Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -34260,7 +34260,7 @@ Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le mini |
34260 | 34260 |
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34261 | 34261 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3. |
34262 | 34262 |
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34263 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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34263 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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34264 | 34264 |
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34265 | 34265 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
34266 | 34266 |
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@@ -65911,7 +65911,7 @@ Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité minist |
65911 | 65911 |
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65912 | 65912 |
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
65913 | 65913 |
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65914 |
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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65914 |
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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65915 | 65915 |
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65916 | 65916 |
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
65917 | 65917 |
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@@ -66237,7 +66237,7 @@ c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger d |
66237 | 66237 |
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66238 | 66238 |
8° Un curriculum vitae. |
66239 | 66239 |
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66240 |
-Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
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66240 |
+Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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66241 | 66241 |
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66242 | 66242 |
####### Article R4112-2 |
66243 | 66243 |
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... | ... |
@@ -66257,7 +66257,7 @@ S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnel |
66257 | 66257 |
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66258 | 66258 |
III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3. |
66259 | 66259 |
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66260 |
-IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. |
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66260 |
+IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession. |
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66261 | 66261 |
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66262 | 66262 |
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. |
66263 | 66263 |
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... | ... |
@@ -66367,11 +66367,11 @@ I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le |
66367 | 66367 |
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66368 | 66368 |
1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ; |
66369 | 66369 |
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66370 |
-2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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66370 |
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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66371 | 66371 |
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66372 | 66372 |
3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
66373 | 66373 |
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66374 |
-II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté. |
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66374 |
+II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté. |
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66375 | 66375 |
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66376 | 66376 |
III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. |
66377 | 66377 |
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... | ... |
@@ -73519,7 +73519,7 @@ Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la Républiqu |
73519 | 73519 |
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73520 | 73520 |
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
73521 | 73521 |
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73522 |
-Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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73522 |
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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73523 | 73523 |
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73524 | 73524 |
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
73525 | 73525 |
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... | ... |
@@ -73836,7 +73836,7 @@ Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction fa |
73836 | 73836 |
2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, |
73837 | 73837 |
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3, la copie de cette autorisation. |
73838 | 73838 |
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73839 |
-Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
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73839 |
+Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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73840 | 73840 |
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73841 | 73841 |
####### Article R4222-3 |
73842 | 73842 |
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... | ... |
@@ -73900,7 +73900,7 @@ S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnel |
73900 | 73900 |
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73901 | 73901 |
III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de l'article R. 4221-15. |
73902 | 73902 |
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73903 |
-IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4222-3 et à l'article L. 4232-12 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée. |
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73903 |
+IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4222-3 et à l'article L. 4232-12 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession. |
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73904 | 73904 |
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73905 | 73905 |
V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée. |
73906 | 73906 |
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@@ -75221,7 +75221,7 @@ Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent f |
75221 | 75221 |
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75222 | 75222 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. |
75223 | 75223 |
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75224 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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75224 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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75225 | 75225 |
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75226 | 75226 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
75227 | 75227 |
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@@ -75383,7 +75383,7 @@ L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée |
75383 | 75383 |
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75384 | 75384 |
Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4. |
75385 | 75385 |
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75386 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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75386 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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75387 | 75387 |
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75388 | 75388 |
Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
75389 | 75389 |
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... | ... |
@@ -76123,7 +76123,7 @@ Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprim |
76123 | 76123 |
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76124 | 76124 |
Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. |
76125 | 76125 |
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76126 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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76126 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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76127 | 76127 |
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76128 | 76128 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
76129 | 76129 |
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... | ... |
@@ -76193,11 +76193,11 @@ I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le c |
76193 | 76193 |
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76194 | 76194 |
1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ; |
76195 | 76195 |
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76196 |
-2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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76196 |
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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76197 | 76197 |
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76198 | 76198 |
3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
76199 | 76199 |
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76200 |
-II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté. |
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76200 |
+II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté. |
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76201 | 76201 |
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76202 | 76202 |
III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. |
76203 | 76203 |
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... | ... |
@@ -77733,7 +77733,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens |
77733 | 77733 |
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77734 | 77734 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. |
77735 | 77735 |
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77736 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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77736 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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77737 | 77737 |
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77738 | 77738 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
77739 | 77739 |
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... | ... |
@@ -78811,7 +78811,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de to |
78811 | 78811 |
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78812 | 78812 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. |
78813 | 78813 |
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78814 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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78814 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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78815 | 78815 |
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78816 | 78816 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
78817 | 78817 |
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... | ... |
