Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 mai 2020 (version 36066c2)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2020.

35315 35315
######## Article R1142-63-18
35316 35316

                                                                                    
35317 35317
I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou 
magistrat 
de l'ordre judiciaire :
35318 35318

                                                                                    
35319 35319
1° Un médecin compétent dans le domaine de la pédopsychiatrie ;
35320 35320

                                                                                    
35321 35321
2° Un médecin compétent dans le domaine de la neuropédiatrie ;
35322 35322

                                                                                    
35323 35323
Une personne compétente dans le domaine
Trois personnes compétentes dans les domaines
 de la réparation du dommage corporel
 et de la responsabilité médicale
 ;
35324 35324

                                                                                    
35325 35325
4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
35326 35326

                                                                                    
35327 35327
5° Un médecin proposé par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
35328 35328

                                                                                    
35329 35329
6° Un médecin proposé par les 
entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
35330

                                                                                    
35329 35331
7° Un médecin proposé par les producteurs, 
exploitants
 et fournisseurs
 de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque 
producteur, 
exploitant
 ou fournisseur
 peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur.
35330 35332

                                                                                    
35331 35333
II.-Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants.
35332 35334

                                                                                    
35333 35335
III.-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer.
35334 35336

                                                                                    
35335 35337
Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
35341 35343
######## Article R1142-63-20
35342 35344

                                                                                    
35343 35345
Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
35344 35346

                                                                                    
35345 35347
Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
35346 35348

                                                                                    
35347 35349
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent pas participer à la préparation des 
rapports
avis
 ni siéger durant les travaux du collège.
   

                    
35349 35351
######## Article R1142-63-21
35350 35352

                                                                                    
35351 35353
Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la règlementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
35352 35354

                                                                                    
35353 35355
Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants
 à l'exception du président lorsqu'il est détaché
. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
35363 35365
######## Article R1142-63-23
35364 35366

                                                                                    
35365 35367
Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
35366 35368

                                                                                    
35367 35369
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
35368 35370

                                                                                    
35369 35371
Les 
rapports
avis
 du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
35370 35372

                                                                                    
35371 35373
Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et susceptible de lui permettre d'éclairer son 
rapport.
avis.
   

                    
35375 35377
######## Article R1142-63-24
35376 35378

                                                                                    
35377 35379
La demande mentionnée à l'article L. 1142-24-10 est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi.
35378 35380

                                                                                    
35379 35381
Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-7. Elle comporte également des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir l'existence d'une malformation ou d'un trouble du comportement mentionné à l'article L. 1142-24-10. La personne informe le collège des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office.
35380 35382

                                                                                    
35381 35383
Le formulaire de demande ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé. L'office demande, le cas échéant, les pièces manquantes. Lorsque le dossier est complet, l'office adresse au demandeur un récépissé mentionnant la date de réception de toutes les pièces.
35382 35384

                                                                                    
35383 35385
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1142-24-
11
12
 court à compter de la réception par l'office de toutes les pièces prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
35399 35417
######## Article R1142-63-30
35418

                                                                                    
35419
I. -Dans son avis prévu à l'article L. 1142-24-12, le collège se prononce sur l'imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant la grossesse et sur les responsabilités encourues. Il précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages imputables.
35420

                                                                                    
35421
Les parties mises en cause indiquent sans délai à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage.
35422

                                                                                    
35423
II.-Le collège adresse le projet d'avis au demandeur et, le cas échéant, à son conseil et aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-24-12 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels. Les destinataires du projet d'avis disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour consulter le dossier de la demande et faire parvenir au collège leurs éventuelles observations en les communiquant concomitamment aux autres destinataires du projet d'avis. Les destinataires de ces observations disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour adresser au collège et aux autres destinataires des observations en réponse. Les communications prévues au présent alinéa sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
35424

                                                                                    
35425
Le collège communique aux parties, sur leur demande, les documents mentionnés dans le projet d'avis.
35400 35426

                                                                                    
35401 35427
Lorsqu'il constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés, le collège d'experts informe, 
le cas échéant
au besoin
, le demandeur de la filière de soins et de prise en charge appropriée
 et transmet son dossier au comité
.
35428

                                                                                    
35429
III.- Le collège prend en considération les observations des parties et adresse l'avis par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du collège précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
35430

                                                                                    
35401 35431
L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre
 d'indemnisation 
mentionné à
dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de
 l'article 
L
R
. 1142-
24-14.
51.
   

                    
35407 35405
######## Article R1142-63-28
35408 35406

                                                                                    
35409
I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, le collège adresse son projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations.
35410

                                                                                    
35411 35407
II.-
Les experts désignés
, le cas échéant,
 par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui 
dispose alors
disposent
 d'un délai de quinze jours pour 
leur 
faire parvenir 
à ces experts leurs
des
 observations.
35412 35408

                                                                                    
35413 35409
Dans les 
trois
deux
 mois suivant
 la date de
 leur désignation, les experts adressent au collège
 d'experts
 leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.
35414

                                                                                    
35415
Le collège d'experts établit son projet de rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts extérieurs et l'adresse au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs observations.
35416

                                                                                    
35417
III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations du demandeur et, le cas échéant, de son conseil, et joint à son rapport, sur sa demande, tous documents y afférents.
35418

                                                                                    
35419
Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
   

                    
35427 35433
######## Article R1142-63-31
35428 35434

                                                                                    
35429
Le comité
35435
Outre son avis, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
35436

                                                                                    
35429 35437
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant
 d'indemnisation
 proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège
 mentionné à l'article 
L
R
. 1142-
24-14 comprend, outre son président :
35430

