Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2020 (version fa5f5c2)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2020.

108827 108827
####### Article D6151-2
108828 108828

                                                                                    
108829 108829
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité 
en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat,
dans les conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation
 peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section
 prises en application de l'article L. 6151-3.
108830

                                                                                    
108829 108831
Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine
.
108830 108832

                                                                                    
108831 108833
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé
 entre le consultant et le centre hospitalier universitaire,
 qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès 
de l'établissement
d'un établissement
 hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général
,
 dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
108832 108834

                                                                                    
108833 108835
Au sein de l'établissement, les fonctions des
En application de l'article L. 6151-3, les
 consultants 
peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans
réalisent au moins, au titre de
 leur 
dernière structure
activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire
 de rattachement, 
soit dans une autre.
108834

                                                                                    
108835
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
108836

                                                                                    
108837
Lorsqu'elles s'exercent auprès de la Haute Autorité de santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
108838

                                                                                    
108839
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement d'affectation.
108840

                                                                                    
108841
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
108842

                                                                                    
108843
Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article
108835
en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil.
108836

                                                                                    
108843 108837
Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement
, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
108838

                                                                                    
108839
Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
108840

                                                                                    
108841
Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
108842

                                                                                    
108843
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.
   

                    
108845 108845
####### Article D6151-3
108846 108846

                                                                                    
108847 108847
Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande.
108848 108848

                                                                                    
108849 108849
Le directeur 
général 
du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis
 et de l'avis
, de celui
 du président de la commission médicale d'établissement
 et de l'accord du directeur de la structure d'accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement
. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
108850 108850

                                                                                    
108851 108851
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à 
la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
l'article L. 952-10 du code de l'éducation.