Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -32819,7 +32819,7 @@ Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste |
32819 | 32819 |
|
32820 | 32820 |
Cette subvention est versée aux associations : |
32821 | 32821 |
|
32822 |
-1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ; |
|
32822 |
+1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ; |
|
32823 | 32823 |
|
32824 | 32824 |
2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional. |
32825 | 32825 |
|
... | ... |
@@ -48676,7 +48676,7 @@ Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend : |
48676 | 48676 |
|
48677 | 48677 |
3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
48678 | 48678 |
|
48679 |
-4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
48679 |
+4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
48680 | 48680 |
|
48681 | 48681 |
5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ; |
48682 | 48682 |
|
... | ... |
@@ -49706,7 +49706,7 @@ c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat d |
49706 | 49706 |
|
49707 | 49707 |
Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ; |
49708 | 49708 |
|
49709 |
-2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort : |
|
49709 |
+2° Neuf membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort : |
|
49710 | 49710 |
|
49711 | 49711 |
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; |
49712 | 49712 |
|
... | ... |
@@ -49714,8 +49714,6 @@ b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant |
49714 | 49714 |
|
49715 | 49715 |
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ; |
49716 | 49716 |
|
49717 |
-d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ; |
|
49718 |
- |
|
49719 | 49717 |
3° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont : |
49720 | 49718 |
|
49721 | 49719 |
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, deux conseillers à l'assemblée de Corse, désignés par cette assemblée ; |
... | ... |
@@ -49886,7 +49884,7 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant |
49886 | 49884 |
|
49887 | 49885 |
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
49888 | 49886 |
|
49889 |
-b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
49887 |
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
49890 | 49888 |
|
49891 | 49889 |
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ; |
49892 | 49890 |
|
... | ... |
@@ -49955,8 +49953,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de |
49955 | 49953 |
- le président du conseil économique, social et environnemental régional ; |
49956 | 49954 |
- les chefs de services de l'Etat en région ; |
49957 | 49955 |
- le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
49958 |
-- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ; |
|
49959 |
-- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole. |
|
49956 |
+- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle. |
|
49960 | 49957 |
|
49961 | 49958 |
######### Article D1432-30 |
49962 | 49959 |
|
... | ... |
@@ -51163,9 +51160,9 @@ Le Conseil national de pilotage comprend en outre : |
51163 | 51160 |
|
51164 | 51161 |
10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
51165 | 51162 |
|
51166 |
-11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
51163 |
+11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
51167 | 51164 |
|
51168 |
-12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; |
|
51165 |
+12° (supprimé) |
|
51169 | 51166 |
|
51170 | 51167 |
13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
51171 | 51168 |
|
... | ... |
@@ -52778,11 +52775,7 @@ d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
52778 | 52775 |
|
52779 | 52776 |
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ; |
52780 | 52777 |
|
52781 |
-5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé : |
|
52782 |
- |
|
52783 |
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ; |
|
52784 |
- |
|
52785 |
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants. |
|
52778 |
+5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe. |
|
52786 | 52779 |
|
52787 | 52780 |
####### Article D1442-4 |
52788 | 52781 |
|
... | ... |
@@ -52812,11 +52805,7 @@ d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ; |
52812 | 52805 |
|
52813 | 52806 |
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France. |
52814 | 52807 |
|
52815 |
-5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social : |
|
52816 |
- |
|
52817 |
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ; |
|
52818 |
- |
|
52819 |
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants. |
|
52808 |
+5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe. |
|
52820 | 52809 |
|
52821 | 52810 |
####### Article D1442-5 |
52822 | 52811 |
|
... | ... |
@@ -52878,9 +52867,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé |
52878 | 52867 |
|
52879 | 52868 |
3° Les chefs de service de l'Etat en région ; |
52880 | 52869 |
|
52881 |
-4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
|
52882 |
- |
|
52883 |
-5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant. |
|
52870 |
+4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
|
52884 | 52871 |
|
52885 | 52872 |
####### Article D1442-9 |
52886 | 52873 |
|
... | ... |
@@ -53112,11 +53099,7 @@ La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membr |
53112 | 53099 |
|
53113 | 53100 |
3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ; |
53114 | 53101 |
|
53115 |
-4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article ; |
|
53116 |
- |
|
53117 |
-5° Et au plus dix membres issus du collège mentionné au 7° du même article. |
|
53118 |
- |
|
53119 |
-Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale. |
|
53102 |
+4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article. |
|
53120 | 53103 |
|
53121 | 53104 |
###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires |
53122 | 53105 |
|
... | ... |
@@ -67230,7 +67213,7 @@ Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quator |
67230 | 67213 |
|
67231 | 67214 |
4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ; |
67232 | 67215 |
|
67233 |
-5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant. |
|
67216 |
+5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant. |
|
67234 | 67217 |
|
67235 | 67218 |
La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant. |
67236 | 67219 |
|
... | ... |
@@ -70756,7 +70739,7 @@ Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. |
70756 | 70739 |
|
70757 | 70740 |
La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale. |
70758 | 70741 |
|
70759 |
-La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins. |
|
70742 |
+La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins. |
|
70760 | 70743 |
|
70761 | 70744 |
L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. |
70762 | 70745 |
|
... | ... |
@@ -91045,7 +91028,7 @@ Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique. |
91045 | 91028 |
|
91046 | 91029 |
####### Article D5134-4 |
91047 | 91030 |
|
91048 |
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours. |
|
91031 |
+La Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours. |
|
91049 | 91032 |
|
91050 | 91033 |
###### Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien |
91051 | 91034 |
|