Code de la santé publique


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... ...
@@ -2131,59 +2131,45 @@ La saisine de l'office suspend les délais de prescription et de recours content
2131 2131
 
2132 2132
 ####### Article L1142-24-11
2133 2133
 
2134
-Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
2134
+Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
2135 2135
 
2136
-La composition du collège d'experts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par les exploitants concernés et par l'Etat, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2136
+Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.
2137 2137
 
2138
-Les membres du collège et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2138
+La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2139 2139
 
2140
-L'appréciation du collège est émise dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Cette appréciation ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du présent code.
2140
+Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2141 2141
 
2142 2142
 ####### Article L1142-24-12
2143 2143
 
2144
-S'il constate l'imputabilité des dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office.
2144
+S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 qu'il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
2145 2145
 
2146
-Il en informe le demandeur, qui fournit à l'office les informations mentionnées aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1142-7.
2146
+Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
2147 2147
 
2148
-Dès qu'il reçoit ces éléments, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
2148
+Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
2149 2149
 
2150
-####### Article L1142-24-13
2151
-
2152
-L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section.
2153
-
2154
-####### Article L1142-24-14
2155
-
2156
-Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.
2157
-
2158
-Le comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'Etat.
2150
+L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s'impose à l'office.
2159 2151
 
2160
-La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2152
+Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
2161 2153
 
2162
-Les membres du comité et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2163
-
2164
-####### Article L1142-24-15
2165
-
2166
-Au vu de l'appréciation du collège d'experts, le comité d'indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
2167
-
2168
-Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
2154
+Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d'experts dans les cas suivants :
2169 2155
 
2170 2156
 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
2171 2157
 
2172 2158
 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
2173 2159
 
2174
-L'avis du comité d'indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d'experts. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.
2160
+####### Article L1142-24-13
2175 2161
 
2176
-Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
2162
+L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section.
2177 2163
 
2178 2164
 ####### Article L1142-24-16
2179 2165
 
2180
-I.-Les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14 sont applicables à cette offre.
2166
+I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14 sont applicables à cette offre.
2181 2167
 
2182 2168
 Lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
2183 2169
 
2184 2170
 Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
2185 2171
 
2186
-II.-Lorsque le comité d'indemnisation s'est prononcé sur l'imputabilité des dommages à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et l'article L. 1142-20 sont applicables à cette offre.
2172
+II.-Lorsque le collège d'experts s'est prononcé sur l'imputabilité des dommages à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et l'article L. 1142-20 sont applicables à cette offre.
2187 2173
 
2188 2174
 Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
2189 2175
 
... ...
@@ -2191,7 +2177,7 @@ Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recev
2191 2177
 
2192 2178
 En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
2193 2179
 
2194
-Dans un délai de trois mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20 s'appliquent à l'offre de l'office.
2180
+Dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20 s'appliquent à l'offre de l'office.
2195 2181
 
2196 2182
 Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
2197 2183
 
... ...
@@ -46877,133 +46863,184 @@ Ce comité prépare les travaux et délibérations du comité interministériel
46877 46863
 
46878 46864
 ######### Article D1411-37
46879 46865
 
46880
-La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
46866
+La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
46881 46867
 
46882
-Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
46868
+Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
46883 46869
 
46884
-1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
46870
+1° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
46885 46871
 
46886
-a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
46872
+a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
46887 46873
 
46888
-b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
46874
+b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
46889 46875
 
46890
-c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
46876
+c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
46891 46877
 
46892
-2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
46878
+d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
46893 46879
 
46894
-3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;
46880
+e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
46895 46881
 
46896
-4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
46882
+2° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
46897 46883
 
46898
-a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
46884
+a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l' article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
46899 46885
 
46900
-b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
46886
+i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
46901 46887
 
46902
-c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
46888
+ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
46903 46889
 
46904
-d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
46890
+b) Trois représentants des associations de personnes concernées comprenant :
46905 46891
 
46906
-5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
46892
+i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
46907 46893
 
46908
-a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
46894
+ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
46909 46895
 
46910
-b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
46896
+iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
46911 46897
 
46912
-c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
46898
+c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur proposition d'associations représentatives ;
46913 46899
 
46914
-d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
46900
+d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
46915 46901
 
