Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article D4071-6 |
65643 | 65643 | |
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Les étudiants en santé perçoivent, pour Pour la réalisation du service sanitaire, l'indemnité de frais de transport ou |
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1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport , dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation . ; |
65645 | 65647 | |
65646 | 65648 |
2° Les étudiants inscrits au diplôme de formation générale en sciences médicales perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, une indemnité forfaitaire des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport calculée selon les dans des conditions et modalités prévues au 2° de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique. Cette indemnité est reversée par l'université à l'étudiant. Un fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur en fixe le montant et les modalités de versement . |
65647 | 65649 | |
65648 | 65650 |
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas de cette indemnité. des dispositions du 1° et du 2°. |