Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 2020 (version 6270633)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2020.

49878 49878
######### Article D1432-29
49879 49879

                                                                                    
49880 49880
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
49881 49881
- le préfet de région ;
49882 49882
- le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
49883 49883
- les chefs de services de l'Etat en région ;
49884 49884
- le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49885 49885
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
49886 49886
- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole
 ;
49887 49886
- Un membre désigné par le président de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
.
 Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
   

                    
52923 52948
####### Article D1443-2
52924 52949

                                                                                    
52925 52950
L'agence de santé de l'océan Indien exerce
Pour son application
 à La Réunion
 et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
52926

                                                                                    
52950
, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
52951

                                                                                    
52952
1° Au 3°, les mots : directeur régional ou directeur interrégional sont remplacés par les mots : le chef du service régional chargé, et le g est supprimé ;
52953

                                                                                    
52927 52954
2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° 
Le directeur 
général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2.
de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
   

                    
52957 53008
#
####### Article D1443-6
52958 53009

                                                                                    
52959 53010
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-
14
29
, les 
mots : de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
deux derniers alinéas ne
 sont 
remplacés par les mots : de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion.
pas applicables.
   

                    
52961 52956
#
####### Article D1443-3
52962 52957

                                                                                    
52963 52958
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-
1
6
 est ainsi modifié :
52964 52959

                                                                                    
52965 52960
1° Au 3°, les mots : 
" 
directeur régional 
ou directeur interrégional
"
 sont remplacés par les mots :
 "
 le chef du service régional chargé
,
 "
 et le 
g
d
 est supprimé ;
52966 52961

                                                                                    
52967 52962
Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
52968

                                                                                    
52969 52962
a)
Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5°
 Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
 ;
52970

                                                                                    
52971
b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
52962
. ”
   

                    
52973 52964
#
####### Article D1443-4
52974 52965

                                                                                    
52975 52966
Pour 
son application à La Réunion,
l'application de
 l'article D. 1432-
6
15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I
 est ainsi 
modifié :
52976

                                                                                    
52977
1° Au 3°, les mots : " directeur régional " sont remplacés par les mots : " le
52966
rédigé :
52967

                                                                                    
52968
I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
52969

                                                                                    
52970
1° Trois représentants de l'Etat :
52971

                                                                                    
52972
a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
52973

                                                                                    
52977 52974
b) Le
 chef du service 
régional
de l'Etat
 chargé 
" et le d est supprimé
de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant
 ;
52978 52975

                                                                                    
52979
2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
52980

                                                                                    
52981 52976
a) Le
c) Un
 directeur
 des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
52977

                                                                                    
52978
2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
52979

                                                                                    
52981 52980
a) Trois membres du conseil d'administration
 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion 
désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel 
;
52982 52981

                                                                                    
52983 52982
b) 
Le directeur
Deux membres du conseil d'administration
 de la caisse 
de base du régime social des indépendants ou son
générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
52983

                                                                                    
52984
3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
52985

                                                                                    
52986
a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
52987

                                                                                    
52988
b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
52989

                                                                                    
52990
c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
52991

                                                                                    
52992
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
52993

                                                                                    
52983 52994
a) Un
 représentant
 d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L
.
 1114-1 ;
52995

                                                                                    
52996
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
52997

                                                                                    
52998
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
52999

                                                                                    
53000
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
52987 53012
#
####### Article D1443-7
52988 53013

                                                                                    
52989 53014
Les articles
Pour l'application à La Réunion de l'article
 D. 1432-
1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
37, le 2° est ainsi rédigé :
53015

                                                                                    
53016
2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
   

                    
52991 53018
#
####### Article D1443-8
52992 53019

                                                                                    
52993
Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
52994

                                                                                    
52995
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
52996

                                                                                    
52997
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
52998

                                                                                    
52999
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
53000

                                                                                    
53001
a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
53002

                                                                                    
53003
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
53004

                                                                                    
53005
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
53006

                                                                                    
53007
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
53008

                                                                                    
53009
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
53010

                                                                                    
53011
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
53012

                                                                                    
53013
4° Des représentants des collectivités territoriales :
53014

                                                                                    
53015
a)
53020
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
53021

                                                                                    
53015 53022
 Le président du conseil 
général de Mayotte ou son représentant ;
53016

                                                                                    
53017
b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
53018

                                                                                    
53019
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
53021
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53022
départemental de La Réunion.
53021 53022
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
départemental de La Réunion.
   

                    
53023 53024
#
####### Article D1443-9
53024 53025

                                                                                    
53025 53026
Pour 
l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à
son application à La Réunion, le 3° de
 l'article D. 
1443-8.
1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés.
   

                    
53027
######## Article D1443-10
53028

                        
53029
Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.
   

                    
53031
######## Article D1443-11
53032

                        
53033
Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
53034

                        
53035
1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;
53036

                        
53037
2° A l'article D. 1432-14, les mots : " de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ".
   

