
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10181 |
-Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires. |
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10182 |
- |
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10183 |
-Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. |
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10171 |
+L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. |
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10184 | 10172 |
|
10185 | 10173 |
###### Article L2325-2 |
10186 | 10174 |
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... | ... |
@@ -18520,7 +18508,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
18520 | 18508 |
|
18521 | 18509 |
####### Article L4312-14 |
18522 | 18510 |
|
18523 |
-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
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18511 |
+L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
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18524 | 18512 |
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18525 | 18513 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. |
18526 | 18514 |
|
... | ... |
@@ -48948,7 +48936,9 @@ Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence |
48948 | 48936 |
|
48949 | 48937 |
3° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet ; |
48950 | 48938 |
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48951 |
-4° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R. 1418-1-1. |
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48939 |
+4° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R. 1418-1-1 ; |
|
48940 |
+ |
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48941 |
+5° Le secrétariat du comité national mentionné à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale. |
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48952 | 48942 |
|
48953 | 48943 |
######## Article R1418-1-1 |
48954 | 48944 |
|
... | ... |
@@ -100611,7 +100601,7 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de |
100611 | 100601 |
|
100612 | 100602 |
7° Soins de longue durée ; |
100613 | 100603 |
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100614 |
-8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ; |
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100604 |
+8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
100615 | 100605 |
|
100616 | 100606 |
9° Traitement des grands brûlés ; |
100617 | 100607 |
|
... | ... |
@@ -101581,13 +101571,15 @@ Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accor |
101581 | 101571 |
|
101582 | 101572 |
###### Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques |
101583 | 101573 |
|
101584 |
-####### Article R6123-75 |
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101574 |
+####### Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25 |
|
101575 |
+ |
|
101576 |
+######## Article R6123-75 |
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101585 | 101577 |
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101586 | 101578 |
L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur. |
101587 | 101579 |
|
101588 | 101580 |
L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur. |
101589 | 101581 |
|
101590 |
-####### Article R6123-76 |
|
101582 |
+######## Article R6123-76 |
|
101591 | 101583 |
|
101592 | 101584 |
L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose : |
101593 | 101585 |
|
... | ... |
@@ -101599,7 +101591,7 @@ L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être déli |
101599 | 101591 |
|
101600 | 101592 |
4° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée. |
101601 | 101593 |
|
101602 |
-####### Article R6123-77 |
|
101594 |
+######## Article R6123-77 |
|
101603 | 101595 |
|
101604 | 101596 |
I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site : |
101605 | 101597 |
|
... | ... |
@@ -101615,7 +101607,7 @@ II. - L'établissement de santé doit également disposer : |
101615 | 101607 |
|
101616 | 101608 |
2° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2. |
101617 | 101609 |
|
101618 |
-####### Article R6123-78 |
|
101610 |
+######## Article R6123-78 |
|
101619 | 101611 |
|
101620 | 101612 |
L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise : |
101621 | 101613 |
|
... | ... |
@@ -101627,20 +101619,132 @@ L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise : |
101627 | 101619 |
|
101628 | 101620 |
Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés. |
101629 | 101621 |
|
101630 |
-####### Article R6123-79 |
|
101622 |
+######## Article R6123-79 |
|
101631 | 101623 |
|
101632 | 101624 |
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation. |
101633 | 101625 |
|
101634 | 101626 |
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité. |
101635 | 101627 |
|
101636 |
-####### Article R6123-80 |
|
101628 |
+######## Article R6123-80 |
|
101637 | 101629 |
|
101638 | 101630 |
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée. |
101639 | 101631 |
|
101640 |
-####### Article R6123-81 |
|
101632 |
+######## Article R6123-81 |
|
101641 | 101633 |
|
101642 | 101634 |
Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1. |
101643 | 101635 |
|
101636 |
+####### Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale |
|
101637 |
+ |
|
101638 |
+######## Article R6123-82 |
|
101639 |
+ |
|
101640 |
+I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale : |
|
101641 |
+ |
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101642 |
+1° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ; |
|
101643 |
+ |
|
101644 |
+2° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : |
|
101645 |
+ |
|
101646 |
+a) Absence d'alternative thérapeutique ; |
|
101647 |
+ |
|
101648 |
+b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ; |
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101649 |
+ |
|
101650 |
+c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques. |
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101651 |
+ |
|
101652 |
+Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée. |
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101653 |
+ |
|
101654 |
+II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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101655 |
+ |
|
101656 |
+######## Article R6123-83 |
|
101657 |
+ |
|
101658 |
+Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2. |
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101659 |
+ |
|
101660 |
+######## Article R6123-83-1 |
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101661 |
+ |
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101662 |
+L'autorisation précise : |
|
101663 |
+ |
|
101664 |
+1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ; |
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101665 |
+ |
|
101666 |
+2° L'indication ou la situation concernée ; |
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101667 |
+ |
|
101668 |
+3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ; |
|
101669 |
+ |
|
101670 |
+4° Le site sur lequel l'activité est exercée. |
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101671 |
+ |
|
101672 |
+Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients. |
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101673 |
+ |
|
101674 |
+######## Article R6123-83-2 |
|
101675 |
+ |
|
