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... | ... |
@@ -65563,7 +65563,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe |
65563 | 65563 |
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65564 | 65564 |
######## Article D4111-8 |
65565 | 65565 |
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65566 |
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
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65566 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. |
|
65567 | 65567 |
|
65568 | 65568 |
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. |
65569 | 65569 |
|
... | ... |
@@ -65579,15 +65579,13 @@ Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux dive |
65579 | 65579 |
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65580 | 65580 |
I.-La commission est composée comme suit : |
65581 | 65581 |
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65582 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
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65582 |
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; |
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65583 | 65583 |
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65584 | 65584 |
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
65585 | 65585 |
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65586 |
-3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ; |
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65586 |
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
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65587 | 65587 |
|
65588 |
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
65589 |
- |
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65590 |
-5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée. |
|
65588 |
+4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée. |
|
65591 | 65589 |
|
65592 | 65590 |
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre : |
65593 | 65591 |
|
... | ... |
@@ -65623,7 +65621,7 @@ V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'un |
65623 | 65621 |
|
65624 | 65622 |
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
65625 | 65623 |
|
65626 |
-Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
65624 |
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
65627 | 65625 |
|
65628 | 65626 |
######## Article D4111-11 |
65629 | 65627 |
|
... | ... |
@@ -65631,15 +65629,15 @@ La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal de |
65631 | 65629 |
|
65632 | 65630 |
######## Article R4111-12 |
65633 | 65631 |
|
65634 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. |
|
65632 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. |
|
65635 | 65633 |
|
65636 | 65634 |
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. |
65637 | 65635 |
|
65638 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. |
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65636 |
+Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. |
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65639 | 65637 |
|
65640 |
-Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
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65638 |
+Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
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65641 | 65639 |
|
65642 |
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. |
|
65640 |
+En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée. |
|
65643 | 65641 |
|
65644 | 65642 |
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. |
65645 | 65643 |
|
... | ... |
@@ -65723,11 +65721,11 @@ Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité minist |
65723 | 65721 |
|
65724 | 65722 |
######## Article R4111-14 |
65725 | 65723 |
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65726 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
65724 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
65727 | 65725 |
|
65728 | 65726 |
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
65729 | 65727 |
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65730 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
65728 |
+Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
65731 | 65729 |
|
65732 | 65730 |
######## Article R4111-15 |
65733 | 65731 |
|
... | ... |
@@ -65735,15 +65733,13 @@ I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège |
65735 | 65733 |
|
65736 | 65734 |
Elle comprend : |
65737 | 65735 |
|
65738 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
|
65736 |
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; |
|
65739 | 65737 |
|
65740 | 65738 |
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ; |
65741 | 65739 |
|
65742 |
-3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ; |
|
65743 |
- |
|
65744 |
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
65740 |
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
65745 | 65741 |
|
65746 |
-5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants. |
|
65742 |
+4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants. |
|
65747 | 65743 |
|
65748 | 65744 |
II.-Elle comprend en outre : |
65749 | 65745 |
|
... | ... |
@@ -65771,7 +65767,7 @@ c) Un membre des associations professionnelles. |
65771 | 65767 |
|
65772 | 65768 |
III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
65773 | 65769 |
|
65774 |
-Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
65770 |
+Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
65775 | 65771 |
|
65776 | 65772 |
######## Article R4111-16 |
65777 | 65773 |
|
... | ... |
@@ -65799,7 +65795,7 @@ La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au c |
65799 | 65795 |
|
65800 | 65796 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification. |
65801 | 65797 |
|
65802 |
-Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées. |
|
65798 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées. |
|
65803 | 65799 |
|
65804 | 65800 |
L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. |
65805 | 65801 |
|
... | ... |
@@ -65819,7 +65815,7 @@ Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises e |
65819 | 65815 |
|
65820 | 65816 |
######## Article R4111-19 |
65821 | 65817 |
|
65822 |
-Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. |