                    
53043
######## Article D1443-12
53044

                        
53045
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
53046

                        
53047
1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
53048

                        
53049
- le président du conseil économique et social de La Réunion ;
53050

                        
53051
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53052

                        
53053
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant.
   

                    
53055
######## Article D1443-14
53056

                        
53057
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-36, les mots : “ commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention ” sont remplacés par les mots : “ commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ”.
   

                    
53059
######## Article D1443-15
53060

                        
53061
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
53062

                        
53063
2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
   

                    
53065
######## Article D1443-16
53066

                        
53067
Pour son application à La Réunion, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
53068

                        
53069
“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : ”.
   

                    
53071
######## Article D1443-18
53072

                        
53073
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
53074

                        
53075
2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
   

                    
53079
######## Article D1443-19
53080

                        
53081
Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37,
53082
D. 1432-39, D. 1432-41, D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
53084
######## Article D1443-20
53085

                        
53086
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
53087

                        
53088
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
53089

                        
53090
a) Le président du conseil général de Mayotte ;
53091

                        
53092
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
53093

                        
53094
c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
53095

                        
53096
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
53097

                        
53098
a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
53099

                        
53100
b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
53101

                        
53102
c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
53103

                        
53104
Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
53105

                        
53106
3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
53107

                        
53108
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53109

                        
53110
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53111

                        
53112
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
53113

                        
53114
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
53115

                        
53116
4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
53117

                        
53118
a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53119

                        
53120
b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
53121

                        
53122
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
53123

                        
53124
5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
53125

                        
53126
a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
53127

                        
53128
b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
53129

                        
53130
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
53131

                        
53132
d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
53133

                        
53134
6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
53135

                        
53136
a) Cinq représentants des établissements de santé ;
53137

                        
53138
b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
53139

                        
53140
c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53141

                        
53142
d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
53143

                        
53144
e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53145

                        
53146
f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
53147

                        
53148
7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
   

                    
53150
######## Article D1443-21
53151

                        
53152
Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
53153

                        
53154
1° Le préfet de Mayotte ;
53155

                        
53156
2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
53157

                        
53158
3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
53159

                        
53160
4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
   

                    
53162
######## Article D1443-22
53163

                        
53164
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
   

                    
53166
######## Article D1443-23
53167

                        
53168
L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
   

                    
53170
######## Article D1443-24
53171

                        
53172
Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
53173

                        
53174
Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
53175

                        
53176
Elle rend un avis sur :
53177

                        
53178
1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
53179

                        
53180
2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
53181

                        
53182
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
53183

                        
53184
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
53186
######## Article D1443-25
53187

                        
53188
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53189

                        
53190
Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
53192
######## Article D1443-27
53193

                        
53194
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
53195

                        
53196
“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
   

                    
53198
######## Article D1443-29
53199

                        
53200
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
53201

                        
53202
1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
53203

                        
53204
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
   

                    
53206
######## Article D1443-30
53207

                        
53208
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
53209

                        
53210
1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
53211

                        
53212
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53213

                        
53214
Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente.
   

                    
53216
######## Article D1443-31
53217

                        
53218
Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
53219

                        
53220
Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53221

                        
53222
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
   

                    
53224
######## Article D1443-32
53225

                        
53226
Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
53228
######## Article D1443-33
53229

                        
53230
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53231

                        
53232
Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
53233

                        
53234
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
53235

                        
53236
Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
53240
######## Article D1443-34
53241

                        
53242
Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
53243

                        
53244
Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.
   

                    
53246
######## Article D1443-35
53247

                        
53248
L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
53249

                        
53250
La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
53251

                        
53252
Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
   

                    
53256
####### Article D1443-36
53257

                        
53258
Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
53259

                        
53260
I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
53261

                        
53262
1° Quatre représentants de l'Etat :
53263

                        
53264
a) Le préfet de Mayotte ;
53265

                        
53266
b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
53267

                        
53268
c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
53269

                        
53270
d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.
53271

                        
53272
2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
53273

                        
53274
a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53275

                        
53276
b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53277

                        
53278
c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53279

                        
53280
d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53281

                        
53282
e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
53283

                        
53284
3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
53285

                        
53286
a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
53287

                        
53288
b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
53289

                        
53290
c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
53291

                        
53292
d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;
53293

                        
53294
4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
53295

                        
53296
a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
53297

                        
53298
- un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
53299
- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
53300
- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
53301

                        
53302
b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53303

                        
53304
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
53306
####### Article D1443-37
53307

                        
53308
Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53309

                        
53310
"-les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ".
   

                    
53312
####### Article D1443-38
53313

                        
53314
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, les mots : " D. 1432-15 " sont remplacés par les mots : " D. 1443-36 ".
   

                    
53316
####### Article D1443-39
53317

                        
53318
Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
53319

                        
53320
" Le conseil est doté de deux vice-présidents :
53321

                        
53322
1° Le préfet de Mayotte ;
53323

                        
53324
2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-36 ".
   

                    
53002
####### Article D1443-5
53003

                        
53004
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”.
   