101676 |
+L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre. |
|
101677 |
+ |
|
101678 |
+L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée. |
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101679 |
+ |
|
101680 |
+######## Article R6123-83-3 |
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101681 |
+ |
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101682 |
+L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1. |
|
101683 |
+ |
|
101684 |
+######## Article R6123-83-4 |
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101685 |
+ |
|
101686 |
+Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle. |
|
101687 |
+ |
|
101688 |
+######## Article R6123-83-5 |
|
101689 |
+ |
|
101690 |
+La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation. |
|
101691 |
+ |
|
101692 |
+La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
101693 |
+ |
|
101694 |
+L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas échéant, cet envoi de son avis sur la demande. |
|
101695 |
+ |
|
101696 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du présent code. |
|
101697 |
+ |
|
101698 |
+Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
101699 |
+ |
|
101700 |
+A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande est rejetée. |
|
101701 |
+ |
|
101702 |
+######## Article R6123-84 |
|
101703 |
+ |
|
101704 |
+Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend : |
|
101705 |
+ |
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101706 |
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
|
101707 |
+ |
|
101708 |
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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101709 |
+ |
|
101710 |
+3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
101711 |
+ |
|
101712 |
+4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; |
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101713 |
+ |
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101714 |
+5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ; |
|
101715 |
+ |
|
101716 |
+6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; |
|
101717 |
+ |
|
101718 |
+7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant. |
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101719 |
+ |
|
101720 |
+######## Article R6123-84-1 |
|
101721 |
+ |
|
101722 |
+Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat. |
|
101723 |
+ |
|
101724 |
+Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
101725 |
+ |
|
101726 |
+######## Article R6123-84-2 |
|
101727 |
+ |
|
101728 |
+Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale. Il rend un avis pour chaque greffe sur le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception initiale du dossier par le secrétariat du comité. |
|
101729 |
+ |
|
101730 |
+Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect de la confidentialité des débats. |
|
101731 |
+ |
|
101732 |
+Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des délibérations. |
|
101733 |
+ |
|
101734 |
+Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de l'établissement demandeur peut être entendu en séance. |
|
101735 |
+ |
|
101736 |
+######## Article R6123-85 |
|
101737 |
+ |
|
101738 |
+Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exceptionnelle. Un représentant de l'Agence de la biomédecine participe à cette visite de conformité. |
|
101739 |
+ |
|
101740 |
+######## Article R6123-85-1 |
|
101741 |
+ |
|
101742 |
+L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation. |
|
101743 |
+ |
|
101744 |
+######## Article R6123-85-2 |
|
101745 |
+ |
|
101746 |
+L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation. |
|
101747 |
+ |
|
101644 | 101748 |
###### Section 7 : Traitement du cancer |
101645 | 101749 |
|
101646 | 101750 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -109954,7 +110058,7 @@ b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissement |
109954 | 110058 |
|
109955 | 110059 |
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. |
109956 | 110060 |
|
109957 |
-c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
|
110061 |
+c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
|
109958 | 110062 |
|
109959 | 110063 |
Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1. |
109960 | 110064 |
|
... | ... |
@@ -109962,12 +110066,12 @@ Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les c |
109962 | 110066 |
|
109963 | 110067 |
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. |
109964 | 110068 |
|
110069 |
+Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent. |
|
110070 |
+ |
|
109965 | 110071 |
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. |
109966 | 110072 |
|
109967 | 110073 |
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13. |
109968 | 110074 |
|
109969 |
-Les indemnités mentionnées au c du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent. |
|
109970 |
- |
|
109971 | 110075 |
Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
109972 | 110076 |
|
109973 | 110077 |
######## Article R6152-24 |
... | ... |
@@ -110939,7 +111043,7 @@ b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissement |
110939 | 111043 |
|
110940 | 111044 |
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. |
110941 | 111045 |
|
110942 |
-c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
|
111046 |
+c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
|
110943 | 111047 |
|
110944 | 111048 |
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1. |
110945 | 111049 |
|
... | ... |
@@ -110947,14 +111051,14 @@ Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est m |
110947 | 111051 |
|
110948 | 111052 |
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. |
110949 | 111053 |
|
111054 |
+Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent. |
|
111055 |
+ |
|
110950 | 111056 |
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. |
110951 | 111057 |
|
110952 | 111058 |
Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité. |
110953 | 111059 |
|
110954 | 111060 |
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. |
110955 | 111061 |
|
110956 |
-Les indemnités mentionnées au c du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. |
|
110957 |
- |
|
110958 | 111062 |
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-210 ; |
110959 | 111063 |
|
110960 | 111064 |
8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. |
... | ... |
@@ -112785,9 +112889,7 @@ En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôp |
112785 | 112889 |
|
112786 | 112890 |
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois. |
112787 | 112891 |
|
112788 |
-A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
|
112789 |
- |
|
112790 |
-A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions. |
|
112892 |
+A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
|
112791 | 112893 |
|
112792 | 112894 |
######### Article R6152-524-1 |
112793 | 112895 |
|
... | ... |
@@ -112875,6 +112977,8 @@ Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie gr |
112875 | 112977 |
|
112876 | 112978 |
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités. |
112877 | 112979 |
|
112980 |
+La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent. |
|
112981 |
+ |
|
112878 | 112982 |
Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu. |
112879 | 112983 |
