Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 décembre 2019 (version aa5d8b0)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2019.

... ...
@@ -49634,7 +49634,7 @@ Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, le
49634 49634
 
49635 49635
 ######### Article D1432-28
49636 49636
 
49637
-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative.
49637
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative.
49638 49638
 
49639 49639
 Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
49640 49640
 
... ...
@@ -49656,7 +49656,7 @@ b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour
49656 49656
 
49657 49657
 c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
49658 49658
 
49659
-3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;
49659
+3° Un collège des représentants des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils territoriaux de santé du ressort ;
49660 49660
 
49661 49661
 4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :
49662 49662
 
... ...
@@ -49672,12 +49672,14 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant
49672 49672
 
49673 49673
 a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49674 49674
 
49675
-b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
49675
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
49676 49676
 
49677 49677
 c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ;
49678 49678
 
49679 49679
 d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;
49680 49680
 
49681
+e) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, les régimes d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
49682
+
49681 49683
 6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
49682 49684
 
49683 49685
 a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur de région académique ;
... ...
@@ -49698,7 +49700,7 @@ a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le
49698 49700
 
49699 49701
 b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;
49700 49702
 
49701
-c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ;
49703
+c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de commission médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ;
49702 49704
 
49703 49705
 d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ;
49704 49706
 
... ...
@@ -49708,7 +49710,7 @@ f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accu
49708 49710
 
49709 49711
 g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;
49710 49712
 
49711
-h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ;
49713
+h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé et des maisons de santé implantés dans la région ;
49712 49714
 
49713 49715
 i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;
49714 49716
 
... ...
@@ -49718,16 +49720,18 @@ k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une struct
49718 49720
 
49719 49721
 l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ;
49720 49722
 
49721
-m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;
49723
+m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils départementaux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;
49722 49724
 
49723 49725
 n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ;
49724 49726
 
49725
-o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1 ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
49727
+o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
49726 49728
 
49727 49729
 p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
49728 49730
 
49729 49731
 q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ;
49730 49732
 
49733
+r) Un représentant du ministère de la défense, désigné par le ministre de la défense.
49734
+
49731 49735
 8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
49732 49736
 
49733 49737
 ######### Article D1432-29
... ...
@@ -49739,7 +49743,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de
49739 49743
 - le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49740 49744
 - un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
49741 49745
 - un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;
49742
-- le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
49746
+- Un membre désigné par le président de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
49743 49747
 
49744 49748
 ######### Article D1432-30
49745 49749
 
... ...
@@ -49776,8 +49780,8 @@ Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé
49776 49780
 Elle rend un avis sur :
49777 49781
 
49778 49782
 - le projet régional de santé ;
49779
-- le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1 , préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ;
49780
-- les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
49783
+- les projets d'arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé qui déterminent pour chaque profession les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42 ;
49784
+- le schéma interrégional de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux spécifiques, mentionnés à l'article R. 1434-10 ;
49781 49785
 - le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42.
49782 49786
 
49783 49787
 Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
... ...
@@ -49790,7 +49794,7 @@ En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble d
49790 49794
 
49791 49795
 Elle est chargée, notamment :
49792 49796
 
49793
-- de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 1° de l'article L. 1434-2 ;
49797
+- de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;
49794 49798
 - de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;
49795 49799
 - sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;
49796 49800
 - de préparer les éléments soumis au débat public.
... ...
@@ -49803,9 +49807,9 @@ Outre son président, la commission permanente comprend :
49803 49807
 - les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;
49804 49808
 - et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.
49805 49809
 
49806
-La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.
49810
+La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.
49807 49811
 
49808
-Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.
49812
+Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.
49809 49813
 
49810 49814
 ######### Article D1432-35
49811 49815
 
... ...
@@ -49815,7 +49819,7 @@ Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges me
49815 49819
 
49816 49820
 La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
49817 49821
 
49818
-1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;
49822
+1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;
49819 49823
 
49820 49824
 2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;
49821 49825
 
... ...
@@ -49831,7 +49835,7 @@ La commission spécialisée de prévention comprend :
49831 49835
 
49832 49836
 1° Un conseiller régional ;
49833 49837
 
49834
-2° Deux présidents de conseil général ;
49838
+2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;
49835 49839
 
49836 49840
 3° Un représentant des groupements de communes ;
49837 49841
 
... ...
@@ -49843,7 +49847,7 @@ La commission spécialisée de prévention comprend :
49843 49847
 