46916
-e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
46902
+e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l' article L. 141-1 du code de l'environnement , désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
46917 46903
 
46918
-f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
46904
+3° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
46919 46905
 
46920
-g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
46906
+a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
46921 46907
 
46922
-h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
46908
+i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
46923 46909
 
46924
-i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
46910
+ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
46925 46911
 
46926
-6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
46912
+iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
46927 46913
 
46928
-a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
46914
+iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
46929 46915
 
46930
-b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
46916
+b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
46931 46917
 
46932
-c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
46918
+c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
46933 46919
 
46934
-d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
46920
+d) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
46935 46921
 
46936
-7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
46922
+e) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
46937 46923
 
46938
-a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
46924
+f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
46939 46925
 
46940
-i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
46926
+4° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
46941 46927
 
46942
-ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
46928
+a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation représentative des professionnels de santé salariés ;
46943 46929
 
46944
-iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
46930
+b) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
46945 46931
 
46946
-iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
46932
+c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ;
46933
+
46934
+d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
46935
+
46936
+e) Deux représentants des professionnels du social désignés sur proposition du Haut Conseil du travail social ;
46937
+
46938
+f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
46947 46939
 
46948
-v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
46940
+g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de la santé ;
46941
+
46942
+h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
46943
+
46944
+5° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
46945
+
46946
+a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
46947
+
46948
+b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
46949
+
46950
+i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
46949 46951
 
46950
-vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
46952
+ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
46951 46953
 
46952
-vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
46954
+iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
46953 46955
 
46954
-viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
46956
+iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
46955 46957
 
46956
-b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
46958
+v) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées ;
46957 46959
 
46958
-c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
46960
+vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
46959 46961
 
46960
-d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
46962
+vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
46961 46963
 
46962
-e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
46964
+viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
46963 46965
 
46964
-8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
46966
+c) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
46965 46967
 
46966
-a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
46968
+d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
46967 46969
 
46968
-b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
46970
+e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
46969 46971
 
46970
-c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
46972
+f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
46971 46973
 
46972 46974
 ######### Article D1411-38
46973 46975
 
46974
-Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
46976
+Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé :
46975 46977
 - le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
46976
-- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
46977
-- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
46978
+- le défenseur des droits ou son représentant ;
46979
+- le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
46980
+- le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
46981
+- le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;
46982
+- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
46983
+- le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;
46984
+- le président du Conseil national des villes ou son représentant ;
46985
+- le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
46986
+- le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
46987
+- le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
46988
+- le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
46989
+- le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
46990
+- le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
46991
+- le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
46992
+- le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
46993
+- le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
46994
+- le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
46995
+- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
46996
+- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
46978 46997
 - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
46979 46998
 - le directeur général de la santé ou son représentant ;
46980 46999
 - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
46981 47000
 - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
46982 47001
 - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
46983
-- le directeur général du travail ou son représentant ;
46984
-- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
46985
-- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
46986
-- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
46987
-- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
46988
-- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
47002
+- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
47003
+- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
46989 47004
 - le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
46990 47005
 - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
46991
-- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
46992
-- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
46993
-- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
46994
-- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
46995
-- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
46996
-- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
46997
-
46998
-La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
47006
+- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
47007
+- le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
47008
+- le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
47009
+- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
47010
+- le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;
47011
+- le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;
47012
+- le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
47013
+- le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;
47014
+- le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;
47015
+- le président du Conseil national du sida et des hépatites virales ou son représentant ;
47016
+- le président du GIP Enfance en danger ou son représentant ;
47017
+- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
47018
+- le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
47019
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
47020
+- le directeur général du travail ou son représentant ;
47021
+- le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;
47022
+- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
47023
+- le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
47024
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
47025
+- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
47026
+- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
47027
+- Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
47028
+- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
47029
+- le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;
47030
+- Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;
47031
+- Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé.
46999 47032
 
47000 47033
 ######### Article D1411-39
47001 47034
 
47002
-Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
47035
+Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
47036
+
47037
+Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
47038
+
47039
+Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
47003 47040
 
47004
-Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
47041
+Pour la constitution de la composition de la Conférence nationale de santé et son renouvellement en cours de mandature, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un renouvellement en cours de mandature.
47005 47042
 
