Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 août 2020 (version 075077a)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

36609 36609
####### Article D1221-20
36610 36610

                                                                                    
36611 36611
Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes :
36612 36612

                                                                                    
36613 36613
1° Dépôt de délivrance : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé ;
36614 36614

                                                                                    
36615 36615
2° Dépôt d'urgence : dépôt qui conserve 
seulement 
des concentrés de globules rouges de groupe O et 
des plasmas
si besoin du plasma
 de groupe AB
 ou du plasma lyophilisé
 distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre en urgence vitale pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé. Le nombre maximum 
et le type 
d'unités de produits sanguins labiles qui peuvent être conservées et délivrées par un dépôt d'urgence 
est fixé
sont fixés
 dans la convention prévue à l'article R. 1221-20-2 passée entre l'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine référent ;
36616

                                                                                    
36617
Cette convention précise également que l'utilisation du plasma lyophilisé est restreinte aux situations pour lesquelles le délai de disponibilité du plasma décongelé au sein de l'établissement n'est pas compatible avec la qualité et la sécurité des soins.
36616 36618

                                                                                    
36617 36619
3° Dépôt relais : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine référent en vue de les transférer à un patient hospitalisé dans l'établissement de santé.
36618 36620

                                                                                    
36619 36621
Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer 
dans le même local 
les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais, sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.
36622

                                                                                    
36623
Il peut être accordé une autorisation unique de gérer un dépôt d'urgence et un dépôt relais, si les activités du dépôt d'urgence et celles du dépôt relais sont exercées au sein du même local.
   

                    
37051 37055
####### Article D1221-53
37052 37056

                                                                                    
37053 37057
I.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
37054 37058

                                                                                    
37055 37059
II.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance sont exercées, dans les hôpitaux des armées, par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.
37056 37060

                                                                                    
37057 37061
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'un hôpital des armées réunit le médecin-chef de cet hôpital et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'hôpital. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
37058 37062

                                                                                    
37059 37063
Le règlement intérieur de l'hôpital des armées fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
37060 37064

                                                                                    
37061 37065
III.-Pour l'application des articles R. 1221-32, R. 1221-33 et R. 1221-47 aux hôpitaux des armées, le ministre de la défense exerce les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé et est destinataire des informations, saisines et propositions dont le directeur général de l'agence régionale de santé est destinataire.
37066

                                                                                    
37067
IV.-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 1221-20 ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.