49844 49848
 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
49845 49849
 
49846
-8° Un représentant des conférences de territoire ;
49850
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;
49847 49851
 
49848 49852
 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
49849 49853
 
... ...
@@ -49883,21 +49887,26 @@ La commission spécialisée de prévention comprend :
49883 49887
 
49884 49888
 I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
49885 49889
 
49886
-1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.
49890
+1° Elle prépare un avis sur :
49891
+
49892
+- le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;
49893
+- les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30, R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ;
49887 49894
 
49888 49895
 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :
49889 49896
 
49890
-- les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;
49897
+- les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ;
49891 49898
 - les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
49892 49899
 - la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
49893 49900
 - les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
49894 49901
 - les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
49895 49902
 - l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
49896 49903
 - l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
49897
-- la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;
49898
-- les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
49904
+- la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;
49905
+- les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3, des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ;
49899 49906
 - la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.
49900 49907
 
49908
+3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.
49909
+
49901 49910
 II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
49902 49911
 
49903 49912
 - les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
... ...
@@ -49913,7 +49922,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49913 49922
 
49914 49923
 1° Un conseiller régional ;
49915 49924
 
49916
-2° Un président de conseil général ;
49925
+2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;
49917 49926
 
49918 49927
 3° Un représentant des groupements de communes ;
49919 49928
 
... ...
@@ -49925,7 +49934,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49925 49934
 
49926 49935
 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
49927 49936
 
49928
-8° Un représentant des conférences de territoire ;
49937
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;
49929 49938
 
49930 49939
 9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;
49931 49940
 
... ...
@@ -49935,7 +49944,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49935 49944
 
49936 49945
 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
49937 49946
 
49938
-13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
49947
+13° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
49939 49948
 
49940 49949
 14° Un représentant de la mutualité française ;
49941 49950
 
... ...
@@ -49947,11 +49956,11 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49947 49956
 
49948 49957
 18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
49949 49958
 
49950
-19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
49959
+19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ;
49951 49960
 
49952 49961
 20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ;
49953 49962
 
49954
-21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;
49963
+21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ;
49955 49964
 
49956 49965
 22° Un représentant des réseaux de santé ;
49957 49966
 
... ...
@@ -49961,7 +49970,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49961 49970
 
49962 49971
 25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;
49963 49972
 
49964
-26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;
49973
+26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;
49965 49974
 
49966 49975
 27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;
49967 49976
 
... ...
@@ -49977,7 +49986,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
49977 49986
 
49978 49987
 La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :
49979 49988
 
49980
-1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale ;
49989
+1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de santé ;
49981 49990
 
49982 49991
 2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
49983 49992
 
... ...
@@ -49987,7 +49996,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico
49987 49996
 
49988 49997
 5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;
49989 49998
 
49990
-6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
49999
+6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils départementaux, et en Corse au conseil exécutif et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
49991 50000
 
49992 50001
 ######### Article D1432-41
49993 50002
 
... ...
@@ -49995,7 +50004,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico
49995 50004
 
49996 50005
 1° Un conseiller régional ;
49997 50006
 
49998
-2° Deux présidents de conseil général ;
50007
+2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ;
49999 50008
 
50000 50009
 3° Un représentant des groupements de communes ;
50001 50010
 
... ...
@@ -50007,7 +50016,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico
50007 50016
 
50008 50017
 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;
50009 50018
 
50010
-8° Un représentant des conférences de territoire ;
50019
+8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;
50011 50020
 
50012 50021
 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
50013 50022
 
... ...
@@ -50033,7 +50042,7 @@ La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico
50033 50042
 
50034 50043
 ######### Article D1432-42
50035 50044
 
50036
-Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
50045
+Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions mentionnées à l'article L. 1432-4, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge et des accompagnements.
50037 50046
 
50038 50047
 Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
50039 50048
 
... ...
@@ -50045,11 +50054,9 @@ Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités
50045 50054
 
50046 50055
 ######### Article D1432-43
50047 50056
 
50048
-La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées.
50049
-
50050
-Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière.
50057
+L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées.
50051 50058
 
50052
-Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
50059
+Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives.
50053 50060
 
50054 50061
 ######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
50055 50062
 
... ...
@@ -50057,7 +50064,7 @@ Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes menti
50057 50064
 
50058 50065
 Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
50059 50066
 
50060
-La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois.
50067
+La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de cinq ans, renouvelable une fois.
50061 50068
 
50062 50069
 Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
50063 50070