47006
-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
47043
+Les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38 sont également sollicitées pour communiquer leurs identité et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
47007 47044
 
47008 47045
 La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
47009 47046
 
... ...
@@ -47011,126 +47048,202 @@ La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de sa
47011 47048
 
47012 47049
 ######### Article D1411-40
47013 47050
 
47014
-La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
47015
-- l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
47016
-- la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
47017
-- la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
47051
+L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.
47018 47052
 
47019
-La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
47053
+Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
47020 47054
 
47021
-######### Article D1411-41
47055
+Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
47022 47056
 
47023
-L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.
47057
+Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
47024 47058
 
47025
-Elle élit son président.
47059
+Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.
47026 47060
 
47027
-Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
47061
+Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
47028 47062
 
47029
-Elle rend un avis sur :
47063
+Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
47030 47064
 
47031
-- le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
47032
-- les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
47033
-- les plans et programmes nationaux de santé.
47065
+Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
47034 47066
 
47035
-Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
47067
+Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.
47036 47068
 
47037
-Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
47069
+Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.
47038 47070
 
47039
-Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
47071
+Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
47040 47072
 
47041
-Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
47073
+Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
47042 47074
 
47043
-######### Article D1411-42
47075
+Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
47044 47076
 
47045
-En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
47077
+Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée.
47046 47078
 
47047
-Elle est chargée, notamment :
47079
+######### Article D1411-41
47048 47080
 
47049
-- de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
47050
-- de préparer les éléments soumis au débat public ;
47051
-- de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.
47081
+La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :
47082
+- le projet de programme de travail de l'instance ;
47083
+- les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
47084
+- les éléments soumis aux démarches participatives ;
47085
+- le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.
47052 47086
 
47053
-Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
47087
+Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.
47054 47088
 
47055
-######### Article D1411-43
47089
+######### Article D1411-42
47056 47090
 
47057
-Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
47091
+La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
47058 47092
 
47059
-La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
47093
+Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
47060 47094
 
47061
-######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
47095
+######### Article D1411-43
47096
+
47097
+Un groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
47062 47098
 
47063 47099
 ######### Article D1411-44
47064 47100
 
47065
-Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
47101
+La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
47102
+- du Conseil économique, social et environnemental ;
47103
+- de la Commission nationale du débat public ;
47104
+- du Comité interministériel pour la santé ;
47105
+- du Conseil national de l'alimentation ;
47106
+- du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
47107
+- du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
47108
+- du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
47109
+- du Haut Conseil de la santé publique ;
47110
+- du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
47111
+- du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
47112
+- du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
47113
+- du Conseil national des villes ;
47114
+- des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.
47066 47115
 
47067
-La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
47116
+######### Article D1411-45
47068 47117
 
47069
-Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
47118
+La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
47070 47119
 
47071
-Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
47120
+######### Article D1411-46
47072 47121
 
47073
-Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
47122
+Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
47074 47123
 
47075
-######### Article D1411-45
47124
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
47125
+
47126
+Le secrétaire général est chargé notamment :
47127
+
47128
+- d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
47129
+- de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
47130
+- de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
47131
+- de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
47132
+- de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
47133
+- de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
47134
+- d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
47135
+- d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
47136
+- de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
47137
+- de représenter la Conférence à la demande du président ;
47138
+- de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
47139
+- de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
47140
+- de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
47141
+
47142
+######## Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
47143
+
47144
+######### Article D1411-47
47145
+
47146
+La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
47147
+
47148
+Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
47149
+
47150
+Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
47151
+
47152
+En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
47153
+
47154
+######### Article D1411-48
47155
+
47156
+Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
47157
+
47158
+Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
47159
+
47160
+Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
47161
+
47162
+Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
47163
+
47164
+La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
47165
+
47166
+En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
47076 47167
 
47077
-Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
47168
+Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
47078 47169
 
47079
-######### Article D1411-45-1
47170
+######### Article D1411-49
47080 47171
 
47081
-La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
47172
+La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
47082 47173
 
47083
-La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
47174
+La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
47084 47175
 
47085
-Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
47176
+Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
47086 47177
 
47087
-######### Article D1411-45-2
47178
+La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
47088 47179
 
47089
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47180
+Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
47090 47181
 
