Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -49634,7 +49634,7 @@ Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, le |
49634 | 49634 |
|
49635 | 49635 |
######### Article D1432-28 |
49636 | 49636 |
|
49637 |
-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative. |
|
49637 |
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative. |
|
49638 | 49638 |
|
49639 | 49639 |
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : |
49640 | 49640 |
|
... | ... |
@@ -49656,7 +49656,7 @@ b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour |
49656 | 49656 |
|
49657 | 49657 |
c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
49658 | 49658 |
|
49659 |
-3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ; |
|
49659 |
+3° Un collège des représentants des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils territoriaux de santé du ressort ; |
|
49660 | 49660 |
|
49661 | 49661 |
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant : |
49662 | 49662 |
|
... | ... |
@@ -49672,12 +49672,14 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant |
49672 | 49672 |
|
49673 | 49673 |
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
49674 | 49674 |
|
49675 |
-b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
49675 |
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ; |
|
49676 | 49676 |
|
49677 | 49677 |
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ; |
49678 | 49678 |
|
49679 | 49679 |
d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
49680 | 49680 |
|
49681 |
+e) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, les régimes d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ; |
|
49682 |
+ |
|
49681 | 49683 |
6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant : |
49682 | 49684 |
|
49683 | 49685 |
a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur de région académique ; |
... | ... |
@@ -49698,7 +49700,7 @@ a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le |
49698 | 49700 |
|
49699 | 49701 |
b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ; |
49700 | 49702 |
|
49701 |
-c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ; |
|
49703 |
+c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de commission médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ; |
|
49702 | 49704 |
|
49703 | 49705 |
d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ; |
49704 | 49706 |
|
... | ... |
@@ -49708,7 +49710,7 @@ f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accu |
49708 | 49710 |
|
49709 | 49711 |
g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ; |
49710 | 49712 |
|
49711 |
-h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ; |
|
49713 |
+h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé et des maisons de santé implantés dans la région ; |
|
49712 | 49714 |
|
49713 | 49715 |
i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ; |
49714 | 49716 |
|
... | ... |
@@ -49718,16 +49720,18 @@ k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une struct |
49718 | 49720 |
|
49719 | 49721 |
l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ; |
49720 | 49722 |
|
49721 |
-m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ; |
|
49723 |
+m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils départementaux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ; |
|
49722 | 49724 |
|
49723 | 49725 |
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ; |
49724 | 49726 |
|
49725 |
-o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1 ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ; |
|
49727 |
+o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ; |
|
49726 | 49728 |
|
49727 | 49729 |
p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ; |
49728 | 49730 |
|
49729 | 49731 |
q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ; |
49730 | 49732 |
|
49733 |
+r) Un représentant du ministère de la défense, désigné par le ministre de la défense. |
|
49734 |
+ |
|
49731 | 49735 |
8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence. |
49732 | 49736 |
|
49733 | 49737 |
######### Article D1432-29 |
... | ... |
@@ -49739,7 +49743,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de |
49739 | 49743 |
- le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
49740 | 49744 |
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ; |
49741 | 49745 |
- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ; |
49742 |
-- le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
|
49746 |
+- Un membre désigné par le président de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
|
49743 | 49747 |
|
49744 | 49748 |
######### Article D1432-30 |
49745 | 49749 |
|
... | ... |
@@ -49776,8 +49780,8 @@ Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé |
49776 | 49780 |
Elle rend un avis sur : |
49777 | 49781 |
|
49778 | 49782 |
- le projet régional de santé ; |
49779 |
-- le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1 , préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ; |
|
49780 |
-- les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ; |
|
49783 |
+- les projets d'arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé qui déterminent pour chaque profession les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42 ; |
|
49784 |
