Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 janvier 2020 (version 159db84)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

107646 107646
######## Article R6147-2
107647 107647

                                                                                    
107648 107648
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
107649 107649

                                                                                    
107650 107650
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté 
d'un directeur général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement
de trois directeurs généraux adjoints
. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
   

                    
107652 107652
######## Article R6147-3
107653 107653

                                                                                    
107654 107654
Pour l'application à
I. - Le directoire de
 l'Assistance publique
-
 - 
hôpitaux de Paris 
des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition
est composé des membres suivants :
107655

                                                                                    
107654 107656
1° Le directeur général, président
 du directoire 
:
;
107655 107657

                                                                                    
107656
1
107658
2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
107659

                                                                                    
107656 107660
3
° Le vice-président doyen
 est
,
 nommé par le directeur général
, sur proposition conjointe de l'ensemble des
 parmi les
 directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France
, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs
 ;
107657 107661

                                                                                    
107658 107662
2
4
° Le vice-président chargé de la recherche
 est
,
 nommé par le directeur général
,
 sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen
 ;
107663

                                                                                    
107664
5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
107665

                                                                                    
107666
6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
107667

                                                                                    
107668
7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
107669

                                                                                    
107670
8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
107671

                                                                                    
107672
9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
107673

                                                                                    
107674
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
107675

                                                                                    
107676
II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
107677

                                                                                    
107678
1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
107679

                                                                                    
107680
2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
107681

                                                                                    
107682
3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
107683

                                                                                    
107684
4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
107685

                                                                                    
107658 107686
5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire
.
107659 107687

                                                                                    
107660 107688
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 
1° et au 2
5
° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
107689

                                                                                    
107690
Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.
   

                    
107670 107700
######## Article R6147-5
107671 107701

                                                                                    
107672 107702
Le directeur général peut déléguer sa signature
 aux directeurs généraux adjoints,
 au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.
   

                    
107708
######### Article R6147-5-1
107709

                        
107710
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
107711

                        
107712
Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
   

                    
107714
######### Article R6147-5-2
107715

                        
107716
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
107717

                        
107718
Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur.
   

                    
107676 107722
#
######## Article R6147-6
107677 107723

                                                                                    
107678 107724
Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
107679 107725

                                                                                    
107680 107726
1° Une commission médicale d'établissement locale ;
107681 107727

                                                                                    
107682 107728
2° Un comité technique d'établissement local ;
107683 107729

                                                                                    
107684 107730
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
107685 107731

                                                                                    
107686 107732
La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
107687 107733

                                                                                    
107688 107734
La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
107689 107735

                                                                                    
107690
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
107691

                                                                                    
107692 107736
Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
   

                    
107694 107738
#
######## Article R6147-7
107695 107739

                                                                                    
107696 107740
La
Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la
 commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.
107697 107741

                                                                                    
107698 107742
Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
107699 107743

                                                                                    
107700 107744
1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
107701 107745

                                                                                    
107702 107746
2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
107703 107747

                                                                                    
107704 107748
3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.
107705 107749

                                                                                    
107706 107750
Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.
107707 107751

                                                                                    
107708 107752
Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.
   

                    
107754
######### Article R6147-7-1
107755

                        
107756
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
107757

                        
107758
A.-Compétence pour être consultée sur :
107759

                        
107760
1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
107761

                        
107762
2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
107763

                        
107764
3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
107765

                        
107766
B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
107767

                        
107768
C.-Emission des avis suivants :
107769

                        
107770
1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
107771

                        
107772
2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
107773

                        
107774
3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
107775

                        
107776
4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
107777

                        
107778
5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
107779

                        
107780
Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
107781

                        
107782
1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
107783

                        
107784
2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
107785

                        
107786
3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
107787

                        
107788
4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
107789

                        
107790
Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
   

                    
107792
######### Article R6147-7-2
107793

                        
107794
Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
107795

                        
107796
A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
107797

                        
107798
B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
107799

                        
107800
C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
107801

                        
107802
D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
107803

                        
107804
E.-Emission des avis suivants :
107805

                        
107806
1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
107807

                        
107808
2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
107809

                        
107810
3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
107811

                        
107812
4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
107813

                        
107814
5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
107815

                        
107816
6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
107817

                        
107818
7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
107819

                        
107820
8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
107821

                        
107822
9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
107823

                        
107824
10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
107825

                        
107826
11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
107827

                        
107828
12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
107829

                        
107830
13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
107831

                        
107832
14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
107833

                        
107834
15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
107835

                        
107836
16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
107837

                        
107838
17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
107839

                        
107840
18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
107841

                        
107842
19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
107843

                        
107844
20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
107845

                        
107846
21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
107847

                        
107848
22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
107849

                        
107850
23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
107851

                        
107852
24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
107853

                        
107854
25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
107855

                        
107856
26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
107857

                        
107858
27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
107859

                        
107860
28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
107861

                        
107862
29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
107863

                        
107864
30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
107865

                        
107866
31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
107867

                        
107868
32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
107869

                        
107870
33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
107871

                        
107872
34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
107873

                        
107874
35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
107875

                        
107876
36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
107877

                        
107878
37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
107879

                        
107880
38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
107881

                        
107882
39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
107883

                        
107884
40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
107885

                        
107886
41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
107887

                        
107888
42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
107889

                        
107890
43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
107891

                        
107892
En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
107893

                        
107894
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
107895

                        
107896
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article.