Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 décembre 2019 (version c79bfac)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

12462 12462
###### Article L3323-5-1
12463 12463

                                                                                    
12464 12464
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au 
dixième
cinquième
 alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.
   

                    
12522
###### Article L3331-7
12523

                        
12524
Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
12525

                        
12526
Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
12527

                        
12528
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12620 12628
###### Article L3332-11
12621 12629

                                                                                    
12622 12630
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans 
la région
le département
 où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département
 où doit être transféré le débit de boissons
. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne 
comporte
compte
 qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
12623 12631

                                                                                    
12624 12632
Par dérogation au premier alinéa
 et aux articles
, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département qu'à l'issue d'une période de huit ans.
12633

                                                                                    
12624 12634
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l'article
 L. 3335-1
 et L. 3335-8 concernant les zones de protection
, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites 
de la région
du département
 où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
   

                    
12644
###### Article L3332-13
12645

                        
12646
Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.
   

                    
12634 12648
###### Article L3332-15
12635 12649

                                                                                    
12636 12650
1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
12637 12651

                                                                                    
12638 12652
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
12639 12653

                                                                                    
12640 12654
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
12641 12655

                                                                                    
12656
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
12657

                                                                                    
12658
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
12659

                                                                                    
12660
2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.
12661

                                                                                    
12642 12662
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée
 par le représentant de l'Etat dans le département
 pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
12643 12663

                                                                                    
12644 12664
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
12645 12665

                                                                                    
12646 12666
5. 
Les
A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les
 mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
12647 12667

                                                                                    
12648 12668
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
   

                    
12710 12730
###### Article L3335-1
12711 12731

                                                                                    
12712 12732
Le représentant de l'Etat dans le département 
peut prendre des arrêtés pour déterminer
arrête,
 sans préjudice des droits acquis, 
après information des maires des communes concernées, 
les distances 
auxquelles
en-deçà desquelles
 les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des 
édifices et 
établissements suivants
,
 dont l'énumération est limitative :
12713 12733

                                                                                    
12714 12734
Edifices consacrés à un culte quelconque ;
12715

                                                                                    
12716
2° Cimetières ;
12717

                                                                                    
12718 12734
Etablissements de santé, 
maisons de retraite et tous établissements publics ou privés
centres de soins, d'accompagnement et
 de prévention
, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
12719

                                                                                    
12720
4
12734
 en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
12735

                                                                                    
12720 12736
2
° Etablissements 
d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements
d'enseignement,
 de formation
, d'hébergement collectif
 ou de loisirs de la jeunesse ;
12721 12737

                                                                                    
12722 12738
5
3
° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés
 ;
12723

                                                                                    
12724
6° Etablissements pénitentiaires ;
12725

                                                                                    
12726
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
12727

                                                                                    
12728 12738
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport
.
12729 12739

                                                                                    
12730 12740
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
12731 12741

                                                                                    
12732 12742
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées
.
12733

                                                                                    
12734 12742
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°
.
12735 12743

                                                                                    
12736 12744
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
12737 12745

                                                                                    
12738 12746
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
   

                    
12754
###### Article L3335-8
12755

                        
12756
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
12757

                        
12758
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.