+- le schéma interrégional de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux spécifiques, mentionnés à l'article R. 1434-10 ; |
|
49781 | 49785 |
- le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42. |
49782 | 49786 |
|
49783 | 49787 |
Elle établit chaque année un rapport sur son activité. |
... | ... |
@@ -49790,7 +49794,7 @@ En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble d |
49790 | 49794 |
|
49791 | 49795 |
Elle est chargée, notamment : |
49792 | 49796 |
|
49793 |
-- de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 1° de l'article L. 1434-2 ; |
|
49797 |
+- de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ; |
|
49794 | 49798 |
- de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ; |
49795 | 49799 |
- sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ; |
49796 | 49800 |
- de préparer les éléments soumis au débat public. |
... | ... |
@@ -49803,9 +49807,9 @@ Outre son président, la commission permanente comprend : |
49803 | 49807 |
- les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ; |
49804 | 49808 |
- et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées. |
49805 | 49809 |
|
49806 |
-La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale. |
|
49810 |
+La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale. |
|
49807 | 49811 |
|
49808 |
-Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé. |
|
49812 |
+Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé. |
|
49809 | 49813 |
|
49810 | 49814 |
######### Article D1432-35 |
49811 | 49815 |
|
... | ... |
@@ -49815,7 +49819,7 @@ Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges me |
49815 | 49819 |
|
49816 | 49820 |
La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre : |
49817 | 49821 |
|
49818 |
-1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ; |
|
49822 |
+1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ; |
|
49819 | 49823 |
|
49820 | 49824 |
2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ; |
49821 | 49825 |
|
... | ... |
@@ -49831,7 +49835,7 @@ La commission spécialisée de prévention comprend : |
49831 | 49835 |
|
49832 | 49836 |
1° Un conseiller régional ; |
49833 | 49837 |
|
49834 |
-2° Deux présidents de conseil général ; |
|
49838 |
+2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; |
|
49835 | 49839 |
|
49836 | 49840 |
3° Un représentant des groupements de communes ; |
49837 | 49841 |
|
... | ... |
@@ -49843,7 +49847,7 @@ La commission spécialisée de prévention comprend : |
49843 | 49847 |
|
49844 | 49848 |
7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; |
49845 | 49849 |
|
49846 |
-8° Un représentant des conférences de territoire ; |
|
49850 |
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; |
|
49847 | 49851 |
|
49848 | 49852 |
9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ; |
49849 | 49853 |
|
... | ... |
@@ -49883,21 +49887,26 @@ La commission spécialisée de prévention comprend : |
49883 | 49887 |
|
49884 | 49888 |
I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. |
49885 | 49889 |
|
49886 |
-1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé. |
|
49890 |
+1° Elle prépare un avis sur : |
|
49891 |
+ |
|
49892 |
+- le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ; |
|
49893 |
+- les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30, R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ; |
|
49887 | 49894 |
|
49888 | 49895 |
2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : |
49889 | 49896 |
|
49890 |
-- les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ; |
|
49897 |
+- les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ; |
|
49891 | 49898 |
- les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; |
49892 | 49899 |
- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ; |
49893 | 49900 |
- les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ; |
49894 | 49901 |
- les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; |
49895 | 49902 |
- l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ; |
49896 | 49903 |
- l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ; |
49897 |
-- la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ; |
|
49898 |
-- les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; |
|
49904 |
+- la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ; |
|
49905 |
+- les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3, des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ; |
|
49899 | 49906 |
- la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé. |
49900 | 49907 |
|
49908 |
+3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42. |
|
49909 |
+ |
|
49901 | 49910 |
II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur : |
49902 | 49911 |
|
49903 | 49912 |
- les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ; |
... | ... |
@@ -49913,7 +49922,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49913 | 49922 |
|
49914 | 49923 |
1° Un conseiller régional ; |
49915 | 49924 |
|
49916 |
-2° Un président de conseil général ; |
|
49925 |
+2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; |
|
49917 | 49926 |
|
49918 | 49927 |
3° Un représentant des groupements de communes ; |
49919 | 49928 |
|
... | ... |
@@ -49925,7 +49934,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49925 | 49934 |
|
49926 | 49935 |
7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; |
