Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2020 (version 350ae3f)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2020.

12474 12474
###### Article L3332-1-1
12475 12475

                                                                                    
12476 12476
Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".
12477 12477

                                                                                    
12478 12478
Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.
12479 12479

                                                                                    
12480 12480
A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
12481 12481

                                                                                    
12482 12482
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes.
12483 12483

                                                                                    
12484 12484
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté 
du ministre de l'intérieur
de l'autorité administrative
.
12485 12485

                                                                                    
12486 12486
Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article.
12487 12487

                                                                                    
12488 12488
Cette formation est obligatoire.
12489 12489

                                                                                    
12490 12490
Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
12491 12491

                                                                                    
12492 12492
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
61770 61770
####### Article R3332-4
61771 61771

                                                                                    
61772 61772
Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans
 par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situe leur siège social, et à Paris, par le préfet de police
, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.
61773

                                                                                    
61774
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
61807 61809
####### Article R3332-6
61808 61810

                                                                                    
61809 61811
Les demandes d'agrément comportent :
61810 61812
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
61811 61813
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
61812 61814
- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;
61813 61815
- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
61814 61816
- le programme de formation prévu par l'organisme ;
61815 61817
- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
61816 61818
- le module détaillé de la formation ;
61817 61819
- les outils pédagogiques ;
61818 61820
- les supports remis aux participants ;
61819 61821
- le prix demandé à chaque participant ;
61820 61822
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an
, sur le territoire national
.
61821 61823

                                                                                    
61822 61824
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
   

                    
61844 61846
####### Article R3332-8
61845 61847

                                                                                    
61846 61848
L'organisme de formation agréé transmet 
au ministre de l'intérieur
à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4
, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
61847 61849

                                                                                    
61848 61850
1° La liste par département des 
centres
lieux
 de formation ;
61849 61851

                                                                                    
61850 61852
2° Le nombre de sessions organisées ;
61851 61853

                                                                                    
61852 61854
3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;
61853 61855

                                                                                    
61854 61856
4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.
   

                    
61856 61858
####### Article R3332-9
61857 61859

                                                                                    
61858 61860
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
61859 61861

                                                                                    
61860 61862
Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté 
du ministre de l'intérieur
de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4
 après que 
celui
celle
-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.