Code de la santé publique


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... ...
@@ -65563,7 +65563,7 @@ Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effe
65563 65563
 
65564 65564
 ######## Article D4111-8
65565 65565
 
65566
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
65566
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
65567 65567
 
65568 65568
 La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
65569 65569
 
... ...
@@ -65579,15 +65579,13 @@ Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux dive
65579 65579
 
65580 65580
 I.-La commission est composée comme suit :
65581 65581
 
65582
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
65582
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
65583 65583
 
65584 65584
 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
65585 65585
 
65586
-3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
65586
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
65587 65587
 
65588
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
65589
-
65590
-5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
65588
+4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
65591 65589
 
65592 65590
 II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
65593 65591
 
... ...
@@ -65623,7 +65621,7 @@ V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'un
65623 65621
 
65624 65622
 Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
65625 65623
 
65626
-Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
65624
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
65627 65625
 
65628 65626
 ######## Article D4111-11
65629 65627
 
... ...
@@ -65631,15 +65629,15 @@ La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal de
65631 65629
 
65632 65630
 ######## Article R4111-12
65633 65631
 
65634
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
65632
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
65635 65633
 
65636 65634
 Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
65637 65635
 
65638
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
65636
+Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
65639 65637
 
65640
-Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
65638
+Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
65641 65639
 
65642
-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
65640
+En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
65643 65641
 
65644 65642
 L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
65645 65643
 
... ...
@@ -65723,11 +65721,11 @@ Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité minist
65723 65721
 
65724 65722
 ######## Article R4111-14
65725 65723
 
65726
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
65724
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
65727 65725
 
65728 65726
 Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
65729 65727
 
65730
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
65728
+Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
65731 65729
 
65732 65730
 ######## Article R4111-15
65733 65731
 
... ...
@@ -65735,15 +65733,13 @@ I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège
65735 65733
 
65736 65734
 Elle comprend :
65737 65735
 
65738
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
65736
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
65739 65737
 
65740 65738
 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
65741 65739
 
65742
-3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;
65743
-
65744
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
65740
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
65745 65741
 
65746
-5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
65742
+4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
65747 65743
 
65748 65744
 II.-Elle comprend en outre :
65749 65745
 
... ...
@@ -65771,7 +65767,7 @@ c) Un membre des associations professionnelles.
65771 65767
 
65772 65768
 III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
65773 65769
 
65774
-Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
65770
+Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
65775 65771
 
65776 65772
 ######## Article R4111-16
65777 65773
 
... ...
@@ -65799,7 +65795,7 @@ La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au c
65799 65795
 
65800 65796
 Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
65801 65797
 
65802
-Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
65798
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
65803 65799
 
65804 65800
 L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
65805 65801
 
... ...
@@ -65819,7 +65815,7 @@ Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises e
65819 65815
 
65820 65816
 ######## Article R4111-19
65821 65817
 
65822
-Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
65818
+Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
65823 65819
 
65824 65820
 ######## Article R4111-20
65825 65821
 
... ...
@@ -65925,7 +65921,7 @@ Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L
65925 65921
 
65926 65922
 ####### Article R4111-34
65927 65923
 
65928
-I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé.
65924
+I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé.
65929 65925
 
65930 65926
 L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.
65931 65927
 
... ...
@@ -65933,9 +65929,9 @@ Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'e
65933 65929
 
65934 65930
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.
65935 65931
 
65936
-II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.
65932
+II. - Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.
65937 65933
 
65938
-III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.
65934
+III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.
65939 65935
 
65940 65936
 ####### Article R4111-35
65941 65937
 
... ...
@@ -66001,7 +65997,7 @@ A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'acc
66001 65997
 
66002 65998
 ####### Article R4111-37
66003 65999
 
66004
-Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
66000
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
66005 66001
 
66006 66002
 1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;
66007 66003
 
... ...
@@ -66011,9 +66007,9 @@ Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice
66011 66007
 
66012 66008
 Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.
66013 66009
 
66014
-Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
66010
+Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du directeur général du Centre national de gestion ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
66015 66011
 
66016
-La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.
66012
+La décision du directeur général du Centre national de gestion mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.
66017 66013
 
66018 66014
 ####### Article R4111-38
66019 66015
 
... ...
@@ -70535,7 +70531,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 sep
70535 70531
 
70536 70532
 ####### Article R4131-29
70537 70533
 
70538
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70534
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70539 70535
 
70540 70536
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
70541 70537
 
... ...
@@ -70793,7 +70789,7 @@ Tout avis défavorable du conseil est motivé.
70793 70789
 
70794 70790
 ####### Article R4141-4
70795 70791
 
70796
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70792
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70797 70793
 
70798 70794
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
70799 70795
 
... ...
@@ -70953,7 +70949,7 @@ Les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que
70953 70949
 
70954 70950
 ####### Article R4151-19
70955 70951
 
70956
-Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70952
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
70957 70953
 
70958 70954
 ###### Section 6 : Participation des sages-femmes   aux activités d'assistance médicale à la procréation
70959 70955
 
... ...
@@ -73173,21 +73169,19 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei
73173 73169
 
73174 73170
 ######## Article D4221-1
73175 73171
 
73176
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
73172
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
73177 73173
 
