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... | ... |
@@ -40933,13 +40933,17 @@ L'autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois. |
40933 | 40933 |
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40934 | 40934 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées. |
40935 | 40935 |
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40936 |
+Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation temporaire pour l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine vaut décision de rejet. |
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40937 |
+ |
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40936 | 40938 |
######### Article R1321-10 |
40937 | 40939 |
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40938 | 40940 |
I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ne mette en service ses installations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation et dans le délai de deux mois après avoir été saisi, des analyses de vérification de la qualité de l'eau produite, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
40939 | 40941 |
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40940 | 40942 |
Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, il refuse la distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité. |
40941 | 40943 |
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40942 |
-II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ou lorsque, s'agissant d'une eau conditionnée, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation est réputée caduque. |
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40944 |
+II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8, l'autorisation est réputée caduque. |
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40945 |
+ |
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40946 |
+III. - Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-9 et R. 1322-10. |
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40943 | 40947 |
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40944 | 40948 |
######### Article R1321-11 |
40945 | 40949 |
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... | ... |
@@ -41063,7 +41067,7 @@ Une copie du rapport énonçant les conclusions motivées est déposée à la ma |
41063 | 41067 |
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41064 | 41068 |
Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément. |
41065 | 41069 |
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41066 |
-Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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41070 |
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation. |
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41067 | 41071 |
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41068 | 41072 |
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues. |
41069 | 41073 |
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... | ... |
@@ -41127,7 +41131,7 @@ Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. |
41127 | 41131 |
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41128 | 41132 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau. |
41129 | 41133 |
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41130 |
-Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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41134 |
+Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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41131 | 41135 |
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41132 | 41136 |
######### Article R*1321-21 |
41133 | 41137 |
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... | ... |
@@ -41159,9 +41163,9 @@ Cette surveillance comprend notamment : |
41159 | 41163 |
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41160 | 41164 |
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. |
41161 | 41165 |
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41162 |
-Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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41166 |
+Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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41163 | 41167 |
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41164 |
-Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21. |
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41168 |
+Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées, le laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21. |
|
41165 | 41169 |
|
41166 | 41170 |
######### Article R1321-24 |
41167 | 41171 |
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... | ... |
@@ -41195,7 +41199,7 @@ Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'enviro |
41195 | 41199 |
|
41196 | 41200 |
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique. |
41197 | 41201 |
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41198 |
-La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article R. 1321-23 et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance. Le directeur général de l'agence transmet ce bilan au préfet avec ses observations. |
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41202 |
+La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article R. 1321-23 et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance. |
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41199 | 41203 |
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41200 | 41204 |
######## Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs |
41201 | 41205 |
|
... | ... |
@@ -41281,13 +41285,13 @@ Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants : |
41281 | 41285 |
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ; |
41282 | 41286 |
- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan. |
41283 | 41287 |
|
41284 |