|
112880 | 112984 |
####### Sous-section 8 : Assistants associés. |
... | ... |
@@ -114045,17 +114149,258 @@ L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les |
114045 | 114149 |
|
114046 | 114150 |
Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat. |
114047 | 114151 |
|
114048 |
-##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie |
|
114152 |
+##### Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie |
|
114049 | 114153 |
|
114050 |
-###### Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie |
|
114154 |
+###### Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie |
|
114051 | 114155 |
|
114052 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
114156 |
+####### Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors |
|
114157 |
+ |
|
114158 |
+######## Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organisation des obligations de service |
|
114159 |
+ |
|
114160 |
+######### Article R6153-1 |
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114161 |
+ |
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114162 |
+La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés " docteurs juniors ". |
|
114163 |
+ |
|
114164 |
+######### Article R6153-1-1 |
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114165 |
+ |
|
114166 |
+Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, ou en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article. |
|
114167 |
+ |
|
114168 |
+Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
|
114169 |
+ |
|
114170 |
+Le docteur junior est affecté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation. |
|
114171 |
+ |
|
114172 |
+######### Article R6153-1-2 |
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114173 |
+ |
|
114174 |
+Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. |
|
114175 |
+ |
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114176 |
+Il suit sa formation sous le régime de l'autonomie supervisée. |
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114177 |
+ |
|
114178 |
+Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul. |
|
114179 |
+ |
|
114180 |
+Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu à l'article R. 632-26 du code de l'éducation. |
|
114181 |
+ |
|
114182 |
+Un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome. Ces étapes sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le respect des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. |
|
114183 |
+ |
|
114184 |
+La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l'accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d'une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie. |
|
114185 |
+ |
|
114186 |
+Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie. |
|
114187 |
+ |
|
114188 |
+Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes. |
|
114189 |
+ |
|
114190 |
+Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. |
|
114191 |
+ |
|
114192 |
+######### Article R6153-1-3 |
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114193 |
+ |
|
114194 |
+Le docteur junior relève du service de santé au travail de l'entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Il bénéficie des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail. |
|
114195 |
+ |
|
114196 |
+######### Article R6153-1-4 |
|
114197 |
+ |
|
114198 |
+L'article R. 6153-6 est applicable aux docteurs juniors. |
|
114199 |
+ |
|
114200 |
+######### Article R6153-1-5 |
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114201 |
+ |
|
114202 |
+Les dispositions des articles R. 6153-2, à l'exception du premier alinéa de son I, à R. 6153-2-5 relatives au temps de travail sont applicables aux docteurs juniors. |
|
114203 |
+ |
|
114204 |
+En application de l'article L. 4111-1-1, le docteur junior, à sa demande, peut être autorisé à participer, dans le cadre de ses obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et astreintes médicales. |
|
114205 |
+ |
|
114206 |
+Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d'accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l'ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l'ordre fait figurer au tableau spécial mentionné à l'article R. 6153-1-1 la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales. |
|
114207 |
+ |
|
114208 |
+Pour chaque garde ou astreinte médicales, le directeur de la structure d'accueil communique préalablement au conseil de l'ordre les éléments relatifs à celles-ci, notamment les dates et lieux où le docteur junior les assure. Ces éléments sont enregistrés par le conseil de l'ordre. |
|
114209 |
+ |
|
114210 |
+La liste des spécialités dans lesquelles cette autorisation peut être accordée est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
114211 |
+ |
|
114212 |
+######### Article R6153-1-6 |
|
114213 |
+ |
|
114214 |
+Les dispositions de l'article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables aux docteurs juniors. |
|
114215 |
+ |
|
114216 |
+######## Paragraphe 2 : Rémunération |
|
114217 |
+ |
|
114218 |
+######### Article R6153-1-7 |
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114219 |
+ |
|
114220 |
+Le docteur junior perçoit, après service fait : |
|
114221 |
+ |
|
114222 |
+1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l'ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l'exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d'une disponibilité. |
|
114223 |
+ |
|
114224 |
+Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ; |
|
114225 |
+ |
|
114226 |
+2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret. |
|
114227 |
+ |
|
114228 |
+######### Article D6153-1-8 |
|
114229 |
+ |
|
114230 |
+Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont : |
|
114231 |
+ |
|
114232 |
+1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ; |
|
114233 |
+ |
|
114234 |
+2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 3° de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
114235 |
+ |
|
114236 |
+3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ; |
|
114237 |
+ |
|
114238 |
+4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
114239 |
+ |
|
114240 |
+5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ; |
|
114241 |
+ |
|
114242 |
+6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ; |
|
114243 |
+ |
|
114244 |
+7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article. |
|
114245 |
+ |
|
114246 |
+######## Paragraphe 3 : Congés |
|
114247 |
+ |
|
114248 |
+######### Article R6153-1-9 |
|
114249 |
+ |
|
114250 |
+Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. |
|
114251 |
+ |
|
114252 |
+La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs. |
|
114253 |
+ |
|
114254 |
+######### Article R6153-1-10 |
|
114255 |
+ |
|
114256 |
+Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors. |
|
114257 |
+ |
|
114258 |
+######### Article R6153-1-11 |
|
114259 |
+ |
|
114260 |
+Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. |
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114261 |
+ |
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114262 |
+######### Article R6153-1-12 |
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114263 |
+ |
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114264 |
+Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les neuf mois suivants. |
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114265 |