                                                                                    
35431 35437
1° L'un des médecins mentionné au 1° ou au 2°
63-30. L'offre précise et justifie, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport à l'avis du collège en ce qui concerne l'étendue des dommages subis. Elle précise et justifie également, pour chaque chef de préjudice, la différence entre le montant de l'indemnisation proposée et celui qui résulterait de l'application des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux en application
 de l'article R. 1142-
63-18, désigné par le président
46.
35438

                                                                                    
35431 35439
La proposition faite par toute autre personne que l'Etat considérée comme responsable indique que, si le demandeur estime l'offre manifestement insuffisante au regard des chefs de préjudice précisés dans l'avis
 du collège
 d'experts ;
35432

                                                                                    
35433 35439
2° Cinq personnes compétentes en réparation du dommage corporel proposées par le ministre chargé de la santé,
, il peut adresser à
 l'office
, le Conseil national de l'ordre des médecins, les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national
 une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part,
 dans les 
conditions prévues
termes prévus
 à l'article 
L. 1114-1 et les exploitants de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la
R. 1142-63-34.
35440

                                                                                    
35433 35441
La
 proposition 
en son nom à son assureur.
35434

                                                                                    
35435 35441
Trois suppléants à chacun des membres du comité sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du
et le protocole transactionnel indiquent que l'indemnisation n'a pour objet de réparer que les préjudices sur lesquels le
 collège 
qu'en l'absence du titulaire et des autres suppléants.
35437
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
35441
s'est prononcé et ne préjuge pas de l'apparition de dommages ultérieurs ou d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation.
35437 35441
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
s'est prononcé et ne préjuge pas de l'apparition de dommages ultérieurs ou d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation.
   

                    
35439 35443
######## Article R1142-63-32
35440 35444

                                                                                    
35441
Le président du comité et ses suppléants
35445
I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.
35446

                                                                                    
35441 35447
II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16
 sont 
nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.
   

                    
35443 35449
######## Article R1142-63-33
35444 35450

                                                                                    
35445
Les dispositions des
35451
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la personne imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis.
35452

                                                                                    
35445 35453
La demande est instruite dans les conditions prévues aux
 articles R. 1142-63-
20
24
 à R. 1142-63-
23, R. 1142-63-25 et R. 1142-63-26 s'appliquent au comité d'indemnisation.
32, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un dommage corporel imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
   

                    
35447 35457
######## Article R1142-63-34
35448 35458

                                                                                    
35449
I.-Le comité d'indemnisation précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
35450

                                                                                    
35451 35459
Les parties mises en cause indiquent sans
Lorsque, à l'issue du
 délai 
à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage.
35452

                                                                                    
35453 35459
II.-Le comité adresse le projet d'avis aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, à l'Etat et aux personnes mentionnées au premier
prévu au dernier
 alinéa de 
L
l'article R
. 1142-
24-15 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
35454

                                                                                    
35455
Dans tous les cas, le comité prend en considération les observations des parties et joint à son projet d'avis, sur leur demande, tous documents y afférents.
35456

                                                                                    
35457
Le projet d'avis du comité est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
35458

                                                                                    
35459 35459
III.-Le comité adresse l'avis par tout moyen permettant d'attester sa date d'envoi au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du comité précise, le cas échéant, si la ou
63-30,
 les personnes considérées comme responsables 
n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
35460

                                                                                    
35461 35459
L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a
par le collège ou leurs assureurs n'ont
 pas fait parvenir une offre d'indemnisation 
dans le
au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
35460

                                                                                    
35461 35461
Le
 délai d'un mois 
suivant la
dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de
 réception de 
l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51.
la demande de substitution par l'office.
   

                    
35463
######## Article R1142-63-35
35464

                        
35465
Outre son avis, le comité transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
35466

                        
35467
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du comité mentionné à l'article R. 1142-63-34. L'offre précise et justifie, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport à l'avis du comité en ce qui concerne l'étendue des dommages subis. Elle précise et justifie également, pour chaque chef de préjudice, la différence entre le montant de l'indemnisation proposée et celui qui résulterait de l'application des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux en application de l'article R. 1142-46.
35468

                        
35469
La proposition faite par toute autre personne que l'Etat considérée comme responsable indique que, si le demandeur estime l'offre manifestement insuffisante au regard des chefs de préjudice précisés dans l'avis du comité, il peut adresser à l'office une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part, dans les termes prévus à l'article R. 1142-63-38.
35470

                        
35471
La proposition et le protocole transactionnel indiquent que l'indemnisation n'a pour objet de réparer que les préjudices sur lesquels le comité s'est prononcé et ne préjuge pas de l'apparition de dommages ultérieurs ou d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation.
   

                    
35473
######## Article R1142-63-36
35474

                        
35475
I.-Lorsque le comité ne retient aucune responsabilité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.
35476

                        
35477
II.-Lorsque le comité estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.
   

                    
35479
######## Article R1142-63-37
35480

                        
35481
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le comité a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la personne imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre une nouvelle appréciation, qui est transmise au comité d'indemnisation.
35482

                        
35483
La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-24 à R. 1142-63-36, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un dommage corporel imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
   

                    
35487
######## Article R1142-63-38
35488

                        
35489
Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-34, les personnes considérées comme responsables par le comité ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le comité, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
35490

                        
35491
Le délai de trois mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office.
   

                    
52265
####### Article R. 1435-15-1
52266

                        
52267
Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que le candidat satisfait aux conditions prévues à l'article L. 4111-1 et aux 2° et 3° de l'article R. 1435-12.
52268

                        
52269
L'accomplissement des missions précitées par les médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé est subordonné au suivi d'une formation technique et juridique au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins d'au moins sept heures, dispensée conjointement par le ministère chargé de la santé et la Haute Autorité de santé.
52270

                        
52271
Préalablement à chaque mission, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, au regard de la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 1451-1, l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission par le médecin auprès de l'établissement concerné.