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. |
|
41288 |
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision d'acceptation. |
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41285 | 41289 |
|
41286 | 41290 |
######### Article R1321-33 |
41287 | 41291 |
|
41288 | 41292 |
Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. |
41289 | 41293 |
|
41290 |
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet. |
|
41294 |
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation. |
|
41291 | 41295 |
|
41292 | 41296 |
######### Article R1321-34 |
41293 | 41297 |
|
... | ... |
@@ -41391,6 +41395,8 @@ Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et micro |
41391 | 41395 |
|
41392 | 41396 |
2° Un plan de gestion des ressources en eau a été défini à l'intérieur de la zone intéressée, sauf pour certains paramètres mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article R. 1321-7. |
41393 | 41397 |
|
41398 |
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation exceptionnelle d'utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d'acceptation. |
|
41399 |
+ |
|
41394 | 41400 |
####### Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène |
41395 | 41401 |
|
41396 | 41402 |
######## Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités |
... | ... |
@@ -41513,11 +41519,11 @@ Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de tr |
41513 | 41519 |
|
41514 | 41520 |
Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
41515 | 41521 |
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41516 |
-En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite. |
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41522 |
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 vaut décision d'acceptation. |
|
41517 | 41523 |
|
41518 | 41524 |
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. |
41519 | 41525 |
|
41520 |
-Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code. |
|
41526 |
+Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides. |
|
41521 | 41527 |
|
41522 | 41528 |
######### Article R1321-51 |
41523 | 41529 |
|
... | ... |
@@ -41537,7 +41543,7 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut d |
41537 | 41543 |
|
41538 | 41544 |
######### Article R1321-53 |
41539 | 41545 |
|
41540 |
-Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 peut comporter, dans le cas d'installations collectives, un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire. |
|
41546 |
+Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire. |
|
41541 | 41547 |
|
41542 | 41548 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit : |
41543 | 41549 |
|
... | ... |
@@ -41549,11 +41555,23 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris apr |
41549 | 41555 |
|
41550 | 41556 |
######### Article R1321-54 |
41551 | 41557 |
|
41552 |
-Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. |
|
41558 |
+I. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. |
|
41553 | 41559 |
|
41554 | 41560 |
Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
41555 | 41561 |
|
41556 |
-L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité. |
|
41562 |
+II. - La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents en application de l'article 11 du décret du 12 février 1973 mentionné au I, doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé. |
|
41563 |
+ |
|
41564 |
+Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de nettoyage et de désinfection des installations fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande. |
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41565 |
+ |
|
41566 |
+Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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41567 |
+ |
|
41568 |
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine vaut décision d'acceptation. |
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41569 |
+ |
|
41570 |
+III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. |
|
41571 |
+ |
|
41572 |
+Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, ces dispositions sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides. |
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41573 |
+ |
|
41574 |
+IV. - L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité. |
|
41557 | 41575 |
|
41558 | 41576 |
######## Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations |
41559 | 41577 |
|
... | ... |
@@ -41577,7 +41595,7 @@ Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris ap |
41577 | 41595 |
|
41578 | 41596 |
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité. |
41579 | 41597 |
|
41580 |
-Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
41598 |
+Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision d'acceptation. |
|
41581 | 41599 |
|
41582 | 41600 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation. |
41583 | 41601 |
|
... | ... |
@@ -41599,10 +41617,6 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations d |
41599 | 41617 |
|
41600 | 41618 |
L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. |
41601 | 41619 |
|
41602 |
-Toutefois, pour les installations de distribution existant avant le 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette interdiction peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. |
|
41603 |
- |
|
41604 |
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités d'application du présent article. |
|
41605 |
- |
|
41606 | 41620 |
######### Article R1321-60 |
41607 | 41621 |
|
41608 | 41622 |
L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. |
... | ... |
@@ -41639,7 +41653,7 @@ Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine |
41639 | 41653 |
|
41640 | 41654 |
Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée. |
41641 | 41655 |
|
41642 |
-Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur. |
|
41656 |
+Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées et fait l'objet d'un conditionnement à la source. Le transport de l'eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. |
|
41643 | 41657 |
|
41644 | 41658 |
######## Article R1321-85 |
41645 | 41659 |
|
... | ... |
@@ -41649,7 +41663,7 @@ Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, |
41649 | 41663 |
|
41650 | 41664 |
######## Article R1321-86 |
41651 | 41665 |
|
41652 |
-Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions de la présente section. |
|
41666 |
+Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. |
|
41653 | 41667 |
|
41654 | 41668 |
######## Article R1321-87 |
41655 | 41669 |
|
... | ... |
@@ -41661,11 +41675,11 @@ Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en ve |
41661 | 41675 |
|
41662 | 41676 |
######## Article R1321-88 |
41663 | 41677 |
|
41664 |
-L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : |
|
41678 |
+L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes : |
|
41665 | 41679 |
|
41666 | 41680 |
1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; |
41667 | 41681 |
|
41668 |
-2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ; |
|
41682 |
+2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ; |
|
41669 | 41683 |
|
41670 | 41684 |
3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; |
41671 | 41685 |
|
... | ... |
@@ -41677,13 +41691,13 @@ Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en t |
41677 | 41691 |
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41678 | 41692 |
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale. |
41679 | 41693 |
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41680 |
-La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite. (1) |
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41694 |
+La commercialisation d'une eau de source provenant d'une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite. |
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41681 | 41695 |
|
41682 | 41696 |
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité. |
41683 | 41697 |
|
41684 | 41698 |
######## Article R1321-90 |
41685 | 41699 |
|
41686 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. |
|
41700 |
+Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. |
|
41687 | 41701 |
|
41688 | 41702 |
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles. |
41689 | 41703 |
|
... | ... |
@@ -41705,7 +41719,7 @@ Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis |
41705 | 41719 |
|
41706 | 41720 |
######## Article R1321-93 |
41707 | 41721 |
|
41708 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. |
|
41722 |
+Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. |
|
41709 | 41723 |
|
41710 | 41724 |
####### Sous-section 4 : Dispositions communes. |
41711 | 41725 |
|
... | ... |
@@ -41715,7 +41729,7 @@ La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant ta |
41715 | 41729 |
|
41716 | 41730 |
Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article. |
41717 | 41731 |
|
41718 |
-Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. |
|
41732 |
+Tout récipient utilisé pour le conditionnement d'une eau doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. |
|
41719 | 41733 |
|
41720 | 41734 |
######## Article R1321-95 |
41721 | 41735 |
|
... | ... |
@@ -41865,11 +41879,11 @@ Une mention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter est publiée au recueil des |
41865 | 41879 |
|
41866 | 41880 |
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'exploiter vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Académie nationale de médecine est requis. |
41867 | 41881 |
|
41868 |
-L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article L. 1322-2. |
|
41882 |
+L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article R. 1322-2. |
|
41869 | 41883 |
|
41870 | 41884 |
######### Article R1322-9 |
41871 | 41885 |
|
41872 |
-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1322-8 ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le préfet fait procéder par l'agence régionale de santé, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée. |
|
41886 |
+Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1322-8 ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le directeur général de l'agence régionale de santé procède, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, à la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée. |
|
41873 | 41887 |
|
41874 | 41888 |
Le récolement des installations et la nature des prélèvements et analyses d'échantillons de vérification de la qualité de l'eau sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont effectués aux frais de l'exploitant. |
41875 | 41889 |
|
... | ... |
@@ -41879,7 +41893,9 @@ Dans tous les cas, le rapport de l'agence régionale de santé est transmis au t |
41879 | 41893 |
|
41880 | 41894 |
######### Article R1322-10 |
41881 | 41895 |
|
41882 |
-En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque. |
|
41896 |
+En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque. |
|
41897 |
+ |
|
41898 |
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations. |
|
41883 | 41899 |
|
41884 | 41900 |
######### Article R1322-11 |
41885 | 41901 |
|
... | ... |
@@ -41895,6 +41911,8 @@ Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en |
41895 | 41911 |
|
41896 | 41912 |
La consultation d'un hydrogéologue est obligatoire lorsque les modifications demandées concernent le débit d'exploitation. |
41897 | 41913 |
|
41914 |
+En cas de modification des installations et des conditions d'exploitation, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service de ces installations. |
|
41915 |
+ |
|
41898 | 41916 |
######### Article R1322-13 |
41899 | 41917 |
|
41900 | 41918 |