+ |
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114266 |
+Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au docteur junior sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. |
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114267 |
+ |
|
114268 |
+A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions. |
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114053 | 114269 |
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114054 |
-######## Article R6153-2-1 |
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114270 |
+######### Article R6153-1-13 |
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114271 |
+ |
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114272 |
+Le docteur junior atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-1-14, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. |
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114273 |
+ |
|
114274 |
+L'intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture pendant douze mois. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les dix-huit mois suivants. |
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114275 |
+ |
|
114276 |
+Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au docteur junior qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. |
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114277 |
+ |
|
114278 |
+A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions. |
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114279 |
+ |
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114280 |
+######### Article R6153-1-14 |
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114281 |
+ |
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114282 |
+Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois. |
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114283 |
+ |
|
114284 |
+Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. |
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114285 |
+ |
|
114286 |
+Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois. |
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114287 |
+ |
|
114288 |
+A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions. |
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114289 |
+ |
|
114290 |
+######### Article R6153-1-15 |
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114291 |
+ |
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114292 |
+En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. |
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114293 |
+ |
|
114294 |
+Dans cette situation et dans la limite de trente-six mois, l'intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. |
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114295 |
+ |
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114296 |
+######### Article R6153-1-16 |
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114297 |
+ |
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114298 |
+Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. |
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114299 |
+ |
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114300 |
+Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le docteur junior perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. |
|
114301 |
+ |
|
114302 |
+######### Article R6153-1-17 |
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114303 |
+ |
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114304 |
+Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux docteurs juniors. |
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114305 |
+ |
|
114306 |
+######## Paragraphe 4 : Droit syndical |
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114307 |
+ |
|
114308 |
+######### Article R6153-1-18 |
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114309 |
+ |
|
114310 |
+Les dispositions de l'article R. 6153-24 relatives au droit syndical sont applicables aux docteurs juniors. |
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114311 |
+ |
|
114312 |
+######## Paragraphe 5 : Discipline |
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114313 |
+ |
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114314 |
+######### Article R6153-1-19 |
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114315 |
+ |
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114316 |
+En matière disciplinaire, les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-33 et R. 6153-36 à R. 6153-39 sont applicables aux docteurs juniors. |
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114317 |
+ |
|
114318 |
+######### Article R6153-1-20 |
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114319 |
+ |
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114320 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6153-1-19, les dispositions de l'article R. 6153-40 relatives à la suspension sont applicables aux docteurs juniors. |
|
114321 |
+ |
|
114322 |
+Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'intéressé bénéficie des éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. |
|
114323 |
+ |
|
114324 |
+######## Paragraphe 6 : Dispositions diverses |
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114325 |
+ |
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114326 |
+######### Article R6153-1-21 |
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114327 |
+ |
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114328 |
+Les dispositions de l'article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité sont applicables aux docteurs juniors. |
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114329 |
+ |
|
114330 |
+######### Article R6153-1-22 |
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114331 |
+ |
|
114332 |
+Pendant la durée d'un stage, les docteurs juniors ne peuvent faire de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis. |
|
114333 |
+ |
|
114334 |
+######### Article R6153-1-23 |
|
114335 |
+ |
|
114336 |
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. |
|
114337 |
+ |
|
114338 |
+####### Sous-section 2 : Statut des internes |
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114339 |
+ |
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114340 |
+######## Article R6153-10 |
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114341 |
+ |
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114342 |
+L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : |
|
114343 |
+ |
|
114344 |
+1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. |
|
114345 |
+ |
|
114346 |
+Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité. |
|
114347 |
+ |
|
114348 |
+Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. |
|
114349 |
+ |
|
114350 |
+Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante : |
|
114351 |
+ |
|
114352 |
+- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; |
|
114353 |
+- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; |
|
114354 |
+ |
|
114355 |
+2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; |
|
114356 |
+ |
|
114357 |
+3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
114358 |
+ |
|
114359 |
+4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
114360 |
+ |
|
114361 |
+5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