                    
53144
###### Article D1444-1
53145

                        
53146
Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
53147

                        
53148
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
53149

                        
53150
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
53151

                        
53152
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
53153

                        
53154
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
53155

                        
53156
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.
   

                    
53160
###### Article D1445-1
53161

                        
53162
Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
53163

                        
53164
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
53165

                        
53166
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
53167

                        
53168
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
53169

                        
53170
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
53171

                        
53172
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique.
   

                    
53174
###### Article D1445-2
53175

                        
53176
Pour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
53177

                        
53178
Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
53179

                        
53180
“ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ”
   

                    
53184
###### Article D1446-1
53185

                        
53186
Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
53188
###### Article D1446-2
53189

                        
53190
Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
53191

                        
53192
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
53193

                        
53194
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
53195

                        
53196
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
53197

                        
53198
a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
53199

                        
53200
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
53201

                        
53202
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
53203

                        
53204
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
53205

                        
53206
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
53207

                        
53208
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
53209

                        
53210
4° Des représentants des collectivités territoriales :
53211

                        
53212
a) Le président du conseil départemental de Mayotte ou son représentant ;
53213

                        
53214
b) Un conseiller départemental élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
53215

                        
53216
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet.
53217

                        
53218
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
53220
###### Article D1446-3
53221

                        
53222
Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1446-2.
   

                    
53224
###### Article D1446-4
53225

                        
53226
Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
53227

                        
53228
A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1446-2.
   

                    
53230
###### Article D1446-5
53231

                        
53232
Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
53233

                        
53234
I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
53235

                        
53236
1° Trois représentants de l'Etat :
53237

                        
53238
a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
53239

                        
53240
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
53241

                        
53242
c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
53243

                        
53244
2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
53245

                        
53246
a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53247

                        
53248
b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53249

                        
53250
3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
53251

                        
53252
a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
53253

                        
53254
b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;
53255

                        
53256
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
53257

                        
53258
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
53259

                        
53260
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
53261

                        
53262
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
53263

                        
53264
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
53266
###### Article D1446-6
53267

                        
53268
Pour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”.
   

                    
53270
###### Article D1446-7
53271

                        
53272
Les articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
53273

                        
53274
Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions.
   

                    
53276
###### Article D1446-8
53277

                        
53278
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
53279

                        
53280
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
53281

                        
53282
a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;
53283

                        
53284
b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental de Mayotte ;
53285

                        
53286
c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet et l'assemblée des communautés de France ;
53287

                        
53288
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
53289

                        
53290
a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
53291

                        
53292
b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
53293

                        
53294
c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
53295

                        
53296
Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
53297

                        
53298
3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
53299

                        
53300
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53301

                        
53302
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53303

                        
53304
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
53305

                        
53306
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
53307

                        
53308
4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
53309

                        
53310
a) Un représentant d'associations œuvrant en faveur des personnes vulnérables désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53311

                        
53312
b) Trois représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
53313

                        
53314
5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
53315

                        
53316
a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
53317

                        
53318
b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
53319

                        
53320
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil départemental de Mayotte ;
53321

                        
53322
d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé .
53323

                        
53324
6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
53325

                        
53326
a) Trois représentants des établissements de santé ;
53327

                        
53328
b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
53329

                        
53330
c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53331

                        
53332
d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
53333

                        
53334
e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53335

                        
53336
f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
53337

                        
53338
7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
   

                    
53340
###### Article D1446-9
53341

                        
53342
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
53343

                        
53344
"Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
53345

                        
53346
1° Le préfet de Mayotte ;
53347

                        
53348
2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
53349

                        
53350
3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
53351

                        
53352
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53353

                        
53354
5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie."
   

                    
53356
###### Article D1446-10
53357

                        
53358
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés.
   

                    
53360
###### Article D1446-11
53361

                        
53362
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
53363

                        
53364
"La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé."
   

                    
53366
###### Article D1446-12
53367

                        
53368
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9.
   

                    
53370
###### Article D1446-13
53371

                        
53372
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53373

                        
53374
Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1446-8 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
53375

                        
53376
Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”.
   

                    
53378
###### Article D1446-14
53379

                        
53380
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12.
   

                    
53382
###### Article D1446-15
53383

                        
53384
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
53385

                        
53386
1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
53387

                        
53388
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
   

                    
53390
###### Article D1446-16
53391

                        
53392
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ”
   

                    
53394
###### Article D1446-17
53395

                        
53396
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
53397

                        
53398
1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
53399

                        
53400
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53401

                        
53402
Le président élu de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est président de la commission permanente.
   

                    
53404
###### Article D1446-18
53405

                        
53406
Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
53407

                        
53408
Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
53409

                        
53410
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
   

                    
53412
###### Article D1446-19
53413

                        
53414
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés.
   

                    
53416
###### Article D1446-20
53417

                        
53418
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :
53419

                        
53420
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
53421

                        
53422
Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
53423

                        
53424
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
53425

                        
53426
Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
64536 64524
######## Article D4031-16
64537 64525

                                                                                    
64538 64526
Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
64527

                                                                                    
64528
Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53.