|
65818 |
+Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. |
|
65823 | 65819 |
|
65824 | 65820 |
######## Article R4111-20 |
65825 | 65821 |
|
... | ... |
@@ -65925,7 +65921,7 @@ Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L |
65925 | 65921 |
|
65926 | 65922 |
####### Article R4111-34 |
65927 | 65923 |
|
65928 |
-I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé. |
|
65924 |
+I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé. |
|
65929 | 65925 |
|
65930 | 65926 |
L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion. |
65931 | 65927 |
|
... | ... |
@@ -65933,9 +65929,9 @@ Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'e |
65933 | 65929 |
|
65934 | 65930 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir. |
65935 | 65931 |
|
65936 |
-II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33. |
|
65932 |
+II. - Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33. |
|
65937 | 65933 |
|
65938 |
-III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre. |
|
65934 |
+III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre. |
|
65939 | 65935 |
|
65940 | 65936 |
####### Article R4111-35 |
65941 | 65937 |
|
... | ... |
@@ -66001,7 +65997,7 @@ A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'acc |
66001 | 65997 |
|
66002 | 65998 |
####### Article R4111-37 |
66003 | 65999 |
|
66004 |
-Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas : |
|
66000 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas : |
|
66005 | 66001 |
|
66006 | 66002 |
1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ; |
66007 | 66003 |
|
... | ... |
@@ -66011,9 +66007,9 @@ Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice |
66011 | 66007 |
|
66012 | 66008 |
Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique. |
66013 | 66009 |
|
66014 |
-Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
66010 |
+Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du directeur général du Centre national de gestion ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
66015 | 66011 |
|
66016 |
-La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé. |
|
66012 |
+La décision du directeur général du Centre national de gestion mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé. |
|
66017 | 66013 |
|
66018 | 66014 |
####### Article R4111-38 |
66019 | 66015 |
|
... | ... |
@@ -70535,7 +70531,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 sep |
70535 | 70531 |
|
70536 | 70532 |
####### Article R4131-29 |
70537 | 70533 |
|
70538 |
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70534 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70539 | 70535 |
|
70540 | 70536 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation |
70541 | 70537 |
|
... | ... |
@@ -70793,7 +70789,7 @@ Tout avis défavorable du conseil est motivé. |
70793 | 70789 |
|
70794 | 70790 |
####### Article R4141-4 |
70795 | 70791 |
|
70796 |
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70792 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70797 | 70793 |
|
70798 | 70794 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation |
70799 | 70795 |
|
... | ... |
@@ -70953,7 +70949,7 @@ Les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que |
70953 | 70949 |
|
70954 | 70950 |
####### Article R4151-19 |
70955 | 70951 |
|
70956 |
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70952 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. |
|
70957 | 70953 |
|
70958 | 70954 |
###### Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation |
70959 | 70955 |
|
... | ... |
@@ -73173,21 +73169,19 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei |
73173 | 73169 |
|
73174 | 73170 |
######## Article D4221-1 |
73175 | 73171 |
|
73176 |
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
73172 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
73177 | 73173 |
|
73178 | 73174 |
######## Article D4221-2 |
73179 | 73175 |
|
73180 | 73176 |
I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit : |
73181 | 73177 |
|
73182 |
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
|
73178 |
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; |
|
73183 | 73179 |
|
73184 | 73180 |
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
73185 | 73181 |
|
73186 |
-3° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ; |
|
73182 |
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
73187 | 73183 |
|
73188 |
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; |
|
73189 |
- |
|
73190 |
-5° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants. |
|
73184 |
+4° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants. |
|
73191 | 73185 |
|
73192 | 73186 |
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre : |
73193 | 73187 |
|
... | ... |
@@ -73203,13 +73197,13 @@ III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice |
73203 | 73197 |
|
73204 | 73198 |
IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
73205 | 73199 |
|
73206 |
-Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
|
73200 |
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
|
73207 | 73201 |
|
73208 | 73202 |
####### Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne. |
73209 | 73203 |
|
73210 | 73204 |
######## Article D4221-3 |
73211 | 73205 |
|
73212 |
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
73206 |
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale. |
|
73213 | 73207 |
|
73214 | 73208 |
######## Article D4221-4 |
73215 | 73209 |
|
... | ... |
@@ -73311,11 +73305,11 @@ Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été |
73311 | 73305 |
|
73312 | 73306 |
######## Article R4221-13-1 |
73313 | 73307 |
|
73314 |
-I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité. |
|
73308 |
+I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité. |
|
73315 | 73309 |
|
73316 |
-II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
|
73310 |
+II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. |
|
73317 | 73311 |
|
73318 |
-III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. |
|
73312 |
+III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée. |
|
73319 | 73313 |
|
73320 | 73314 |
######## Article D4221-13-2 |
73321 | 73315 |
|
... | ... |
