Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60885 | 60885 |
###### Article D3132-4 |
60886 | 60886 | |
60887 | 60887 |
I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé . |
60888 | 60888 | |
60889 | 60889 |
II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours . |
60890 | ||
60891 | 60889 |
Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. |