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont pour conséquence de tarir une émergence déjà exploitée ou d'affecter fortement son débit, déposer une demande de dérogation à la procédure définie aux articles R. 1322-5 à R. 1322-11, afin d'obtenir une autorisation provisoire d'exploiter la source dans sa nouvelle configuration avant d'avoir fourni la totalité des analyses exigées. |
... | ... |
@@ -41957,7 +41975,7 @@ Dans le cas où le périmètre de protection sollicité est situé dans des dép |
41957 | 41975 |
|
41958 | 41976 |
Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
41959 | 41977 |
|
41960 |
-L'arrêté du préfet ou des préfets concernés, pris en application de l'article R. 11-4 du même code, désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité. |
|
41978 |
+L'arrêté du préfet ou des préfets concernés désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité. |
|
41961 | 41979 |
|
41962 | 41980 |
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours. |
41963 | 41981 |
|
... | ... |
@@ -41999,12 +42017,14 @@ Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matièr |
41999 | 42017 |
|
42000 | 42018 |
Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à l'article R. 1322-6. Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de l'article L. 1322-10. |
42001 | 42019 |
|
42002 |
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national. |
|
42020 |
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national. |
|
42003 | 42021 |
|
42004 | 42022 |
######### Article R1322-25 |
42005 | 42023 |
|
42006 | 42024 |
Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source. |
42007 | 42025 |
|
42026 |
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande. |
|
42027 |
+ |
|
42008 | 42028 |
######### Article R1322-26 |
42009 | 42029 |
|
42010 | 42030 |
Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la demande d'interdiction sur le régime hydrogéologique de la source et sur la composition de ses eaux. Il est dressé un procès-verbal détaillé signé conjointement par les parties. Le préfet statue conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5. |
... | ... |
@@ -42013,6 +42033,8 @@ Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de tra |
42013 | 42033 |
|
42014 | 42034 |
Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source. |
42015 | 42035 |
|
42036 |
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande. |
|
42037 |
+ |
|
42016 | 42038 |
####### Sous-section 3 : Règles d'hygiène |
42017 | 42039 |
|
42018 | 42040 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -42045,7 +42067,7 @@ L'exploitant adapte la procédure à la suite de chaque modification du produit, |
42045 | 42067 |
|
42046 | 42068 |
######### Article R1322-30 |
42047 | 42069 |
|
42048 |
-L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'article R. 1322-29, prévues pour l'année suivante. Le directeur général transmet ce rapport au préfet avec ses observations. |
|
42070 |
+L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'article R. 1322-29, prévues pour l'année suivante. |
|
42049 | 42071 |
|
42050 | 42072 |
Les documents établis à l'occasion de la surveillance effectuée par l'exploitant sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans. Ils indiquent les références du laboratoire habilité à effectuer, en application de l'article R. 1322-44, les analyses de surveillance. |
42051 | 42073 |
|
... | ... |
@@ -42071,6 +42093,8 @@ Leur utilisation ne doit pas présenter un danger pour la santé humaine ou entr |
42071 | 42093 |
|
42072 | 42094 |
Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau. |
42073 | 42095 |
|
42096 |
+Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-37-1 pour le conditionnement. |
|
42097 |
+ |
|
42074 | 42098 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement |
42075 | 42099 |
|
42076 | 42100 |
######### Article R1322-35 |
... | ... |
@@ -42083,7 +42107,11 @@ Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, a |
42083 | 42107 |
|
42084 | 42108 |
######### Article R1322-37 |
42085 | 42109 |
|
42086 |
-Le transport de l'eau minérale naturelle conditionnée est effectué dans les récipients destinés au consommateur final. |
|
42110 |
+Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. |
|
42111 |
+ |
|
42112 |
+######### Article R1322-37-1 |
|
42113 |
+ |
|
42114 |
+Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement. |
|
42087 | 42115 |
|
42088 | 42116 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions particulières au thermalisme |
42089 | 42117 |
|
... | ... |
@@ -42131,7 +42159,7 @@ Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend un |
42131 | 42159 |
|
42132 | 42160 |
######### Article R1322-44 |
42133 | 42161 |
|
42134 |
-Les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire : |
|
42162 |
+Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire : |
|
42135 | 42163 |
|
42136 | 42164 |
1° Soit agréé, dans les conditions prévues à l'article R. * 1322-44-3, pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ; |
42137 | 42165 |
|
... | ... |
@@ -42139,7 +42167,7 @@ Les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux minérales naturelle |
42139 | 42167 |
|
42140 | 42168 |
Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de conditionnement d'eau ou de l'établissement thermal à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mis en place par l'exploitant. |
42141 | 42169 |
|
42142 |
-Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations. |
|
42170 |
+Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin. |
|
42143 | 42171 |
|
42144 | 42172 |
######### Article R1322-44-1 |
42145 | 42173 |
|
... | ... |
@@ -42163,7 +42191,7 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut déci |
42163 | 42191 |
|
42164 | 42192 |
######### Article R1322-44-4 |
42165 | 42193 |
|
42166 |
-Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant. Le directeur général de l'agence transmet au préfet une synthèse de ces résultats. |
|
42194 |
+Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin. |
|