@@ -73335,11 +73329,11 @@ Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la Républiqu |
73335 | 73329 |
|
73336 | 73330 |
######## Article R4221-13-5 |
73337 | 73331 |
|
73338 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
73332 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
73339 | 73333 |
|
73340 | 73334 |
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
73341 | 73335 |
|
73342 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
73336 |
+Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
73343 | 73337 |
|
73344 | 73338 |
######## Article R4221-13-6 |
73345 | 73339 |
|
... | ... |
@@ -73351,11 +73345,11 @@ Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d' |
73351 | 73345 |
|
73352 | 73346 |
######## Article R4221-13-7 |
73353 | 73347 |
|
73354 |
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
73348 |
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. |
|
73355 | 73349 |
|
73356 | 73350 |
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
73357 | 73351 |
|
73358 |
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
73352 |
+Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
73359 | 73353 |
|
73360 | 73354 |
######## Article D4221-13-8 |
73361 | 73355 |
|
... | ... |
@@ -88555,7 +88549,7 @@ II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de fa |
88555 | 88549 |
|
88556 | 88550 |
######## Article R5126-4 |
88557 | 88551 |
|
88558 |
-I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires : |
|
88552 |
+I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires : |
|
88559 | 88553 |
|
88560 | 88554 |
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; |
88561 | 88555 |
|
... | ... |
@@ -88565,7 +88559,7 @@ I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autoris |
88565 | 88559 |
|
88566 | 88560 |
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6. |
88567 | 88561 |
|
88568 |
-II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
88562 |
+II.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
88569 | 88563 |
|
88570 | 88564 |
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française. |
88571 | 88565 |
|
... | ... |
@@ -88595,7 +88589,7 @@ Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivr |
88595 | 88589 |
|
88596 | 88590 |
Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense. |
88597 | 88591 |
|
88598 |
-II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-40 ou R. 5126-103, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I. |
|
88592 |
+II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-40, R. 5126-83, R. 5126-93 ou R. 5126-103, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I. |
|
88599 | 88593 |
|
88600 | 88594 |
Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la durée du remplacement, par un pharmacien. |
88601 | 88595 |
|
... | ... |
@@ -88723,7 +88717,7 @@ Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales m |
88723 | 88717 |
|
88724 | 88718 |
1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ; |
88725 | 88719 |
|
88726 |
-2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1. |
|
88720 |
+2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1. |
|
88727 | 88721 |
|
88728 | 88722 |
######## Article R5126-21 |
88729 | 88723 |
|
... | ... |
@@ -88875,6 +88869,8 @@ Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes : |
88875 | 88869 |
|
88876 | 88870 |
4° La desserte par la pharmacie à usage intérieur d'un nouveau site d'implantation de l'établissement, du service, de l'organisme ou du groupement dont elle relève. |
88877 | 88871 |
|
88872 |
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées. |
|
88873 |
+ |
|
88878 | 88874 |
La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification est délivrée selon la procédure prévue au I de l'article R. 5126-28 et à l'article R. 5126-30. |
88879 | 88875 |
|
88880 | 88876 |
La décision d'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-28. |
... | ... |
@@ -89019,7 +89015,7 @@ Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopératio |
89019 | 89015 |
|
89020 | 89016 |
######### Article R5126-51 |
89021 | 89017 |
|
89022 |
-Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1. |
|
89018 |
+Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 5126-1. |
|
89023 | 89019 |
|
89024 | 89020 |
######### Article R5126-52 |
89025 | 89021 |
|
... | ... |
@@ -89239,7 +89235,7 @@ Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'art |
89239 | 89235 |
|
89240 | 89236 |
II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnée à l'article R. 5126-75 sont soumises à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. |
89241 | 89237 |
|
89242 |
-Les dispositions des deuxième au septième alinéas du II de l'article R. 5126-32 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. |
|
89238 |
+Les dispositions du deuxième au huitième alinéas du II de l'article R. 5126-32 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. |
|
89243 | 89239 |
|
89244 | 89240 |
L'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-75. |
89245 | 89241 |
|
... | ... |
@@ -89259,7 +89255,7 @@ Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuven |
89259 | 89255 |
|
89260 | 89256 |
######### Article R5126-80 |
89261 | 89257 |
|
89262 |
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. |
|
89258 |
+Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. |
|
89263 | 89259 |
|
89264 | 89260 |
######### Article R5126-81 |
89265 | 89261 |
|
... | ... |
@@ -89357,7 +89353,7 @@ Le ministre de l'intérieur adresse copie de sa décision motivée de retrait ou |
89357 | 89353 |
|
89358 | 89354 |
######### Article R5126-91 |
89359 | 89355 |
|
89360 |
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
|
89356 |
+Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
|
89361 | 89357 |
|
89362 | 89358 |
######### Article R5126-92 |
89363 | 89359 |
|
... | ... |
@@ -89483,7 +89479,7 @@ Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intér |
89483 | 89479 |
|
89484 | 89480 |
####### Article R5126-112 |
89485 | 89481 |
|
89486 |
-Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3. |
|
89482 |
+Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3. |
|
89487 | 89483 |
|
89488 | 89484 |
###### Section 7 : Autres dispositions |
89489 | 89485 |
|