73178 73174
 ######## Article D4221-2
73179 73175
 
73180 73176
 I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
73181 73177
 
73182
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
73178
+1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
73183 73179
 
73184 73180
 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
73185 73181
 
73186
-3° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;
73182
+3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
73187 73183
 
73188
-4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
73189
-
73190
-5° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.
73184
+4° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.
73191 73185
 
73192 73186
 II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre :
73193 73187
 
... ...
@@ -73203,13 +73197,13 @@ III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
73203 73197
 
73204 73198
 IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
73205 73199
 
73206
-Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
73200
+Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans, renouvelable.
73207 73201
 
73208 73202
 ####### Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne.
73209 73203
 
73210 73204
 ######## Article D4221-3
73211 73205
 
73212
-La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
73206
+La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
73213 73207
 
73214 73208
 ######## Article D4221-4
73215 73209
 
... ...
@@ -73311,11 +73305,11 @@ Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été
73311 73305
 
73312 73306
 ######## Article R4221-13-1
73313 73307
 
73314
-I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.
73308
+I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.
73315 73309
 
73316
-II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
73310
+II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
73317 73311
 
73318
-III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
73312
+III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
73319 73313
 
73320 73314
 ######## Article D4221-13-2
73321 73315
 
... ...
@@ -73335,11 +73329,11 @@ Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la Républiqu
73335 73329
 
73336 73330
 ######## Article R4221-13-5
73337 73331
 
73338
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
73332
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
73339 73333
 
73340 73334
 Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
73341 73335
 
73342
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73336
+Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73343 73337
 
73344 73338
 ######## Article R4221-13-6
73345 73339
 
... ...
@@ -73351,11 +73345,11 @@ Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'
73351 73345
 
73352 73346
 ######## Article R4221-13-7
73353 73347
 
73354
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
73348
+Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
73355 73349
 
73356 73350
 Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
73357 73351
 
73358
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73352
+Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73359 73353
 
73360 73354
 ######## Article D4221-13-8
73361 73355
 
... ...
@@ -88555,7 +88549,7 @@ II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de fa
88555 88549
 
88556 88550
 ######## Article R5126-4
88557 88551
 
88558
-I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires :
88552
+I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires :
88559 88553
 
88560 88554
 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
88561 88555
 
... ...
@@ -88565,7 +88559,7 @@ I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autoris
88565 88559
 
88566 88560
 Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.
88567 88561
 
88568
-II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
88562
+II.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
88569 88563
 
88570 88564
 III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
88571 88565
 
... ...
@@ -88595,7 +88589,7 @@ Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivr
88595 88589
 
88596 88590
 Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense.
88597 88591
 
88598
-II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-40 ou R. 5126-103, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I.
88592
+II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-40, R. 5126-83, R. 5126-93 ou R. 5126-103, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I.
88599 88593
 
88600 88594
 Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la durée du remplacement, par un pharmacien.
88601 88595
 
... ...
@@ -88723,7 +88717,7 @@ Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales m
88723 88717
 
88724 88718
 1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ;
88725 88719
 
88726
-2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1.
88720
+2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1.
88727 88721
 
88728 88722
 ######## Article R5126-21
88729 88723
 
... ...
@@ -88875,6 +88869,8 @@ Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :
88875 88869
 
88876 88870
 4° La desserte par la pharmacie à usage intérieur d'un nouveau site d'implantation de l'établissement, du service, de l'organisme ou du groupement dont elle relève.
88877 88871
 
88872
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
88873
+
88878 88874
 La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification est délivrée selon la procédure prévue au I de l'article R. 5126-28 et à l'article R. 5126-30.
88879 88875
 
88880 88876
 La décision d'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-28.
... ...
@@ -89019,7 +89015,7 @@ Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopératio
89019 89015
 
89020 89016
 ######### Article R5126-51
89021 89017
 
89022
-Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1.
89018
+Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 5126-1.
89023 89019
 
89024 89020
 ######### Article R5126-52
89025 89021
 
... ...
@@ -89239,7 +89235,7 @@ Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'art
89239 89235
 
89240 89236
 II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnée à l'article R. 5126-75 sont soumises à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
89241 89237
 
89242
-Les dispositions des deuxième au septième alinéas du II de l'article R. 5126-32 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.
89238
+Les dispositions du deuxième au huitième alinéas du II de l'article R. 5126-32 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.
89243 89239
 
89244 89240
 L'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-75.
89245 89241
 
... ...
@@ -89259,7 +89255,7 @@ Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuven
89259 89255
 
89260 89256
 ######### Article R5126-80
89261 89257
 
89262
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.
89258
+Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.
89263 89259
 
89264 89260
 ######### Article R5126-81
89265 89261
 
... ...
@@ -89357,7 +89353,7 @@ Le ministre de l'intérieur adresse copie de sa décision motivée de retrait ou
89357 89353
 
89358 89354
 ######### Article R5126-91
89359 89355
 
89360
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
89356
+Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
89361 89357
 
89362 89358
 ######### Article R5126-92
89363 89359
 
... ...
@@ -89483,7 +89479,7 @@ Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intér
89483 89479
 
89484 89480
 ####### Article R5126-112
89485 89481
 
89486
-Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
89482
+Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.
89487 89483
 
89488 89484
 ###### Section 7 : Autres dispositions
89489 89485