114362 |
+ |
|
114363 |
+6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
|
114364 |
+ |
|
114365 |
+7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
114366 |
+ |
|
114367 |
+8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; |
|
114368 |
+ |
|
114369 |
+9° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement. |
|
114370 |
+ |
|
114371 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales |
|
114372 |
+ |
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114373 |
+######### Article R6153-2 |
|
114374 |
+ |
|
114375 |
+I.-La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle des études de pharmacie ou le troisième cycle des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. |
|
114376 |
+ |
|
114377 |
+II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. |
|
114378 |
+ |
|
114379 |
+L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. |
|
114380 |
+ |
|
114381 |
+Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. |
|
114382 |
+ |
|
114383 |
+L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. |
|
114384 |
+ |
|
114385 |
+III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. |
|
114386 |
+ |
|
114387 |
+La formation hors stage comprend : |
|
114388 |
+ |
|
114389 |
+1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ; |
|
114390 |
+ |
|
114391 |
+2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne. |
|
114392 |
+ |
|
114393 |
+IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte. |
|
114394 |
+ |
|
114395 |
+Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage. |
|
114396 |
+ |
|
114397 |
+V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
|
114398 |
+ |
|
114399 |
+######### Article R6153-2-1 |
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114055 | 114400 |
|
114056 | 114401 |
La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. |
114057 | 114402 |
|
114058 |
-######## Article R6153-2-2 |
|
114403 |
+######### Article R6153-2-2 |
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114059 | 114404 |
|
114060 | 114405 |
I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne. |
114061 | 114406 |
|
... | ... |
@@ -114065,7 +114410,7 @@ II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au |
114065 | 114410 |
|
114066 | 114411 |
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
114067 | 114412 |
|
114068 |
-######## Article R6153-2-3 |
|
114413 |
+######### Article R6153-2-3 |
|
114069 | 114414 |
|
114070 | 114415 |
Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne. |
114071 | 114416 |
|
... | ... |
@@ -114073,7 +114418,7 @@ Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémun |
114073 | 114418 |
|
114074 | 114419 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
114075 | 114420 |
|
114076 |
-######## Article R6153-2-4 |
|
114421 |
+######### Article R6153-2-4 |
|
114077 | 114422 |
|
114078 | 114423 |
En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. |
114079 | 114424 |
|
... | ... |
@@ -114081,19 +114426,19 @@ Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'age |
114081 | 114426 |
|
114082 | 114427 |
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente. |
114083 | 114428 |
|
114084 |
-######## Article R6153-2-5 |
|
114429 |
+######### Article R6153-2-5 |
|
114085 | 114430 |
|
114086 |
-En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. |
|
114431 |
+En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. |
|
114087 | 114432 |
|
114088 | 114433 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
114089 | 114434 |
|
114090 |
-######## Article R6153-3 |
|
114435 |
+######### Article R6153-3 |
|
114091 | 114436 |
|
114092 | 114437 |
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. |
114093 | 114438 |
|
114094 | 114439 |
L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements. |
114095 | 114440 |
|
114096 |
-######## Article R6153-4 |
|
114441 |
+######### Article R6153-4 |
|
114097 | 114442 |
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114098 | 114443 |
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé. |
114099 | 114444 |
|
... | ... |
@@ -114105,11 +114450,11 @@ Il a notamment pour mission : |
114105 | 114450 |
|
114106 | 114451 |
3° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins. |
114107 | 114452 |
|
114108 |
-######## Article R6153-5 |
|
114453 |
+######### Article R6153-5 |
|
114109 | 114454 |
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114110 | 114455 |
L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants. |
114111 | 114456 |
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114112 |
-######## Article R6153-6 |
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114457 |
+######### Article R6153-6 |
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114113 | 114458 |
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114114 | 114459 |
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique. |
114115 | 114460 |
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... | ... |
@@ -114117,9 +114462,9 @@ Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absente |
114117 | 114462 |
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114118 | 114463 |
Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis. |
114119 | 114464 |
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114120 |
-####### Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux. |
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114465 |
+######## Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux |
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114121 | 114466 |
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114122 |
-######## Article R6153-7 |
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114467 |
+######### Article R6153-7 |
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114123 | 114468 |
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114124 | 114469 |
Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule. |
114125 | 114470 |
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... | ... |
@@ -114127,7 +114472,7 @@ Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines |
114127 | 114472 |
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114128 | 114473 |
Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation. |
114129 | 114474 |
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114130 |
-######## Article R6153-8 |
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114475 |
+######### Article R6153-8 |
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114131 | 114476 |
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114132 | 114477 |
A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. |
114133 | 114478 |
|
... | ... |
@@ -114137,60 +114482,29 @@ Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur gén |
114137 | 114482 |
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114138 | 114483 |
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement. |
114139 | 114484 |
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114140 |
-######## Article R6153-9 |
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114485 |
+######### Article R6153-9 |
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114141 | 114486 |
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114142 |
-I.- Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes. |
|
