Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 mai 2020 (version bff9e23)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2020.

66688 66688
####### Article D4113-121
66689 66689

                                                                                    
66690 66690
Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
66691 66691

                                                                                    
66692 66692
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
66693 66693

                                                                                    
66694 66694
2° Les nom et prénom d'exercice ;
66695 66695

                                                                                    
66696 66696
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
66697 66697

                                                                                    
66698 66698
4° Les coordonnées des structures d'exercice.
66699 66699

                                                                                    
66700 66700
Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes 
appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées
relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense
, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
66701 66701

                                                                                    
66702 66702
Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
66703 66703

                                                                                    
66704 66704
Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.
   

                    
73150 73150
####### Article D4221-26
73151 73151

                                                                                    
73152 73152
Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
73153 73153

                                                                                    
73154 73154
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
73155 73155

                                                                                    
73156 73156
2° Les nom et prénom d'exercice ;
73157 73157

                                                                                    
73158 73158
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
73159 73159

                                                                                    
73160 73160
4° Les coordonnées des structures d'exercice.
73161 73161

                                                                                    
73162 73162
La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens 
appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées
relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense
, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
73163 73163

                                                                                    
73164 73164
La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
73165 73165

                                                                                    
73166 73166
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.
   

                    
75396 75396
######## Article D4311-18
75397 75397

                                                                                    
75398 75398
I.-
L'enseignement comprend :
75399 75399

                                                                                    
75400 75400
1° Un enseignement théorique ;
75401 75401

                                                                                    
75402 75402
2° Un enseignement pratique ;
75403 75403

                                                                                    
75404 75404
3° Des stages.
75405 75405

                                                                                    
75406 75406
II.-
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
75407

                                                                                    
75408
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.
   

                    
75408 75410
######## Article D4311-19
75409 75411

                                                                                    
75410 75412
I.-
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
75411 75413

                                                                                    
75412 75414
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
75415

                                                                                    
75416
II.-Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.
   

                    
75414 75418
######## Article D4311-21
75415 75419

                                                                                    
75416 75420
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
75421

                                                                                    
75422
Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
   

                    
76156 76162
####### Article D4311-101
76157 76163

                                                                                    
76158 76164
Pour l'application de l'article L. 4311-15, les listes de la profession sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
76159 76165

                                                                                    
76160 76166
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
76161 76167

                                                                                    
76162 76168
2° Les nom et prénom d'exercice ;
76163 76169

                                                                                    
76164 76170
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
76165 76171

                                                                                    
76166 76172
4° Les coordonnées des structures d'exercice.
76167 76173

                                                                                    
76168 76174
Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les infirmiers 
appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées
relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense
, par arrêté du ministre de la défense.
76169 76175

                                                                                    
76170 76176
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
   

                    
81834
####### Article D4383-7
81835

                        
81836
Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé.
   

                    
81838
####### Article D4383-8
81839

                        
81840
Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles ou instituts formant les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1, dans les conditions prévues par leur statut. Les dépenses afférentes à ces personnels sont remboursées selon les modalités prévues à l'article L. 6147-9.
   

                    
81832 81848
####### Article D4391-1
81833 81849

                                                                                    
81834 81850
I.-
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
81835 81851

                                                                                    
81836 81852
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
81837 81853

                                                                                    
81838 81854
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
81839 81855

                                                                                    
81840 81856
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
81857

                                                                                    
81858
II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.