47091
-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
47182
+######### Article D1411-50
47092 47183
 
47093
-Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
47184
+L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
47094 47185
 
47095
-En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
47186
+Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
47096 47187
 
47097
-######### Article D1411-45-3
47188
+les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
47098 47189
 
47099
-Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
47190
+######### Article D1411-51
47100 47191
 
47101
-######### Article D1411-45-4
47192
+Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
47102 47193
 
47103
-Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
47194
+Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
47104 47195
 
47105
-Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
47196
+Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
47106 47197
 
47107
-######### Article D1411-45-5
47198
+######### Article D1411-52
47108 47199
 
47109
-L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.
47200
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
47110 47201
 
47111
-Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
47202
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47112 47203
 
47113
-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
47204
+######### Article D1411-53
47114 47205
 
47115
-Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
47206
+Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
47116 47207
 
47117
-######### Article D1411-45-6
47208
+######### Article D1411-54
47118 47209
 
47119
-Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
47210
+Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
47120 47211
 
47121
-Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
47212
+Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
47122 47213
 
47123
-Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
47214
+La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
47124 47215
 
47125
-######### Article D1411-45-7
47216
+Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
47126 47217
 
47127
-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
47218
+La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
47128 47219
 
47129
-Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
47220
+######### Article D1411-55
47130 47221
 
47131
-######### Article D1411-45-8
47222
+Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
47132 47223
 
47133
-Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
47224
+######### Article D1411-56
47225
+
47226
+Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
47227
+
47228
+Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
47229
+
47230
+######### Article D1411-57
47231
+
47232
+Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
47233
+
47234
+Cette communication est rendue publique.
47235
+
47236
+######### Article D1411-58
47237
+
47238
+Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
47239
+
47240
+Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
47241
+
47242
+Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
47243
+
47244
+######### Article D1411-59
47245
+
47246
+Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
47134 47247
 
47135 47248
 ####### Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
47136 47249
 
... ...
@@ -63644,21 +63757,43 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
63644 63757
 
63645 63758
 #### Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
63646 63759
 
63647
-##### Chapitre unique
63760
+##### Chapitre unique : Protocoles de coopération
63761
+
63762
+###### Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération
63763
+
63764
+####### Article R4011-1
63765
+
63766
+Les exigences essentielles de sécurité et de qualité, mentionnées à l'article L. 4011-2, auxquelles doivent satisfaire les protocoles prévus à l'article L. 4011-1 sont les suivantes :
63767
+
63768
+1° Respecter les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé ;
63769
+
63770
+2° Définir les conditions de qualité et de sécurité relatives à l'objet du protocole, en ce qui concerne :
63771
+
63772
+a) La nouvelle modalité d'intervention en détaillant les actes et activités dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;
63773
+
63774
+b) Les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ;
63775
+
63776
+c) La qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation, dits délégués ;
63777
+
63778
+3° Enoncer les conditions d'expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;
63779
+
63780
+4° Définir les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en charge des patients relatives :
63781
+
63782
+a) Aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes de l'intervention des professionnels de santé, au moyen d'arbres de décision associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus dans le protocole ;
63648 63783
 
63649
-###### Article D4011-1
63784
+b) A la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à l'ensemble des intervenants concernés, afin d'assurer la continuité des soins ;
63650 63785
 
63651
-Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.
63786
+c) Aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel délégant et aux délais de mise en œuvre ;
63652 63787
 
63653
-Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
63788
+5° Définir les modalités d'information du patient et de partage des données de santé dans un cadre sécurisé dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 ;
63654 63789
 
63655
-###### Article D4011-2
63790
+6° Déterminer les conditions d'organisation de l'équipe en ce qui concerne :
63656 63791
 
63657
-L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.
63792
+a) La disponibilité du ou des professionnels délégants à l'égard du ou des professionnels délégués et la disponibilité d'un nombre suffisant de délégants et de délégués en rapport avec l'effectif des patients pris en charge ;
63658 63793
 
63659
-Cette intégration met fin à l'application du protocole.
63794
+b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse des risques liés à l'application des différentes étapes du protocole et l'analyse et le traitement en équipe des événements indésirables ;
63660 63795
 
63661
-Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.
63796
+c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.
63662 63797
 
63663 63798
 ##### Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
63664 63799