Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 décembre 2019 (version 2b535b7)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2019.

13580 13580
####### Article L3512-21
13581 13581

                                                                                    
13582 13582
I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
13583 13583

                                                                                    
13584 13584
1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ;
13585 13585

                                                                                    
13586 13586
2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.
13587 13587

                                                                                    
13588 13588
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques 
commerciales
de produits ou de services
, signes figuratifs ou autres.
   

                    
13856 13856
######## Article L3513-18
13857 13857

                                                                                    
13858 13858
I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
13859 13859

                                                                                    
13860 13860
1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
13861 13861

                                                                                    
13862 13862
2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
13863 13863

                                                                                    
13864 13864
3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
13865 13865

                                                                                    
13866 13866
4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
13867 13867

                                                                                    
13868 13868
5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d'un ou d'autres offres similaires.
13869 13869

                                                                                    
13870 13870
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques 
commerciales
de produits ou de services
, signes figuratifs ou autres.
   

                    
13886 13886
###### Article L3514-3
13887 13887

                                                                                    
13888 13888
I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit à fumer à base de plantes autres que le tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
13889 13889

                                                                                    
13890 13890
1° Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;
13891 13891

                                                                                    
13892 13892
2° Suggère qu'un produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
13893 13893

                                                                                    
13894 13894
3° Indique que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes ;
13895 13895

                                                                                    
13896 13896
4° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.
13897 13897

                                                                                    
13898 13898
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques 
commerciales
de produits ou de services
, signes figuratifs ou autres.