Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12462 | 12462 |
###### Article L3323-5-1 |
12463 | 12463 | |
12464 | 12464 |
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième cinquième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite. |
12522 |
###### Article L3331-7 |
|
12523 | ||
12524 |
Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers. |
|
12525 | ||
12526 |
Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune. |
|
12527 | ||
12528 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12620 | 12628 |
###### Article L3332-11 |
12621 | 12629 | |
12622 | 12630 |
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons . Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte compte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune. |
12623 | 12631 | |
12624 | 12632 |
Par dérogation au premier alinéa et aux articles , un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département qu'à l'issue d'une période de huit ans. |
12633 | ||
12624 | 12634 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l'article L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection , les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. |
12644 |
###### Article L3332-13 |
|
12645 | ||
12646 |
Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. |
|
12634 | 12648 |
###### Article L3332-15 |
12635 | 12649 | |
12636 | 12650 |
1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. |
12637 | 12651 | |
12638 | 12652 |
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. |
12639 | 12653 | |
12640 | 12654 |
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. |
12641 | 12655 | |
12656 |
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. |
|
12657 | ||
12658 |
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. |
|
12659 | ||
12660 |
2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. |
|
12661 | ||
12642 | 12662 |
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. |
12643 | 12663 | |
12644 | 12664 |
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. |
12645 | 12665 | |
12646 | 12666 |
5. Les A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. |
12647 | 12667 | |
12648 | 12668 |
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. |
12710 | 12730 |
###### Article L3335-1 |
12711 | 12731 | |
12712 | 12732 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants , dont l'énumération est limitative : |
12713 | 12733 | |
12714 | 12734 |
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; |
12715 | ||
12716 |
2° Cimetières ; |
|
12717 | ||
12718 | 12734 |
3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés centres de soins, d'accompagnement et de prévention , de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; |
12719 | ||
12720 |
4 |
|
12734 |
en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; |
|
12735 | ||
12720 | 12736 |
2 ° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements d'enseignement, de formation , d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; |
12721 | 12737 | |
12722 | 12738 |
5 3 ° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; |
12723 | ||
12724 |
6° Etablissements pénitentiaires ; |
|
12725 | ||
12726 |
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; |
|
12727 | ||
12728 | 12738 |
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport . |
12729 | 12739 | |
12730 | 12740 |
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. |
12731 | 12741 | |
12732 | 12742 |
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées . |
12733 | ||
12734 | 12742 |
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5° . |
12735 | 12743 | |
12736 | 12744 |
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. |
12737 | 12745 | |
12738 | 12746 |
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. |
12754 |
###### Article L3335-8 |
|
12755 | ||
12756 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. |
|
12757 | ||
12758 |
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés. |