Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mars 2020 (version 9d25846)
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... ...
@@ -52921,34 +52921,10 @@ b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mot
52921 52921
 
52922 52922
 " La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
52923 52923
 
52924
-##### Chapitre III : Agence régionale de santé de La Réunion
52924
+##### Chapitre III : La Réunion
52925 52925
 
52926 52926
 ###### Section 1 : Dispositions générales
52927 52927
 
52928
-####### Article R1443-1
52929
-
52930
-Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
52931
-
52932
-1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
52933
-
52934
-2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
52935
-
52936
-3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
52937
-
52938
-4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
52939
-
52940
-5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
52941
-
52942
-6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
52943
-
52944
-7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
52945
-
52946
-8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
52947
-
52948
-9° La référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de l'océan Indien et de l'assurance maladie et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte se substitue à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie ;
52949
-
52950
-10° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
52951
-
52952 52928
 ###### Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
52953 52929
 
52954 52930
 ####### Article D1443-2
... ...
@@ -53033,116 +53009,38 @@ Pour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l
53033 53009
 
53034 53010
 ###### Section 5 : Projet de santé
53035 53011
 
53036
-####### Article R1443-40
53037
-
53038
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
53039
-
53040
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
53041
-
53042
-Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
53043
-
53044
-####### Article R1443-41
53045
-
53046
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
53047
-
53048 53012
 ###### Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
53049 53013
 
53050
-####### Article R1443-47
53014
+####### Article R1443-10
53051 53015
 
53052
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
53016
+Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.
53053 53017
 
53054
-" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
53018
+####### Article R1443-11
53055 53019
 
53056
-" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
53020
+Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à La Réunion.
53057 53021
 
53058
-####### Article R1443-48
53022
+####### Article R1443-12
53059 53023
 
53060
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53024
+La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :
53061 53025
 
53062
-“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
53026
+1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
53063 53027
 
53064
-####### Article R1443-50
53028
+2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
53065 53029
 
53066
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
53030
+3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
53067 53031
 
53068
-####### Article R1443-51
53032
+4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article ;
53069 53033
 
53070
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
53034
+5° Et au plus dix membres issus du collège mentionné au 7° du même article.
53071 53035
 
53072
-" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
53036
+Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
53073 53037
 
53074 53038
 ###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
53075 53039
 
53076
-####### Article R1443-54
53077
-
53078
-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
53079
-
53080
-1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
53081
-
53082
-2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
53083
-
53084
-a) Le I est ainsi rédigé :
53085
-
53086
-I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
53087
-
53088
-Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
53089
-
53090
-b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
53091
-
53092
-3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
53093
-
53094
-4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
53095
-
53096
-" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
53097
-
53098 53040
 ###### Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale  et délégués du personnel
53099 53041
 
53100
-####### Article R1443-55
53101
-
53102
-Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
53103
-
53104
-####### Article R1443-56
53105
-
53106
-Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
53107
-
53108
-1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
53109
-
53110
-2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
53111
-
53112
-3° (Abrogé)
53113
-
53114
-4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
53115
-
53116
-5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
53117
-
53118
-6° (Abrogé)
53119
-
53120 53042
 ###### Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
53121 53043
 
53122
-####### Article R1443-57
53123
-
53124
-En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
53125
-
53126
-####### Article R1443-58
53127
-
53128
-Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
53129
-
53130
-####### Article R1443-59
53131
-
53132
-Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
53133
-
53134
-1° (Abrogé)
53135
-
53136
-2° (Abrogé)
53137
-
53138
-3° (Abrogé)
53139
-
53140
-4° (Abrogé)
53141
-
53142
-5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
53143
-
53144
-" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
53145
-
53146 53044
 ###### Section 10 : Santé au travail
53147 53045
 
53148 53046
 ##### Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane
... ...
@@ -53431,6 +53329,34 @@ La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou
53431 53329
 
53432 53330
 Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
53433 53331
 
53332
+###### Article R1446-21
53333
+
53334
+Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à Mayotte.
53335
+
53336
+###### Article R1446-22
53337
+
53338
+La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-8, dont :
53339
+
53340
+a) Au plus deux membres du collège mentionné au 1° du même article ;
53341
+
53342
+b) Au plus deux membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
53343
+
53344
+c) Au plus neuf membres issus des trois collèges mentionnés au 6°, au 5° et au 4° du même article ;
53345
+
53346
+d) Un représentant de l'Etat et un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53347
+
53348
+Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
53349
+
53350
+###### Article R1446-23
53351
+
53352
+Pour son application à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53353
+
53354
+La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53355
+
53356
+###### Article R1446-24
53357
+
53358
+Pour son application à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : “ le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
53359
+
53434 53360
 #### Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
53435 53361
 
53436 53362
 ##### Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
... ...
@@ -54041,33 +53967,19 @@ L'article D. 1332-28 entre en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2031.
54041 53967
 
54042 53968
 Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
54043 53969
 
54044
-1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
54045
-
54046
-2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54047
-
54048
-3° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54049
-
54050
-4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal judiciaire sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
54051
-
54052
-5° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
53970
+1° La référence au Département de Mayotte se substitue à la référence au département et à la région ;
54053 53971
 
54054
-6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
53972
+2° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
54055 53973
 
54056
-7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
53974
+3° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
54057 53975
 
54058
-8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
53976
+4° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
54059 53977
 
54060
-9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
53978
+5° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
54061 53979
 
54062
-10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
53980
+6° Les attributions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale et à la direction régionale de la cohésion sociale d'une part, et à leurs directeurs respectifs d'autre part, sont dévolues respectivement à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
54063 53981
 
54064
-11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
54065
-
54066
-12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
54067
-
54068
-13° Les attributions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
54069
-
54070
-14° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53982
+7° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
54071 53983
 
54072 53984
 ###### Article R1518-2
54073 53985
 
... ...
@@ -64963,7 +64875,7 @@ Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint
64963 64875
 
64964 64876
 Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
64965 64877
 
64966
-Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
64878
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
64967 64879
 
64968 64880
 Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
64969 64881
 
... ...
@@ -109650,7 +109562,7 @@ Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de
109650 109562
 
109651 109563
 ######### Article R6152-70
109652 109564
 
109653
-Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
109565
+Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
109654 109566
 
109655 109567
 Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
109656 109568
 
... ...
@@ -119175,7 +119087,7 @@ c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus repré
119175 119087
 
119176 119088
 3° Au titre des personnalités qualifiées :
119177 119089
 
119178
-a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
119090
+a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
119179 119091
 
119180 119092
 b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
119181 119093
 
... ...
@@ -119219,10 +119131,6 @@ Les articles R. 6212-72 à R. 6212-92 sont applicables à Mayotte.
119219 119131
 
119220 119132
 ##### Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
119221 119133
 
119222
-###### Article R6422-1
119223
-
119224
-Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte.
119225
-
119226 119134
 #### Titre III : Îles Wallis et Futuna
119227 119135
 
119228 119136
 ##### Chapitre Ier : Agence de santé du territoire