Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 février 2020 (version 418ac19)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2020.

63796
###### Article D4012-1
63797

                        
63798
Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
63799

                        
63800
1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
63801

                        
63802
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
63803

                        
63804
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
63805

                        
63806
4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
63807

                        
63808
5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
63809

                        
63810
La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
63811

                        
63812
Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
63813

                        
63814
Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
63815

                        
63816
Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
63798
######## Article D4011-2
63799

                        
63800
Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63801

                        
63802
Il est composé des membres suivants :
63803

                        
63804
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
63805

                        
63806
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
63807

                        
63808
3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
63809

                        
63810
4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
63811

                        
63812
5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
63813

                        
63814
6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
63815

                        
63816
7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
63817

                        
63818
La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
63819

                        
63820
Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
63821

                        
63822
Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
63823

                        
63824
Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.
   

                    
63828
######## Article D4011-3
63829

                        
63830
Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
63831

                        
63832
En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
63833

                        
63834
Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
63835

                        
63836
Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
63837

                        
63838
Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.
   

                    
63842
######## Article D4011-4
63843

                        
63844
Les structures d'emploi ou d'exercice déclarent la mise en œuvre d'un protocole national autorisé auprès de l'agence régionale de santé via une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé et déposent, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
63845

                        
63846
a) Accord d'engagement daté et signé ;
63847

                        
63848
b) Copie d'une pièce d'identité ;
63849

                        
63850
c) Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
63851

                        
63852
d) Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole national.
63853

                        
63854
La structure d'emploi ou d'exercice signale toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et fournit à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
63855

                        
63856
Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.
   

                    
63860
####### Article D4011-5
63861

                        
63862
Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
   

                    
63864
####### Article D4011-6
63865

                        
63866
Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
   

                    
63868
####### Article D4011-7
63869

                        
63870
Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.