Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12474 | 12474 |
###### Article L3332-1-1 |
12475 | 12475 | |
12476 | 12476 |
Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". |
12477 | 12477 | |
12478 | 12478 |
Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. |
12479 | 12479 | |
12480 | 12480 |
A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. |
12481 | 12481 | |
12482 | 12482 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes. |
12483 | 12483 | |
12484 | 12484 |
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur de l'autorité administrative . |
12485 | 12485 | |
12486 | 12486 |
Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. |
12487 | 12487 | |
12488 | 12488 |
Cette formation est obligatoire. |
12489 | 12489 | |
12490 | 12490 |
Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. |
12491 | 12491 | |
12492 | 12492 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
61770 | 61770 |
####### Article R3332-4 |
61771 | 61771 | |
61772 | 61772 |
Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situe leur siège social, et à Paris, par le préfet de police , dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7. |
61773 | ||
61774 |
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. |
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61807 | 61809 |
####### Article R3332-6 |
61808 | 61810 | |
61809 | 61811 |
Les demandes d'agrément comportent : |
61810 | 61812 |
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; |
61811 | 61813 |
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; |
61812 | 61814 |
- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ; |
61813 | 61815 |
- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; |
61814 | 61816 |
- le programme de formation prévu par l'organisme ; |
61815 | 61817 |
- l'effectif prévu pour chaque session de formation ; |
61816 | 61818 |
- le module détaillé de la formation ; |
61817 | 61819 |
- les outils pédagogiques ; |
61818 | 61820 |
- les supports remis aux participants ; |
61819 | 61821 |
- le prix demandé à chaque participant ; |
61820 | 61822 |
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an , sur le territoire national . |
61821 | 61823 | |
61822 | 61824 |
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis. |
61844 | 61846 |
####### Article R3332-8 |
61845 | 61847 | |
61846 | 61848 |
L'organisme de formation agréé transmet au ministre de l'intérieur à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 , au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : |
61847 | 61849 | |
61848 | 61850 |
1° La liste par département des centres lieux de formation ; |
61849 | 61851 | |
61850 | 61852 |
2° Le nombre de sessions organisées ; |
61851 | 61853 | |
61852 | 61854 |
3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ; |
61853 | 61855 | |
61854 | 61856 |
4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations. |
61856 | 61858 |
####### Article R3332-9 |
61857 | 61859 | |
61858 | 61860 |
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. |
61859 | 61861 | |
61860 | 61862 |
Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celui celle -ci l'a mis en mesure de présenter ses observations. |