@@ -79651,7 +79651,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens |
79651 | 79651 |
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79652 | 79652 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. |
79653 | 79653 |
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79654 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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79654 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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79655 | 79655 |
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79656 | 79656 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande. |
79657 | 79657 |
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... | ... |
@@ -79689,11 +79689,11 @@ I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le p |
79689 | 79689 |
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79690 | 79690 |
1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ; |
79691 | 79691 |
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79692 |
-2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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79692 |
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
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79693 | 79693 |
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79694 | 79694 |
3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
79695 | 79695 |
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79696 |
-II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ; |
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79696 |
+II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ; |
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79697 | 79697 |
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79698 | 79698 |
III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. |
79699 | 79699 |
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... | ... |
@@ -79829,7 +79829,7 @@ La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les |
79829 | 79829 |
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79830 | 79830 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. |
79831 | 79831 |
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79832 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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79832 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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79833 | 79833 |
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79834 | 79834 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
79835 | 79835 |
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... | ... |
@@ -80059,7 +80059,7 @@ Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage o |
80059 | 80059 |
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80060 | 80060 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15. |
80061 | 80061 |
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80062 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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80062 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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80063 | 80063 |
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80064 | 80064 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
80065 | 80065 |
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... | ... |
@@ -80353,7 +80353,7 @@ Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1 |
80353 | 80353 |
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80354 | 80354 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4342-12. |
80355 | 80355 |
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80356 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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80356 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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80357 | 80357 |
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80358 | 80358 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
80359 | 80359 |
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... | ... |
@@ -80685,7 +80685,7 @@ Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérap |
80685 | 80685 |
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80686 | 80686 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. |
80687 | 80687 |
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80688 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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80688 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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80689 | 80689 |
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80690 | 80690 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
80691 | 80691 |
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... | ... |
@@ -80831,7 +80831,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens |
80831 | 80831 |
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80832 | 80832 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9. |
80833 | 80833 |
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80834 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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80834 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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80835 | 80835 |
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80836 | 80836 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande. |
80837 | 80837 |
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... | ... |
@@ -81011,7 +81011,7 @@ Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement sup |
81011 | 81011 |
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81012 | 81012 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. |
81013 | 81013 |
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81014 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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81014 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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81015 | 81015 |
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81016 | 81016 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
81017 | 81017 |
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... | ... |
@@ -81129,7 +81129,7 @@ Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les disposi |
81129 | 81129 |
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81130 | 81130 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4. |
81131 | 81131 |
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81132 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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81132 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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81133 | 81133 |
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81134 | 81134 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande. |
81135 | 81135 |
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... | ... |
@@ -81477,7 +81477,7 @@ Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à com |
81477 | 81477 |
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81478 | 81478 |
Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2. |
81479 | 81479 |
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81480 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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81480 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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81481 | 81481 |
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81482 | 81482 |
Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
81483 | 81483 |
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... | ... |
@@ -81657,7 +81657,7 @@ Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux diététiciens, sous r |
81657 | 81657 |
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81658 | 81658 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4. |
81659 | 81659 |
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81660 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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81660 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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81661 | 81661 |
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81662 | 81662 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande. |
81663 | 81663 |
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... | ... |
@@ -82497,7 +82497,7 @@ II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des cond |
82497 | 82497 |
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82498 | 82498 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4. |
82499 | 82499 |
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82500 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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82500 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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82501 | 82501 |
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82502 | 82502 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
82503 | 82503 |
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... | ... |
@@ -82571,7 +82571,7 @@ Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont |
82571 | 82571 |
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82572 | 82572 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4. |
82573 | 82573 |
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82574 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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82574 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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82575 | 82575 |
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82576 | 82576 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception. |
82577 | 82577 |
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... | ... |
@@ -82643,7 +82643,7 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
82643 | 82643 |
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82644 | 82644 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4. |
82645 | 82645 |
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82646 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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82646 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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82647 | 82647 |
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82648 | 82648 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande. |
82649 | 82649 |
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... | ... |
@@ -82725,7 +82725,7 @@ Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du m |
82725 | 82725 |
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82726 | 82726 |
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16. |
82727 | 82727 |
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82728 |
-Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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82728 |
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. |
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82729 | 82729 |
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82730 | 82730 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
82731 | 82731 |
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