Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
66688 | 66688 |
####### Article D4113-121 |
66689 | 66689 | |
66690 | 66690 |
Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
66691 | 66691 | |
66692 | 66692 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
66693 | 66693 | |
66694 | 66694 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
66695 | 66695 | |
66696 | 66696 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
66697 | 66697 | |
66698 | 66698 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
66699 | 66699 | |
66700 | 66700 |
Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
66701 | 66701 | |
66702 | 66702 |
Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
66703 | 66703 | |
66704 | 66704 |
Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau. |
73150 | 73150 |
####### Article D4221-26 |
73151 | 73151 | |
73152 | 73152 |
Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
73153 | 73153 | |
73154 | 73154 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
73155 | 73155 | |
73156 | 73156 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
73157 | 73157 | |
73158 | 73158 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
73159 | 73159 | |
73160 | 73160 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
73161 | 73161 | |
73162 | 73162 |
La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
73163 | 73163 | |
73164 | 73164 |
La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
73165 | 73165 | |
73166 | 73166 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau. |
75396 | 75396 |
######## Article D4311-18 |
75397 | 75397 | |
75398 | 75398 |
I.- L'enseignement comprend : |
75399 | 75399 | |
75400 | 75400 |
1° Un enseignement théorique ; |
75401 | 75401 | |
75402 | 75402 |
2° Un enseignement pratique ; |
75403 | 75403 | |
75404 | 75404 |
3° Des stages. |
75405 | 75405 | |
75406 | 75406 |
II.- Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
75407 | ||
75408 |
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. |
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75408 | 75410 |
######## Article D4311-19 |
75409 | 75411 | |
75410 | 75412 |
I.- Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. |
75411 | 75413 | |
75412 | 75414 |
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
75415 | ||
75416 |
II.-Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7. |
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75414 | 75418 |
######## Article D4311-21 |
75415 | 75419 | |
75416 | 75420 |
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé. |
75421 | ||
75422 |
Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. |
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76156 | 76162 |
####### Article D4311-101 |
76157 | 76163 | |
76158 | 76164 |
Pour l'application de l'article L. 4311-15, les listes de la profession sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
76159 | 76165 | |
76160 | 76166 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
76161 | 76167 | |
76162 | 76168 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
76163 | 76169 | |
76164 | 76170 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
76165 | 76171 | |
76166 | 76172 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
76167 | 76173 | |
76168 | 76174 |
Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les infirmiers appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , par arrêté du ministre de la défense. |
76169 | 76175 | |
76170 | 76176 |
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
81834 |
####### Article D4383-7 |
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81835 | ||
81836 |
Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé. |
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81838 |
####### Article D4383-8 |
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81839 | ||
81840 |
Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles ou instituts formant les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1, dans les conditions prévues par leur statut. Les dépenses afférentes à ces personnels sont remboursées selon les modalités prévues à l'article L. 6147-9. |
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81832 | 81848 |
####### Article D4391-1 |
81833 | 81849 | |
81834 | 81850 |
I.- Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
81835 | 81851 | |
81836 | 81852 |
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; |
81837 | 81853 | |
81838 | 81854 |
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. |
81839 | 81855 | |
81840 | 81856 |
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
81857 | ||
81858 |
II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1. |