49927 | 49936 |
|
49928 |
-8° Un représentant des conférences de territoire ; |
|
49937 |
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; |
|
49929 | 49938 |
|
49930 | 49939 |
9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ; |
49931 | 49940 |
|
... | ... |
@@ -49935,7 +49944,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49935 | 49944 |
|
49936 | 49945 |
12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; |
49937 | 49946 |
|
49938 |
-13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ; |
|
49947 |
+13° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
|
49939 | 49948 |
|
49940 | 49949 |
14° Un représentant de la mutualité française ; |
49941 | 49950 |
|
... | ... |
@@ -49947,11 +49956,11 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49947 | 49956 |
|
49948 | 49957 |
18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ; |
49949 | 49958 |
|
49950 |
-19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ; |
|
49959 |
+19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ; |
|
49951 | 49960 |
|
49952 | 49961 |
20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ; |
49953 | 49962 |
|
49954 |
-21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ; |
|
49963 |
+21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ; |
|
49955 | 49964 |
|
49956 | 49965 |
22° Un représentant des réseaux de santé ; |
49957 | 49966 |
|
... | ... |
@@ -49961,7 +49970,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49961 | 49970 |
|
49962 | 49971 |
25° Un représentant des transporteurs sanitaires ; |
49963 | 49972 |
|
49964 |
-26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ; |
|
49973 |
+26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ; |
|
49965 | 49974 |
|
49966 | 49975 |
27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ; |
49967 | 49976 |
|
... | ... |
@@ -49977,7 +49986,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
49977 | 49986 |
|
49978 | 49987 |
La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée : |
49979 | 49988 |
|
49980 |
-1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale ; |
|
49989 |
+1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de santé ; |
|
49981 | 49990 |
|
49982 | 49991 |
2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
49983 | 49992 |
|
... | ... |
@@ -49987,7 +49996,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico |
49987 | 49996 |
|
49988 | 49997 |
5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ; |
49989 | 49998 |
|
49990 |
-6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
49999 |
+6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils départementaux, et en Corse au conseil exécutif et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
49991 | 50000 |
|
49992 | 50001 |
######### Article D1432-41 |
49993 | 50002 |
|
... | ... |
@@ -49995,7 +50004,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico |
49995 | 50004 |
|
49996 | 50005 |
1° Un conseiller régional ; |
49997 | 50006 |
|
49998 |
-2° Deux présidents de conseil général ; |
|
50007 |
+2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ; |
|
49999 | 50008 |
|
50000 | 50009 |
3° Un représentant des groupements de communes ; |
50001 | 50010 |
|
... | ... |
@@ -50007,7 +50016,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico |
50007 | 50016 |
|
50008 | 50017 |
7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ; |
50009 | 50018 |
|
50010 |
-8° Un représentant des conférences de territoire ; |
|
50019 |
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; |
|
50011 | 50020 |
|
50012 | 50021 |
9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ; |
50013 | 50022 |
|
... | ... |
@@ -50033,7 +50042,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico |
50033 | 50042 |
|
50034 | 50043 |
######### Article D1432-42 |
50035 | 50044 |
|
50036 |
-Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. |
|
50045 |
+Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions mentionnées à l'article L. 1432-4, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge et des accompagnements. |
|
50037 | 50046 |
|
50038 | 50047 |
Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. |
50039 | 50048 |
|
... | ... |
@@ -50045,11 +50054,9 @@ Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités |
50045 | 50054 |
|
50046 | 50055 |
######### Article D1432-43 |
50047 | 50056 |
|
50048 |
-La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées. |
|
50049 |
- |
|
50050 |
-Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. |
|
50057 |
+L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées. |
|
50051 | 50058 |
|
50052 |
-Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. |
|
50059 |
+Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives. |
|
50053 | 50060 |
|
50054 | 50061 |
######## Paragraphe 3 : Fonctionnement |
50055 | 50062 |
|
... | ... |
@@ -50057,7 +50064,7 @@ Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes menti |
50057 | 50064 |
|
50058 | 50065 |
Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques. |
50059 | 50066 |
|
50060 |
-La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois. |
|
50067 |
+La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
50061 | 50068 |
|
50062 | 50069 |
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
50063 | 50070 |
|