42167 | 42195 |
|
42168 | 42196 |
######### Article R1322-44-5 |
42169 | 42197 |
|
... | ... |
@@ -42213,11 +42241,11 @@ La dénomination de vente est accompagnée de la mention "totalement dégazéifi |
42213 | 42241 |
|
42214 | 42242 |
######## Article R1322-44-10 |
42215 | 42243 |
|
42216 |
-L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : |
|
42244 |
+L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes : |
|
42217 | 42245 |
|
42218 | 42246 |
1° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; |
42219 | 42247 |
|
42220 |
-2° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du même code, la mention du pays d'origine ; |
|
42248 |
+2° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ; |
|
42221 | 42249 |
|
42222 | 42250 |
3° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ; |
42223 | 42251 |
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... | ... |
@@ -42299,9 +42327,9 @@ Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est in |
42299 | 42327 |
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42300 | 42328 |
Est également librement importée une eau minérale naturelle conditionnée en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et importée sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine. |
42301 | 42329 |
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42302 |
-Dans les autres cas, une eau minérale naturelle peut être importée après délivrance d'une autorisation par le préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France, sous réserve que l'eau réponde aux exigences du présent code. La décision du préfet est motivée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. |
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42330 |
+Dans les autres cas, une eau minérale naturelle peut être importée après délivrance d'une autorisation par le préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France, sous réserve que l'eau réponde aux exigences du présent code. La décision du préfet est motivée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. |
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42303 | 42331 |
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42304 |
-L'autorisation fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Elle vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. |
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42332 |
+L'autorisation fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Elle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article R. 1322-2. |
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42305 | 42333 |
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42306 | 42334 |
Le préfet transmet au ministre chargé de la santé une copie de l'arrêté d'autorisation d'importation, aux fins de notification à la Commission européenne et de publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
42307 | 42335 |
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... | ... |
@@ -42568,9 +42596,11 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa |
42568 | 42596 |
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42569 | 42597 |
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ; |
42570 | 42598 |
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42571 |
-3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du même code ; |
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42599 |
+3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ; |
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42600 |
+ |
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42601 |
+4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions ; |
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42572 | 42602 |
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42573 |
-4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions. |
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42603 |
+5° Les particuliers. |
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42574 | 42604 |
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42575 | 42605 |
####### Article R1323-5 |
42576 | 42606 |
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... | ... |
@@ -42590,8 +42620,8 @@ En cas d'effets indésirables graves, les producteurs et les distributeurs respo |
42590 | 42620 |
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42591 | 42621 |
####### Article R1324-1 |
42592 | 42622 |
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42593 |
-Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, |
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42594 |
-R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 de ce code. |
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42623 |
+Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, |
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42624 |
+R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code. |
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42595 | 42625 |
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42596 | 42626 |
####### Article R1324-2 |
42597 | 42627 |
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... | ... |
@@ -42603,7 +42633,7 @@ Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisatio |
42603 | 42633 |
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42604 | 42634 |
####### Article R1324-5 |
42605 | 42635 |
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42606 |
-Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation. |
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42636 |
+Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation. |
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42607 | 42637 |
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42608 | 42638 |
Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13. |
42609 | 42639 |
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