Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2020 (version b2b29a7)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2020.

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###### Article D3132-4
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I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours
 par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé
.
60888 60888

                                                                                    
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II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours
.
60890

                                                                                    
60891 60889
Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le
 par décision du
 directeur général de l'Agence nationale de santé publique.