114487 |
+I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes. |
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114143 | 114488 |
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114144 | 114489 |
Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense. |
114145 | 114490 |
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114146 | 114491 |
Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10. |
114147 | 114492 |
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114148 |
-II.- Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales afférentes. |
|
114493 |
+II.-Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales afférentes. |
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114149 | 114494 |
|
114150 | 114495 |
Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I. |
114151 | 114496 |
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114152 |
-######## Article R6153-10 |
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114153 |
- |
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114154 |
-L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : |
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114155 |
- |
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114156 |
-1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. |
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114157 |
- |
|
114158 |
-Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité. |
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114159 |
- |
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114160 |
-Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. |
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114161 |
- |
|
114162 |
-Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante : |
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114163 |
- |
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114164 |
-- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; |
|
114165 |
-- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; |
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114497 |
+######### Article R6153-11 |
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114166 | 114498 |
|
114167 |
-2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; |
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114168 |
- |
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114169 |
-3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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114170 |
- |
|
114171 |
-4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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114172 |
- |
|
114173 |
-5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
114174 |
- |
|
114175 |
-6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
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114176 |
- |
|
114177 |
-7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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114178 |
- |
|
114179 |
-8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; |
|
114180 |
- |
|
114181 |
-9° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement. |
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114182 |
- |
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114183 |
-######## Article R6153-11 |
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114184 |
- |
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114185 |
-L'année de recherche, prévue aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat. |
|
114499 |
+L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat. |
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114186 | 114500 |
|
114187 | 114501 |
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. |
114188 | 114502 |
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114189 |
-######## Article R6153-12 |
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114503 |
+######### Article R6153-12 |
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114190 | 114504 |
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114191 | 114505 |
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. |
114192 | 114506 |
|
114193 |
-######## Article R6153-13 |
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114507 |
+######### Article R6153-13 |
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114194 | 114508 |
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114195 | 114509 |
L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
114196 | 114510 |
|
... | ... |
@@ -114198,33 +114512,33 @@ L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d |
114198 | 114512 |
|
114199 | 114513 |
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. |
114200 | 114514 |
|
114201 |
-######## Article R6153-14 |
|
114515 |
+######### Article R6153-14 |
|
114202 | 114516 |
|
114203 | 114517 |
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. |
114204 | 114518 |
|
114205 | 114519 |
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé. |
114206 | 114520 |
|
114207 |
-######## Article R6153-15 |
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114521 |
+######### Article R6153-15 |
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114208 | 114522 |
|
114209 | 114523 |
L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. |
114210 | 114524 |
|
114211 |
-######## Article R6153-16 |
|
114525 |
+######### Article R6153-16 |
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114212 | 114526 |
|
114213 | 114527 |
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins. |
114214 | 114528 |
|
114215 |
-######## Article R6153-17 |
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114529 |
+######### Article R6153-17 |
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114216 | 114530 |
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114217 |
-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
|
114531 |
+En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
|
114218 | 114532 |
|
114219 |
-A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. |
|
114533 |
+A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. |
|
114220 | 114534 |
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114221 |
-######## Article R6153-18 |
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114535 |
+######### Article R6153-18 |
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114222 | 114536 |
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114223 | 114537 |
L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. |
114224 | 114538 |
|
114225 | 114539 |
Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. |
114226 | 114540 |
|
114227 |
-######## Article R6153-18-1 |
|
114541 |
+######### Article R6153-18-1 |
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114228 | 114542 |
|
114229 | 114543 |
L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes : |
114230 | 114544 |
|
... | ... |
@@ -114246,7 +114560,7 @@ Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel th |
114246 | 114560 |
|
114247 | 114561 |
L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail. |
114248 | 114562 |
|
114249 |
-######## Article R6153-19 |
|
114563 |
+######### Article R6153-19 |
|
114250 | 114564 |
|
114251 | 114565 |
Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement. |
114252 | 114566 |
|
... | ... |
@@ -114254,23 +114568,23 @@ L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins qui |
114254 | 114568 |
|
114255 | 114569 |
L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical. |
114256 | 114570 |
|
114257 |
-######## Article R6153-20 |
|
114571 |
+######### Article R6153-20 |
|
114258 | 114572 |
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114259 | 114573 |
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. |
114260 | 114574 |
|
114261 | 114575 |
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire. |
114262 | 114576 |
|
114263 |
-######## Article R6153-21 |
|
114577 |
+######### Article R6153-21 |
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114264 | 114578 |
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114265 | 114579 |
L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R. 6153-10. |
114266 | 114580 |
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114267 |
-######## Article R6153-22 |
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114581 |
+######### Article R6153-22 |
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114268 | 114582 |
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114269 | 114583 |
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section. |
114270 | 114584 |
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114271 | 114585 |
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. |
114272 | 114586 |
|
114273 |
-######## Article R6153-23 |
|
114587 |
+######### Article R6153-23 |
|
114274 | 114588 |
|
114275 | 114589 |
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. |
114276 | 114590 |
|
... | ... |
@@ -114278,19 +114592,11 @@ En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 port |
114278 | 114592 |
|
114279 | 114593 |
L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé. |
114280 | 114594 |
|
114281 |
-######## Article R6153-24 |
|
114595 |
+######### Article R6153-24 |
|
114282 | 114596 |
|
114283 |
-Le droit syndical est reconnu aux internes. |
|
114597 |
+Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
|
114284 | 114598 |
|
114285 |
-Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. |
|
114286 |
- |
|
114287 |
-Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
|
114288 |
- |
|
114289 |
-######## Article R6153-25 |
|
114290 |
- |
|
114291 |
-L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux. |
|
114292 |
- |
|
114293 |
-######## Article R6153-26 |
|
114599 |
+######### Article R6153-26 |
|
114294 | 114600 |
|
114295 | 114601 |
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants : |
114296 | 114602 |
|
... | ... |
@@ -114318,21 +114624,21 @@ L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doi |
114318 | 114624 |
|
114319 | 114625 |
L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation. |
114320 | 114626 |
|
114321 |
-######## Article R6153-27 |
|
114627 |
+######### Article R6153-27 |
|
114322 | 114628 |
|
114323 | 114629 |
Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. |
114324 | 114630 |
|
114325 | 114631 |
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes. |
114326 | 114632 |
|
114327 |
-######## Article R6153-28 |
|
114633 |
+######### Article R6153-28 |
|
114328 | 114634 |
|
114329 | 114635 |
Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement. |
114330 | 114636 |
|
114331 | 114637 |
Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé. |
114332 | 114638 |
|
114333 |
-####### Sous-section 3 : Garanties disciplinaires. |
|
114639 |
+######## Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires |
|
114334 | 114640 |
|
114335 |
-######## Article R6153-29 |
|
114641 |
+######### Article R6153-29 |
|
114336 | 114642 |
|
114337 | 114643 |
Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont : |
114338 | 114644 |
|
... | ... |
@@ -114342,15 +114648,15 @@ Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient inflig |
114342 | 114648 |
|
114343 | 114649 |
3° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. |
114344 | 114650 |
|
114345 |
-######## Article R6153-30 |
|
114651 |
+######### Article R6153-30 |
|
114346 | 114652 |
|
114347 | 114653 |
Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé. |
114348 | 114654 |
|
114349 |
-######## Article R6153-31 |
|
114655 |
+######### Article R6153-31 |
|
114350 | 114656 |
|
114351 | 114657 |
L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés. |
114352 | 114658 |
|
114353 |
-######## Article R6153-32 |
|
114659 |
+######### Article R6153-32 |
|
114354 | 114660 |
|
114355 | 114661 |
Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres. |
114356 | 114662 |
|
... | ... |
@@ -114358,9 +114664,9 @@ Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune. |
114358 | 114664 |
|
114359 | 114665 |
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé. |
114360 | 114666 |
|
114361 |
-######## Article R6153-33 |
|
114667 |
+######### Article R6153-33 |
|
114362 | 114668 |
|
114363 |
-La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend : |
|
114669 |
+La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend : |
|
114364 | 114670 |
|
114365 | 114671 |
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; |
114366 | 114672 |
|
... | ... |
@@ -114370,11 +114676,11 @@ La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en |
114370 | 114676 |
|
114371 | 114677 |
4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ; |
114372 | 114678 |
|
114373 |
-5° Six internes en médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives. |
|
114679 |
+5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives. |
|
114374 | 114680 |
|
114375 |
-######## Article R6153-34 |
|
114681 |
+######### Article R6153-34 |
|
114376 | 114682 |
|
114377 |
-La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend : |
|
114683 |
+La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend : |
|
114378 | 114684 |
|
114379 | 114685 |
1° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; |
114380 | 114686 |
|
... | ... |
@@ -114384,9 +114690,9 @@ La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, compren |
114384 | 114690 |
|
114385 | 114691 |
4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ; |
114386 | 114692 |
|
114387 |
-5° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés. |
|
114693 |
+5° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés. |
|
114388 | 114694 |
|
114389 |
-######## Article R6153-35 |
|
114695 |
+######### Article R6153-35 |
|
114390 | 114696 |
|
114391 | 114697 |
La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend : |
114392 | 114698 |
|
... | ... |
@@ -114400,23 +114706,23 @@ La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comp |
114400 | 114706 |
|
114401 | 114707 |
5° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
114402 | 114708 |
|
114403 |
-######## Article R6153-36 |
|
114709 |
+######### Article R6153-36 |
|
114404 | 114710 |
|
114405 | 114711 |
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
114406 | 114712 |
|
114407 |
-Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable. |
|
114713 |
+Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable. |
|
114408 | 114714 |
|
114409 | 114715 |
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil. |
114410 | 114716 |
|
114411 | 114717 |
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant : |
114412 | 114718 |
|
114413 |
-1° Le conjoint de l'interne concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'interne un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; |
|
114719 |
+1° Le conjoint de l'étudiant concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'étudiant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; |
|
114414 | 114720 |
|
114415 | 114721 |
2° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ; |
114416 | 114722 |
|
114417 |
-3° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci. |
|
114723 |
+3° l'étudiant qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci. |
|
114418 | 114724 |
|
114419 |
-######## Article R6153-37 |
|
114725 |
+######### Article R6153-37 |
|
114420 | 114726 |
|
114421 | 114727 |
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage. |
114422 | 114728 |
|
... | ... |
@@ -114428,7 +114734,7 @@ Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. |
114428 | 114734 |
|
114429 | 114735 |
Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire. |
114430 | 114736 |
|
114431 |
-######## Article R6153-38 |
|
114737 |
+######### Article R6153-38 |
|
114432 | 114738 |
|
114433 | 114739 |
La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents. |
114434 | 114740 |
|
... | ... |
@@ -114438,13 +114744,13 @@ En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibératio |
114438 | 114744 |
|
114439 | 114745 |
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction. |
114440 | 114746 |
|
114441 |
-######## Article R6153-39 |
|
114747 |
+######### Article R6153-39 |
|
114442 | 114748 |
|
114443 | 114749 |
L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l'interne de sa décision. |
114444 | 114750 |
|
114445 | 114751 |
L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de santé, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne. |
114446 | 114752 |
|
114447 |
-######## Article R6153-40 |
|
114753 |
+######### Article R6153-40 |
|
114448 | 114754 |
|
114449 | 114755 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai. |
114450 | 114756 |
|
... | ... |
@@ -114454,7 +114760,7 @@ La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospi |
114454 | 114760 |
|
114455 | 114761 |
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. |
114456 | 114762 |
|
114457 |
-####### Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne. |
|
114763 |
+####### Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne |
|
114458 | 114764 |
|
114459 | 114765 |
######## Article R6153-41 |
114460 | 114766 |
|
... | ... |
@@ -114594,7 +114900,11 @@ Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le |
114594 | 114900 |
|
114595 | 114901 |
1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ; |
114596 | 114902 |
|
114597 |
-2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. |
|
114903 |
+2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ; |
|
114904 |
+ |
|
114905 |
+3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. |
|
114906 |
+ |
|
114907 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article. |
|
114598 | 114908 |
|
114599 | 114909 |
####### Article R6153-59 |
114600 | 114910 |
|
... | ... |
@@ -114824,15 +115134,33 @@ Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées d |
114824 | 115134 |
|
114825 | 115135 |
####### Article R6153-93 |
114826 | 115136 |
|
115137 |
+Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l'accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation et “ internes ” dans le cadre de l'accomplissement des phases mentionnées à l'article R. 6193-2. |
|
115138 |
+ |
|
115139 |
+En application des dispositions du I de l'article R. 632-49 et de l'article R. 632-54 du code de l'éducation, les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont affectés par le ministre de la défense dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du même code. |
|
115140 |
+ |
|
114827 | 115141 |
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. |
114828 | 115142 |
|
114829 |
-Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables. |
|
115143 |
+Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l'article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 . |
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115144 |
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115145 |
+Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 6153-1-5 et des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. |
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115146 |
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115147 |
+Le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code est associé à la réalisation de l'entretien individuel conduit à l'entrée de la phase 3 ainsi qu'à la concertation relative à la nature, au nombre et aux conditions de réalisation des actes que les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont en mesure d'accomplir en autonomie supervisée. |
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115148 |
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115149 |
+Lorsque les internes et les assistants des hôpitaux des armées demandent l'autorisation de participer, dans le cadre de leurs obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et d'astreintes médicales, cette demande est conditionnée à l'accord de l'autorité militaire compétente. L'autorisation accordée est transmise à cette autorité. |
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115151 |
+Les dispositions portant sur la transmission de cette autorisation au conseil de l'ordre ne sont pas applicables. |
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+####### Article R6153-93-1 |
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115155 |
+Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. |
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115156 |
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115157 |
+Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé. |
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114830 | 115158 |
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114831 |
-Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. |
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115159 |
+La suspension d'activité prévue aux articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 ne s'oppose pas à la poursuite des activités militaires de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées. |
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114832 | 115160 |
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114833 |
-Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. |
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115161 |
+Cette suspension ainsi que ses motifs sont communiqués au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce. |
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114834 | 115162 |
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114835 |
-Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé. |
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115163 |
+L'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées peut faire l'objet de la suspension prévue à l' article L. 4137-5 du code de la défense . |
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114836 | 115164 |
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114837 | 115165 |
####### Article R6153-94 |
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